(JOUE n° L 177 du 7 juillet 2012)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le flufénoxuron.

(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, le flufénoxuron a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne son utilisation pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3) Désignée comme Etat membre rapporteur, la France a soumis à la Commission, le 17 mars 2009, le rapport de l'autorité compétente, ainsi qu'une recommandation à la Commission, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 22 septembre 2011.

(5) Il ressort des évaluations que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du flufénoxuron peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Dès lors, et sans préjudice du fait que le flufénoxuron n'a pas été approuvé dans certains autres domaines pour lesquels les évaluations des risques spécifiques ont conclu à des résultats différents (3), il convient d’inscrire le flufénoxuron en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 défini à l’annexe I de ladite directive.

(6) Compte tenu de ses caractéristiques, qui le rendent persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) conformément aux critères établis à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (4), il convient de n'inscrire le flufénoxuron à l'annexe I que pour une période de trois ans et de le soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I .

(7) L’évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne le flufénoxuron utilisé comme produit de protection du bois n'a porté que sur le traitement du bois destiné à être utilisé à l’intérieur [classes d'utilisation 1 et 2 définies par l'OCDE (5)] ou à l'extérieur non couvert et sans contact avec le sol et exposé de manière continue aux intempéries ou protégé des intempéries mais fréquemment exposé à l'humidité ou en contact avec de l'eau douce [classe d'utilisation 3 définie par l'OCDE (6)], qui ne servira pas à la construction d'installations d'hébergement pour animaux et ne sera pas en contact avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Des risques inacceptables pour l'environnement ont été mis en évidence pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ainsi que dans divers scénarios d'utilisation à l'extérieur de bois traité. Compte tenu des caractéristiques du flufénoxuron, il convient de n'autoriser que les utilisations et les scénarios d’exposition ayant été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne et pour lesquels aucun risque inacceptable n'a été constaté. 

(8) Etant donné les risques mis en évidence pour la santé humaine des produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, il convient d'exiger que des procédures opérationnelles sécurisées soient établies pour les produits autorisés à ces fins et que ces produits soient utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

(9) Compte tenu des risques mis en évidence pour les milieux aquatique et terrestre, il convient d'exiger que des mesures appropriées d'atténuation des risques soient prises afin de protéger ces milieux, notamment que le bois fraîchement traité soit stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, et que les quantités perdues résultant de l'application de produits utilisés comme produits de protection du bois et contenant du flufénoxuron soient récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

(10) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les Etats membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides du type de produits 8 contenant la substance active flufénoxuron qui sont mis sur le marché de l'Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(11) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 98/8/CE pour permettre aux Etats membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(12) Après l'inscription, les Etats membres devraient disposer d'un délai raisonnable pour mettre en oeuvre l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(13) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(14) Le comité institué par l'article 28, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE n'a pas rendu d'avis sur les mesures prévues à la présente directive, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et transmis cette proposition au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7), la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures dans le délai de quatre mois à compter de ladite transmission.

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) Règlement d'exécution (UE) n° 942/2011 de la Commission du 22 septembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active flufénoxuron, conformément au règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 246 du 23.9.2011, p. 13); décision 2012/77/UE de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription du flufénoxuron pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 38 du 11.2.2012, p. 47).
(4) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(5) OECD series on emission scenario documents, Number 2, Emission Scenario Document for Wood Preservatives (Série de documents de l'OCDE relatifs aux scénarios d'émission, numéro 2, scénario d'émission pour les produits de conservation du bois), partie 2, p. 64.

(6) Ibid.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

A adopté la présente directive :

Article 1er de la directive du 6 juillet 2012

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 6 juillet 2012

Transposition

1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2014.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 de la directive du 6 juillet 2012

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 de la directive du 6 juillet 2012

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

A l''annexe I de la directive 98/8/CE, l'entrée suivante est ajoutée :

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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