(JOUE n° L 204 du 31 juillet 2013)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. La poudre d’épi de maïs figure sur cette liste.
(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, la poudre d’épi de maïs a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.
(3) Désignée comme Etat membre rapporteur, la Grèce a soumis à la Commission, le 22 octobre 2009, le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission, en concertation avec le demandeur. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans un rapport d’évaluation, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 septembre 2012.
(5) Selon ce rapport, les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la poudre d’épi de maïs sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE; en conséquence, le rapport préconise l’inscription de la poudre d’épi de maïs à l’annexe I de ladite directive pour une utilisation dans le type de produits 14. Il y a lieu de suivre cette recommandation.
(6) Le rapport d’évaluation précise également que les produits biocides contenant de la poudre d’épi de maïs qui sont utilisés comme rodenticides ne présentent vraisemblablement que des risques minimes pour l’homme, les animaux non-cibles et l’environnement, en particulier dans le cadre de l’utilisation qui a été examinée et détaillée dans le rapport d’évaluation, à savoir sous forme de granulés, dans des endroits secs. Le rapport préconise en conséquence l’inscription de la poudre d’épi de maïs, pour cette utilisation, à l’annexe I A de la directive 98/8/CE. Il y a lieu de suivre cette recommandation.
(7) En accord avec la pratique courante et conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, il convient de limiter la durée de l’inscription à dix ans.
(8) Toutes les utilisations et tous les scénarios d’exposition possibles n’ont pas été évalués au niveau de l’Union. Il convient donc d’exiger que les Etats membres évaluent les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union et qu’ils veillent, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.
(9) Il importe que les dispositions adoptées en vertu de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les Etats membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides du type 14 contenant la substance active «poudre d’épi de maïs» qui sont mis sur le marché de l’Union et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.
(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I et à l’annexe I A de la directive 98/8/CE, pour permettre aux Etats membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront, et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.
(11) Après l’inscription, les Etats membres devraient disposer d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.
(12) Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.
(13) Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des Etats membres et de la Commission sur les documents explicatifs (3), les Etats membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
(14) Le comité institué par l’article 28, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues à la présente directive, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et transmis cette proposition au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4), la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures dans le délai de quatre mois à compter de ladite transmission,
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
A adopté la présente directive :
Article 1er de la directive du 30 juillet 2013
Les annexes I et I A de la directive 98/8/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2 de la directive du 30 juillet 2013
1. Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2015.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 de la directive du 30 juillet 2013
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 de la directive du 30 juillet 2013
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
1) A l’annexe I de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée :

2) A l’annexe I A de la directive 98/8/CE, l’entrée suivante est ajoutée :
