(JOUE n° L123 du 9 mai 2012)


Vus

La Commission Européenne.

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I,I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l'extrait de margousier.

(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, l'extrait de margousier a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour les produits de type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de ladite directive. L'évaluation a porté sur l'extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l'eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques. Aucune autre substance susceptible d'être conforme à la définition de l'extrait de margousier figurant sur la liste de substances actives à évaluer dans le règlement (CE) n° 1451/2007 n'a été évaluée et ne peut donc être incluse dans l'annexe 1 de la directive 98/8/CE sur la base de cette évaluation.

(3) L'Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 26 novembre 2009, le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 9 décembre 2011.

(5) Il ressort des évaluations effectuées que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes et contenant de l'extrait de margousier peuvent satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d'inscrire l'extrait de margousier à l'annexe 1 de ladite directive.

(6) Toutes les utilisations possibles n'ont pas été évaluées au niveau de l'Union. Il convient donc que les États membres évaluent ces utilisations ou ces scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne et, lorsqu'ils accordent les autorisations de produits, qu'ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(7) Compte tenu des risques mis en évidence pour les eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés, il est approprié d'exiger que les autorisations de produits fassent l'objet de mesures d'atténuation des risques appropriées.

(8) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active « extrait de margousier » qui sont mis sur le marché de l'Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe 1 de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(10) Après l'inscription, les États membres doivent disposer d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(11) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

A adopté la présente directive :

Article 1er de la directive du 8 mai 2012

L'annexe 1 de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 8 mai 2012

1) Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2) Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 de la directive du 8 mai 2012

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 de la directive du 8 mai 2012

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2012

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

À l'annexe l de la directive 98/8/CE, l'entrée suivante est ajoutée :

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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