(JOCE n° L 196 du 16 août 1967)
Texte abrogé par l'article 60 du Règlement du parlement européen et du Conseil n°1272/2008 du 16 décembre 2008 (JOUE n° L 353 du 31 décembre 2008) depuis le 1er juin 2015
Texte modifié par :
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Directive du Conseil n° 69/81/CEE du 13 mars 1969 (JOCE n° L 68 du 19 mars 1969);
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Directive du Conseil n° 70/189/CEE du 6 mars 1970 (JOCE n° L 59 du 14 mars 1970);
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Directive du Conseil n° 71/144/CEE du 22 mars 1971 (JOCE n° L 74 du 29 mars 1971);
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Directive du Conseil n° 73/146/CEE du 21 mai 1973 (JOCE n° L 167 du 25 juin 1973);
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Directive du Conseil n° 75/409/CEE du 24 juin 1975 (JOCE n° L 183 du 14 juillet 1975);
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Directive du Conseil n° 79/831/CEE du 18 septembre 1979 (JOCE n° L 259 du 15 octobre 1979);
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Acte d'adhésion de 1979, article 21 et annexe I.X (a) 1 (JOCE n° L 291 du 19 novembre 1979);
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Directive du Conseil n° 80/1189/CEE du 4 décembre 1980 (JOCE n° L 366 du 31 décembre 1980);
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Acte d'adhésion de 1985, article 26 et annexe I.IX (A) 1 (JOCE n° L 302 du 15 novembre 1985);
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Directive du Conseil n° 92/32/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n° L 154 du 5 juin 1992, rectificatif JOCE n° L 30 du 6 février 1993);
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Directive du Parlement et du Conseil n° 96/56/CE du 3 septembre 1996 (JOCE n° L 236 du 18 septembre 1996);
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Directive de la Commission n° 97/69/CE du 5 décembre 1997 (JOCE n° L 343 du 13 décembre 1997);
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Directive de la Commission n° 98/73/CE du 18 septembre 1998 (JOCE n° L 305 du 16 novembre 1998);
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Directive de la Commission n° 98/98/CE du 15 décembre 1998 (JOCE n° L 355 du 30 décembre 1998).
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Directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 (JOCE n° L. 199 du 30 juill. 1999)
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Directive de la Commission n° 2000/33/CE du 25 avr. 2000 (JOCE n° L 136 du 8 juin 2000)
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Décision de la Commission n° 2000/368/CE du 19 mai 2000 (JOCE n° L 136 du 8 juin 2000)
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Directive de la Commission n° 2000/32/CE du 19 mai 2000 (JOCE n° L 136 du 8 juin 2000)
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Directive de la Commission n° 2001/59/CE du 6 août 2001 (JOCE n° L 225, 21 août 2001)
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Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 et rectificatif (JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)
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Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE n° L 353 du 31 décembre 2008)
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Directive n° 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009 (JOUE n° L 11 du 16 janvier 2009)
Vus
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100;
Vu la proposition de la Commission;
Vu l'avis de l'Assemblée (1);
Vu l'avis du Comité économique et social (2);
(1) JOCE n° 209 du 11 décembre 1965, p. 3133/65
(2) JOCE n°11 du 20 janvier 1966, p. 143/66
Considérant que toute réglementation concernant la mise sur le marché des substances et préparations dangereuses doit avoir comme objectif la sauvegarde de la population, notamment des travailleurs qui les emploient;
Considérant que les disparités entre les dispositions nationales des six Etats membres, concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ont pour effet d'entraver les échanges de ces substances et préparations dans la Communauté et constituent de ce fait une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;
Considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer ces entraves et que, pour atteindre cet objectif, un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage est nécessaire;
Considérant qu'il est nécessaire de réserver, en raison des travaux préparatoires qui doivent encore être effectués, à des directives ultérieures le rapprochement des dispositions relatives aux préparations dangereuses et de limiter, dès lors, la présente directive au rapprochement des dispositions relatives aux substances dangereuses;
Considérant qu'étant donné l'étendue de ce domaine et des nombreuses mesures détaillées qui seront nécessaires pour le rapprochement de l'ensemble des dispositions relatives aux substances dangereuses, il semble utile de viser d'abord le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, en laissant à des directives ultérieures le rapprochement des dispositions relatives à l'utilisation des dites substances et préparations dangereuses, s'il est reconnu que les disparités entre ces dispositions ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun;
Considérant que le rapprochement des dispositions nationales prévu par la présente directive ne préjuge pas l'application des dispositions des articles 31 et 32 du Traité;
Article 1er de la directive du 27 juin 1967
Buts et Champ d'application
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er, Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er et Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55))
1. La présente directive vise le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant :
a) supprimé ;
b) supprimé ;
c) supprimé ;
d) la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement ; lorsque celles-ci sont mises sur le marché dans les Etats membres.
