(JOUE n° L  135 du 22 mai 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le chlorfenapyr.

(2) En application du règlement (CE) n °1451/2007, le chlorfenapyr a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits du type 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3) Le Portugal a été désigné comme Etat membre rapporteur et a soumis à la Commission, en août 2006, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (3).

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 14 décembre 2012, dans un rapport d’évaluation.

(5) Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du chlorfenapyr sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient dès lors d’inscrire le chlorfenapyr à l’annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans les produits du type 8.

(6) Tous les scénarios d’exposition et utilisations possibles n’ont pas été évalués au niveau de l’Union. Il convient donc d’exiger que les Etats membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et qu’ils veillent, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(7) Etant donné les risques mis en évidence pour la santé humaine, il convient d’exiger que des procédures opérationnelles sécurisées soient établies, que les produits soient utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, et qu’ils ne soient autorisés que pour les utilisateurs industriels ou professionnels, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

(8) Eu égard aux risques mis en évidence pour l’environnement, il convient d’exiger que l’application industrielle ou professionnelle soit effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité soit stocké après traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application de produits utilisés comme produits de protection du bois et contenant du chlorfenapyr soient récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

(9) Des risques inacceptables pour l’environnement ont été observés dans des cas où du bois traité au chlorfenapyr a été utilisé à l’extérieur. Il convient donc d’exiger que les produits ne soient pas autorisés pour le traitement du bois destiné à un usage extérieur, à moins que ne soient fournies des données démontrant qu’ils répondront aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI de la directive 98/8/CE, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.

(10) Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les Etats membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides du type 8 contenant la substance active chlorfenapyr qui sont mis sur le marché de l’Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(11) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour permettre aux Etats membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(12) Après l’inscription, les Etats membres devraient disposer d’un délai raisonnable pour mettre en oeuvre l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(13) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(14) Conformément à la déclaration politique commune des Etats membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (4), les Etats membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(15) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

(4) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

A Adopté la présente directive :

Article 1er de la directive du 17 mai 2013

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2 de la directive du 17 mai 2013

1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2015.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 de la directive du 17 mai 2013

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 de la directive du 17 mai 2013

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

A l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée :

 

A propos du document

Type
Directive
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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