(JOUE n° L 50 du 23 février 2012)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, deuxième phrase,

(1) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Les mèches, y compris les mèches lentes et les amorces à percussion, sont régies par la directive 93/15/CEE, mais elles sont davantage utilisées en pyrotechnie qu’en tant qu’explosifs. Leur utilisation détournée peut avoir des effets similaires aux effets d’une utilisation détournée des articles de pyrotechnie dont le niveau de risque est faible; ces effets sont donc beaucoup moins graves, comparé à d’autres types d’explosifs. Par souci de proportionnalité, les mèches, y compris les mèches lentes et les amorces à percussion, doivent être exemptées de l’application du système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.

(2) Le développement des systèmes informatisés nécessaires à la mise en oeuvre du système d’identification et de traçabilité des explosifs a pris plus de temps qu’initialement prévu. Il y a lieu de reporter l’application de la directive 2008/43/CE de la Commission (2), de sorte que l’industrie des explosifs dispose de temps supplémentaire pour mettre au point, tester et valider scrupuleusement les systèmes électroniques requis aux fins de ladite directive et, partant, d’augmenter le niveau de sécurité de ces systèmes. Dans ce contexte, il convient de reporter d’un an, au 5 avril 2013, l’obligation de marquage des explosifs imposée aux fabricants et aux importateurs. L’utilisation des systèmes de traçage électroniques par tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement nécessitera plus de temps. Par ailleurs, les stocks d’explosifs à durée de vie plus longue, qui ont été produits antérieurement et ne devaient pas être marqués conformément à la directive 2008/43/CE, seront encore dans la chaîne d’approvisionnement, et il est impossible d’obliger les entreprises à gérer différents types de données. Il convient donc de reporter de trois ans, au 5 avril 2015, les obligations relatives à la collecte et à la gestion des données.

(3) Certains articles sont trop petits pour y apposer le code du site de production et les informations lisibles par voie électronique. Pour d’autres articles, il est techniquement impossible d’apposer une identification unique en raison de leur forme ou de leur conception. Dans ces cas, il y a lieu de fixer l’identification requise sur chacune unité d’emballage élémentaire. A l’avenir, les progrès techniques permettront probablement d’apposer le code du site de production et les informations lisibles par voie électronique sur de tels articles. Il convient par conséquent que la Commission réexamine, d’ici à la fin de 2020, si les informations requises peuvent alors être apposées sur les articles eux-mêmes.

(4) Il y a donc lieu de modifier la directive 2008/43/CE en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CE,

(2) JO L 94 du 5.4.2008, p. 8.

A adopté la présente directive :

Article 1er de la directive du 22 février

La directive 2008/43/CE est modifiée comme suit :

1) A l’article 2, les points d), e) et f) suivants sont ajoutés :
« d) aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
e) aux mèches lentes qui sont constituées d’une âme de poudre noire à grains fins entourée d’une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d’une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu’elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
f) aux amorces à percussion qui sont constituées d’une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d’un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l’effet d’un choc et qui servent d’éléments d’allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. »

2) L’article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7
Détonateurs
Dans le cas des détonateurs, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs. »

3) Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant :

« Article 9
Cartouches amorces et charges relais
Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées à l’article 2 et des charges relais, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur ces cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches amorces ou charges relais. »

« Article 10
Cordeaux détonants
Dans le cas des cordeaux détonants, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur la bobine. L’identification unique est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux détonants.
En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux. »

4) L’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant :

«Ils appliquent les présentes dispositions à compter du 5 avril 2013. Toutefois, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, paragraphe 6, et aux articles 13 et 14, à compter du 5 avril 2015.»

5) L’article 15 bis suivant est inséré :

« Article 15 bis
D’ici au 31 décembre 2020, la Commission réexamine si les progrès techniques permettent de supprimer les exemptions visées au point 3 de l’annexe. »

6) Au point 3 de l’annexe, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Pour les articles trop petits pour y apposer les données visées aux points 1 b) i), 1 b) ii) et 2 ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d’apposer une identification unique, l’identification unique est fixée sur chaque unité d’emballage élémentaire.
Chaque unité d’emballage élémentaire est fermée au moyen d’un sceau.
Chaque détonateur ou charge relais faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données visées aux points 1 b) i) et 1 b) ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l’unité d’emballage élémentaire.
Chaque cordeau détonant faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d’identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l’unité d’emballage élémentaire. »

Article 2 de la directive du 22 février 2012

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 avril 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent les présentes dispositions à compter du 5 avril 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 de la directive du 22 février 2012

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 de la directive du 22 février 2012

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2012.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

A propos du document

Type
Directive
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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