2. La présente directive ne s'applique pas aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final :
a) Supprimé ;
b) aux produits cosmétiques définis par la directive n° 76/768/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive n° 86/199/CEE (6);
c)aux mélanges de substances qui, sous la forme de déchets, font l'objet des directives n°75/422/CEE (7) et 78/319/CEE (8);
d) aux denrées alimentaires;
e) aux aliments pour animaux;
f) aux pesticides;
g) aux substances radioactives telles que définies par la directive n° 80/836/CEE (9);
h) aux autres substances ou préparations pour lesquelles il existe des procédures communautaires de notification ou d'agrément et qui sont soumises à des exigences équivalentes à celles prévues par la présente directive.
Douze mois au plus tard après notification de la présente directive (**), la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 4 point a), établit une liste des substances et préparations visées ci-dessus. Cette liste est réexaminée périodiquement et, au besoin, révisée conformément à la même procédure.
La présente directive ne s'applique pas non plus :
- au transport des substances dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,
- aux substances en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.
(3) JOCE n° L 22 du 9 février 1965, p. 369
(4) JOCE n° L 15 du 17janvier 1987, p. 36
(5) JOCE n° L 27162 du 27 septembre 1976, p. 169
(6) JOCE n° L 149 du 3 juin 1986, p. 38
(7) JOCE n° L 194 du 15 juin. 1975, p, 39
(8) JOCE n° L 84 du 31 mars 1978, p. 43
(9) JOCE n° L 246 du 17 septembre 1980, p. 1
(**) Cette référence vise la directive du Conseil n° 92/32/CEE du 30 avril 1992, publiée au JOCE n° L 154 du 5 juin 1992
Article 2 de la directive du 27 juin 1967
Définition
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er et Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er)
1. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;
b) préparations : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;
c) supprimé ;
d) supprimé ;
e) mise sur le marché : la mise à disposition à des tiers. L'importation sur le territoire douanier de la Communauté est considérée, au sens de la présente directive, comme une mise sur le marché;
f) supprimé ;
g) supprimé ;
h) Einecs (European Inventory of Existing Commercial Substances) : l'inventaire européen de substances commerciales existantes. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances censées se trouver sur le marché communautaire au 18 septembre 1981.
2. Sont dangereuses, au sens de la présente directive, les substances et préparations :
a) explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;
b) comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
c) extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;
d) facilement inflammables : substances et préparations :
-
pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ou
-
à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d'inflammation ou
-
à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ou
-
qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;
e) inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas;
f) très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques;
g) toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques;
h) nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques;
i) corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;
j) irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
k) sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques;
l) cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
m) mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;
n) toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles;
o) dangereuses pour l'environnement substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Article 3 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er)
Essai et évaluation des propriétés des substances
Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente directive sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 13 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (*)
(*) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1".
Article 4 de la directive du 27 juin 1967
Classification
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er et Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
1. Les substances sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à l'article 2 paragraphe 2.
2. Dans la classification des substances, il est tenu compte des impuretés, pour autant que leurs concentrations dépassent les limites de concentration visées au paragraphe 4 du présent article et à l'article 3 de la directive n° 88/379/CEE. Les principes généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l'annexe VI (10), sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses. prévues dans des directives particulières.
« 3. Lorsqu'une entrée contenant la classification et l'étiquetage harmonisés d'une substance particulière a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (*), la substance est classée conformément à cette entrée, et les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux catégories de danger couvertes par cette entrée.
(10) Voir aussi JOCE n° L 257 du 16 septembre 1983, p1
(11) Voir aussi les adaptations au progrès technique figurant aux journaux officiels des communautés européennes suivants : JOCE n° L 360 du 30 décembre 1976, p 1 ; JOCE n° L 88 du 7 avril 1979, p 1 ; JOCE n° L 351 du 7 décembre 1981, p 5 ; JOCE n° L 106 du 21 avril 1982, p 18 ; JOCE n° L 257 du 16 septembre 1983, p 1 ; JOCE n° L 247 du 1er septembre 1986, p 1; JOCE n° L 239 du 21 août 1987,p.1; JOCE n° L 259 du 19 septembre 1988, p 1
(*) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1".
Article 5 de la directive du 27 juin 1967
Obligations des États membres
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er, Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er et Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
1. " Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les substances, en l'état ou en préparation, ne puissent être mises sur le marché que si elles sont emballées et étiquetées conformément aux articles 22 à 25 de la présente directive et aux critères fixés à l'annexe VI de la présente directive et, pour les substances enregistrées, conformément aux informations obtenues par l'application des articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 1907/2006, sauf si, pour les préparations, il existe des prescriptions dans d'autres directives. "
« 2. Les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, s'appliquent jusqu'à ce que la substance soit inscrite à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 pour les catégories de danger couvertes par cette entrée ou jusqu'à ce qu'une décision de non-inscription ait été prise conformément à la procédure prévue à l'article 37 du règlement (CE) n° 1272/2008. »
Article 6 de la directive du 27 juin 1967
Obligation de recherche
(Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
" Les fabricants, distributeurs et importateurs de substances qui figurent dans l'EINECS mais pour lesquelles aucune entrée n'a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008, effectuent des recherches afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. Sur la base de ces informations, ils emballent et étiquettent provisoirement les substances dangereuses conformément aux règles visées aux articles 22 à 25 de la présente directive et aux critères fixés à l'annexe VI de la présente directive. "
Article 7 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 8 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 9 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 10 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 11 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 12 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 13 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 14 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 15 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 16 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 17 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 18 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 19 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 20 de la directive du 27 juin 1967
(Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 21 de la directive du 27 juin 1967
Liste des substances existantes et des nouvelles substances
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er)
1. La Commission dresse la liste de toutes les substances notifiées conformément à la présente directive. L'établissement de cette liste se fait selon les dispositions de la décision n° 85/71/CEE de la Commission (14).
(Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996, article 1er)
2. La Commission attribue un numéro CE à chaque substance contenue dans l'Einecs et dans la liste prévue au paragraphe 1.
(14) JOCE n° L 30 du 2.2.1985, p. 33
Article 22 de la directive du 27 juin 1967
Emballage
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er etRèglement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
1. Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes :
a) les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;
b) les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ai de former avec ce dernier des composés dangereux;
c) toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux exigences normales de manutention;
d) les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;
e) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et étiqueté "très toxique", "toxique" ou "corrosif", au sens de la présente directive, doit être muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher;
f) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et étiqueté "nocif", "extrêmement inflammable" ou "facilement inflammable", au sens de la présente directive, doit porter une indication de danger décelable au toucher.
2. Les Etats membres peuvent, en outre, prescrire que les emballages doivent être fermés à l'origine par un scellé de telle manière que celui-ci soit irrémédiablement détruit lorsque l'emballage est ouvert pour la première fois.
Article 23 de la directive du 27 juin 1967
Étiquetage
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er et Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
1. Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si l'étiquetage sur leur emballage répond aux conditions suivantes.
2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :
a) nom de la substance, sous une des dénominations qui figurent à « l' annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ». Si la substance ne figure pas à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 », le nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement reconnue;
b) le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur;
c) symboles de danger, le cas échéant, et indication des dangers que présente l'emploi de la substance. Les symboles et les indications de danger doivent être conformes à ceux de l'annexe Il (15). Les symboles sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune. Les symboles et indications de danger à utiliser pour chaque substance sont indiqués à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ». Pour les substances dangereuses qui ne sont pas encore reprises à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ». les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de l'annexe VI.
Lorsque plus d'un symbole est attribué à une substance :
-
l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, sauf dispositions contraires de « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 »,
-
l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X,
-
l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et 0;
d) les phrases types indiquant les risques particuliers dérivant des dangers de l'utilisation de la substance (phrases R). Ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe III. Les phrases R à utiliser pour chaque substance sont indiquées à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ». Dans le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 », les phrases R à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI ;
e) les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance (phrases S). Ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe IV. Les phrases S à utiliser Pour chaque substance sont indiquées à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ». Dans le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 », les phrases S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI ;
(Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996, article 1er)
f) Le numéro CF, lorsqu'il est attribué, est obtenu à partir de l'Einecs ou de la liste visée à l'article 21 paragraphe 1;
De plus, pour les substances figurant à « l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 », l'étiquette porte aussi la mention étiquetage CE.
3. Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases R et les phrases S si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public.
4. Les indications telles que non toxique , non nocif ou toute autre indication analogue, ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances relevant de la présente directive.
(Directive n° 1999/33/CE du 10 mai 1999, article 1er)
5. L'Autriche peut exiger, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'utilisation :
- du symbole supplémentaire représentant une poubelle barrée d'une croix et relatif à l'élimination des déchets, qui ne figure pas à l'annexe II, et
- de la phrase S supplémentaire "Existence d'un antidote, le personnel médical doit contacter le centre antipoison", qui concerne les mesures à prendre en cas d'accident et qui ne figure pas à l'annexe IV.
(Directive n° 1999/33/CE du 10 mai 1999, article 1er)
6. La Suède peut exiger, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'utilisation des phrases R supplémentaires suivantes, qui ne figurent pas à l'annexe III :
- la phrase R-322 pour les substances qui présentent des effets toxiques aigus non couverts par les critères de classification de l'annexe VI (catégorie suédoise "modérément nocif"), et
- la phrase R-340 pour les substances classées parmi les agents cancérogènes, catégorie 3, à la place de la phrase R-40.
(15) Voir les adaptations au progrès technique suivantes :
- JOCE n° L 257 du 16 septembre 1983, p. 1,
- JOCE n° L 247 du 1er septembre 1986, p. 1.
Article 24 de la directive du 27 juin 1967
Mise en oeuvre des conditions d'étiquetage
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er et Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
1. Lorsque les mentions imposées par l'article 23 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette doivent correspondre aux formats suivants :
Capacité de l'emballage |
Format (en millimètres) si possible |
- inférieure ou égale à 3 litres |
au moins 52 x 74 |
- supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres |
au moins 74 x 105 |
supérieure à 50 litres et inférieure au égale à 500 litres |
au moins 105 x 148 |
- supérieure à 500 litres |
au moins 148 x 210 |
Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette sans toutefois être inférieur à 1 centimètre carré. L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.
Ces formats sont destinés exclusivement à permettre l'inscription des informations exigées par la présente directive et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.
2. Une étiquette n'est pas exigée lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.
3. La couleur et la présentation de l'étiquette ou, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.
4. Les informations requises sur l'étiquette conformément à l'article 23 se détacheront du fond, seront d'une taille suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être aisément lisibles.
5. Les Etats membres peuvent subordonner la mise sur le marché, sur leur territoire, des substances dangereuses à l'utilisation, pour la rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues officielles.
6. Les exigences d'étiquetage de la présente directive sont considérées comme étant satisfaites :
a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conformer la présente directive ;
b) dans le cas d'un emballage unique si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi qu'à l'article 23 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) et si approprié, pour des types particuliers d'emballage, comme par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, il est conforme aux prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI.
Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un Etat membre, un étiquetage conforme aux règlements nationaux peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses.
Article 25 de la directive du 27 juin 1967
Exemptions aux conditions d'étiquetage et d'emballage
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er)
1. Les articles 22, 23 et 24 ne sont pas applicables aux dispositions relatives aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.
Les articles précités ne sont également pas applicables aux dispositions relatives au butane, au propane et au gaz du pétrole liquéfié jusqu'à la date du 30 avril 1997.
2. En outre, les Etats membres peuvent admettre que :
a) lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou étant autrement mai adaptés ne permettent pas un étiquetage conforme à l'article 24 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 23 puisse être effectué d'une autre façon appropriée;
b) par dérogation aux articles 23 et 24, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques, puissent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers;
c) lorsque les dimensions restreintes ne permettent pas l'étiquetage prévu aux articles 23 et 24 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers, par dérogation aux dispositions précitées, les emballages des substances explosibles, très toxiques ou toxiques puissent être étiquetés d'une autre façon appropriée.
Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par la présente directive.
3. Si un Etat membre fait usage des facultés prévues au paragraphe 2, il en informe immédiatement la Commission.
Article 26 de la directive du 27 juin 1967
Publicité
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er)
Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article 2 paragraphe 2 est interdite s'il n'y est pas fait mention de la ou des catégories concernées.
Article 27 de la directive du 27 juin 1967
Fiches de données de sécurité
(Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er)
Supprimé
Article 28 de la directive du 27 juin 1967
Adaptation au progrès technique
(Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
Supprimé.
Article 29 de la directive du 27 juin 1967
Procédure pour l'adaptation au progrès technique
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er)
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du Traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
4. a) Sauf dans les cas visés au point b), si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Ce délai est de six semaines dans le cas visé à l'article 31 paragraphe 2.
b) Dans les cas de mesures d'adaptation au progrès technique des annexes II, VI, VII et VIII, si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 30 de la directive du 27 juin 1967
Clause de libre circulation
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er)
Les Etats membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de notification, de classification, d'emballage ou d'étiquetage au sens de la présente directive, la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de la présente directive.
Article 31 de la directive du 27 juin 1967
Clause de sauvegarde
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er et Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
Si un Etat membre, compte tenu d'informations nouvelles a des raisons valables d'estimer qu'une substance, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente néanmoins un danger pour l'homme ou pour l'environnement du fait que sa classification, son emballage ou son étiquetage ne sont plus adéquats, il peut provisoirement reclasser cette substance ou, au besoin, interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cette substance. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres, en précisant les motifs de sa décision.
Article 32 de la directive du 27 juin 1967
(Directive du Conseil n° 92/32 CEE du 30 avril 1992, article 1er et Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er)
Références
" Les références aux annexes VII A, VII B, VII C, VII D et VIII de la présente directive sont réputées être des références aux annexes correspondantes VI, VII, VIII, IX, X et XI du règlement (CE) n° 1907/2006."
Article 32 bis de la directive du 27 juin 1967
(Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55)
Disposition transitoire concernant l'étiquetage et l'emballage des substances
Les articles 22 à 25 ne s'appliquent pas aux substances à compter du 1er décembre 2010.
Article 33 de la directive du 27 juin 1967
(Directives du Conseil n° 79/831/CEE du 18 septembre 1979, article 2 et n° 92/32/CEE du 30 avril 1992, article 1er (2°))
Les Etats membres informent la Commission de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 34 de la directive du 27 juin 1967
(Directives du Conseil n° 79/831/CEE du 18 septembre 1979, article 2 et n° 92/32/CEE du 30 avril 1992, article 1er (2°))
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
Annexes |
Intitulé |
Texte d'origine |
Références au JOCE |
Annexe I : abrogée par l'article 55 du règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, article 55) |
Liste des substances dangereuses. |
Dir. de la Com. n° 93/72/CEE du 1er sept. 1993 (19e adapt.) |
JOCE nos L 258 et L 258 A du 16 oct. 1993 |
|
|
Dir. de la Com. n° 93/101/CE du 11 nov. 1993 (20e adapt.) |
JOCE n° L 13 du 15 janv. 1994 |
|
|
Dir. de la Com. n° 94/69/CE du 19 déc. 1994 (21e adapt.) |
JOCE n° L 381 du 31 déc. 1994 |
|
|
Dir. de la Com. n° 96/54/CE du 30 juill. 1996 (22e adapt.) |
JOCE n° L 248 du 30 sept. 1996 |
|
|
Dir. de la Com. n° 97/69/CE du 5 déc. 1997 (23e adapt.)
Dir. de la Com. n° 98/73/CE du 18 sept. 1998 (24e adapt.) (2) |
JOCE n° L 343 du 13 déc. 1997
JOCE n° L 305 du 16 nov. 1998
rect. JOCE n° L 285 du 8 nov. 1999 |
|
|
Dir. de la Com. n° 98/98/CE du 15 déc. 1998 (25e adapt.) (2)
Dir. de la Com. n° 2000/32/CE du 19 mai 2000 (26e adapt.) (2)
Dir. de la Com. n° 2001/59/CE du 6 août 2001 (28e adapt.) |
JOCE n° L 355 du 30 déc. 1998
JOCE n° L136 du 8 juin 2000
JOCE n° L 225 du 21 août 2001 |
Annexe II (1) |
Symboles et indications de danger. |
Dir. de la Com. n° 93/21/CEE du 27 avr. 1993 (18e adapt.)
Dir. de la Com. n° 2001/59/CE du 6 août 2001 (28e adapt.) |
JOCE nos L 110 et L 110 A du 4 mai 1993
JOCE n° L 225 du 21 août 2001 |
Annexe III (1) |
Nature des risques particuliers attribués aux substances dangereuses. |
Dir. de la Com. n° 93/21/CEE du 27 avr. 1993 (18e adapt.) |
JOCE nos L 110 et L 110 A du 4 mai 1993 |
|
|
Dir. de la Com. n° 96/54/CE du 30 juill. 1996 (22e adapt.) |
JOCE n° L 248 du 30 sept. 1996 |
|
|
Dir. de la Com. n° 98/98/CE du 15 déc. 1998 (25e adapt.) (2)
Dir. de la Com. n° 2001/59/CE du 6 août 2001 (28e adapt.) |
JOCE n° L 355 du 30 déc. 1998
JOCE n° L 225 du 21 août 2001 |
Annexe IV (1) |
Conseils de prudence concernant les substances dangereuses. |
Dir. de la Com. n° 93/21/CEE du 27 avr. 1993 (18e adapt.) |
JOCE nos L 110 et L 110 A du 4 mai 1993 |
|
|
Dir. de la Com. n° 98/98/CE du 15 déc. 1998 (25e adapt.) (2)
Dir. de la Com. n° 2000/32/CE du 19 mai 2000 (26e adapt.) (2)
Déc. de la Com. n° 2000/368/CE du 19 mai 2000
Dir. de la Com. n° 2001/59/CE du 6 août 2001 (28e adapt.) |
JOCE n° L 355 du 30 déc. 1998
JOCE n° L 136 du 8 juin 2000
JOCE n° L 136 du 8 juin 2000
JOCE n° L 225 du 21 août 2001 |
Annexe V |
Supprimée par Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er |
|
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|
Dir. de la Com. n° 92/69/CEE du 31 juill. 1992 (17e adapt.) |
JOCE nos L 383 et L 383 A du 29 déc. 1992 |
|
|
Dir. de la Com. n° 93/21/CEE du 27 avr. 1993 (18e adapt.) |
JOCE n° L 110 du 4 mai 1993 |
|
|
Dir. de la Com. n° 96/54/CE du 30 juill. 1996 (22e adapt.)
Dir. de la Com. n° 98/73/CE du 18 sept. 1998 (24e adapt.) (2) |
JOCE n° L 248 du 30 sept. 1996
JOCE n° L 305 du 16 nov. 1998 |
|
|
Dir. de la Com. n° 98/73/CE du 18 septembre 1998 (24e adapt.)
Dir. de la Com. n° 2000/33/CE du 25 avr. 2000 (27e adapt.) (2)
Dir. de la Com. n° 2000/32/CE du 19 mai 2000 (26e adapt.) (2)
Dir de la Com. n° 2001/59/CE du 6 août 2001 (28e adapt.) |
JOCE n° L 305 du 16 novembre 1998
JOCE n° L 136 du 8 juin 2000
JOCE n° L 136 du 8 juin 2000
JOCE n° L 225 du 21 août 2001 |
Annexe VI (1) |
Critères généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses. |
Dir. de la Com. n° 93/21/CEE du 27 avr. 1993 (18e adapt.) |
JOCE nos L 110 et L 110 A du 4 mai 1993 |
|
Partie I A |
Dir. de la Com. n° 96/54/CE du 30 juill. 1996 (22e adapt.) |
JOCE n° L 248 du 30 sept. 1996 |
|
Partie II.-Classification et étiquetage des substances et préparations dangereuses; critères pour le choix de phrases indiquant les risques particuliers (phrases R) et les conseils de prudence ( phrases S) |
Dir. de la Com. n° 97/69/CE du 5 déc. 1997 (23e adapt.) |
JOCE n° L 343 du 13 déc. 1997 |
|
|
Dir. de la Com. n° 98/98/CE du 15 déc. 1998 (25e adapt.) (2)
Déc. de la Com. n° 2000/368/CE du 19 mai 2000 (2)
Dir. de la Com. n° 2001/59/CE du 6 août 2001 (28e adapt.) |
JOCE n° L 355 du 30 déc. 1998
JOCE n° L 225 du 21 août 2001 |
Annexe VII (1) |
Supprimée par Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er |
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Supprimée par Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er |
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Supprimée par Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er |
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Supprimée par Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er |
Dir. de la Com. n° 93/105/CE du 25 nov. 1993 |
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Annexe VIII (1) |
Supprimée par Directive n° 2006/121/CE du 18 décembre 2006, article 1er |
|
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Annexe IX (1) |
Partie A. - dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour enfants. |
Dir. de la Com. n° 2000/32/CE du 19 mai 2000 (26e adapt.) |
JOCE n° L 136 du 8 juin 2000 |
|
Partie B. - dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher. |
idem |
idem |
(1) Cette annexe correspond à l'annexe (de même numéro) de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
(2) Directive non encore transposée en droit français. |