(JOUE n° L 327 du 27 novembre 2012)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B, de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le cyanure d’hydrogène.
(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, le cyanure d’hydrogène a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les types de produits 8 (produits de protection du bois), 14 (rodenticides) et 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), définis à l’annexe V de ladite directive.
(3) La République tchèque a été désignée comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 24 janvier 2008, trois rapports de l’autorité compétente, incluant des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.
(4) Les rapports de l’autorité compétente ont été examinés par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans trois rapports d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 25 mai 2012.
(5) Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois, rodenticides, insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant du cyanure d’hydrogène sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire le cyanure d’hydrogène à l’annexe I de ladite directive.
(6) Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau de l’Union. Il convient donc d’exiger que les Etats membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et que, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.
(7) Compte tenu de la nature extrêmement toxique et inflammable de la substance active et des hypothèses formulées lors de l’évaluation des risques, il est approprié d’exiger que l’usage des produits soit réservé à des professionnels adéquatement formés à cet effet et que des procédures opérationnelles sûres soient appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes, notamment en ce qui concerne les exigences ci-après. La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz. L’accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n’a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l’air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes. Il faut empêcher que l’exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l’établissement d’une zone d’exclusion. Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d’absorber la substance active, à l’exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l’espace à traiter par fumigation soit protégés contre l’absorption par des moyens adéquats, et l’espace à traiter doit être protégé contre le risque d’ignition accidentelle.
(8) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les Etats membres pour garantir un traitement égal, sur le marché de l’Union, des produits biocides relevant des types de produits 8, 14 et 18 qui contiennent la substance active cyanure d’hydrogène, et également pour faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.
(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour permettre aux Etats membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.
(10) Après l’inscription, les Etats membres devraient disposer d’un délai raisonnable pour mettre en oeuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.
(11) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.
(12) Conformément à la déclaration politique commune des Etats membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (3), les Etats membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
(13) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 26 novembre 2012
L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 26 novembre 2012
1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er octobre 2014.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 de la directive du 26 novembre 2012
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 de la directive du 26 novembre 2012
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
Annexe
A l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée :
