(JOCE n° L. 194 du 25 juillet 1975)
Texte abrogé avec effet au 12 décembre 2010 par l'article 41 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (JOUE n° L 312 du 22 novembre 2008).
Texte modifié par :
Directive du conseil n° 87/101/CEE du 22 décembre 1986 (JOCE n° L 42 du 12 février 1987)
Directive du conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)
Directive n° 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 (JOCE n° L 332 du 28 décembre 2000)
Vus
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235;
Vu la proposition de la Commission;
Vu l'avis de l'Assemblée;
Vu l'avis du Comité économique et social.
Considérants
Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne l'élimination des huiles usagées peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser. par une réglementation plus ample, I'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, Ies pouvoirs d'action requis a cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
Considérant que toute réglementation en matière d'élimination des huiles usagées doit avoir comme un des objectifs essentiels la protection de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le rejet, Ie dépôt ou le traitement de ces huiles;
Considérant que la réutilisation des huiles usagées peut contribuer à une politique d'approvisionnement en combustibles;
Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement met en évidence l'importance du problème de l'élimination des huiles usagées sans préjudice pour l'environnement;
Considérant que les quantités d'huiles usagées, et en particulier des émulsions, ont augmenté dans la Communauté;
Considérant qu'un système efficace et cohérent de traitement de ces huiles, qui n'entrave pas les échanges intra-communautaires et qui n'affecte pas les conditions de concurrence, devrait s'appliquer à tous ces produits, même à ceux qui sont composés seulement en partie d'huile, et en prévoir le traitement inoffensif à des conditions économiquement satisfaisantes;
Considérant qu'un tel système devrait régler le traitement, le rejet, le dépôt et la collecte des huiles usagées et prévoir un mécanisme d'autorisation des entreprises qui éliminent ces huiles, Ia collecte et ou l'élimination obligatoire de ces huiles dans certains cas, ainsi que des procédures de contrôle appropriées;
Considérant que, dans le cas où certaines entreprises sont tenues de procéder à la collecte et/ou l'élimination des huiles usagées, la part de leurs coûts y afférents et non couverts par leurs recettes devrait pouvoir être compensée par des indemnités et que celles-ci peuvent, entre autres, être financées par une redevance sur les huiles neuves ou régénérées.
A arrêté la présente directive ;
Article 1er de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Pour l'application de la présente directive, on entend par :
-
huiles usagées : toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques,
-
élimination : le traitement ou la destruction des huiles usagées, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,
-
traitement : les opérations destinées à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à-dire la régénération et la combustion,
-
régénération : tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent,
-
combustion : I'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite,
-
collecte : I'ensemble des opérations permettant de transférer les huiles usagées des détenteurs aux entreprises qui éliminent ces huiles.
Article 2 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Sans préjudice de la directive 78-319/CEE, Ies Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que la collecte et l'élimination des huiles usagées soient assurées sans qu'il en résulte de préjudice évitable pour l'homme et l'environnement.
Article 3 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
1. Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération.
2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au paragraphe 1, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que toute combustion des huiles usagées s'effectue dans des conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions de la présente directive. pour autant que cette combustion soit faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.
3. Lorsqu'il n'est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que leur destruction se fasse sans danger ou que leur stockage ou leur dépôt soit contrôlé.
Article 4 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que soient interdits :
a) tout rejet d'huiles usagées dans les eaux intérieures de surface, les eaux souterraines, les eaux de mer territoriales et les canalisations;
b) tout dépôt et/ou tout rejet d'huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus résultant du traitement d'huiles usagées;
c) tout traitement d'huiles usagées provoquant une pollution atmosphérique qui dépasse le niveau établi par les dispositions en vigueur.
Article 5 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
1. Si la réalisation des objectifs de la présente directive l'exige et sans préjudice de l'article 2, les Etats membres mettent en oeuvre des programmes de sensibilisation du public et de promotion visant à assurer le stockage approprié et la collecte la plus complète possible des huiles usagées.
2. Dans le cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des huiles usagées offertes par les détenteurs et ou l'élimination de ces huiles, Ie cas échéant dans la zone qui leur est affectée par les autorités compétentes.
3. Pour atteindre Ies objectifs définis aux articles 2 et 4, les Etats membres peuvent décider d'affecter les huiles usagées à tel ou tel mode de traitement énoncé à l'article 3. A cette fin. ils peuvent faire procéder aux vérifications appropriées.
4. Pour garantir le respect des mesures prises en vertu de l'article 4, toute entreprise qui collecte des huiles usagées doit être soumise à un enregistrement et à un contrôle adéquat par les autorités nationales compétentes. y compris, éventuellement, à un système d'autorisation.
Article 6 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
1. Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, toute entreprise qui élimine les huiles usagées doit obtenir une autorisation. En tant que de besoin, cette autorisation est accordée après examen des installations.
2. Sans préjudice des exigences prévues par les dispositions nationales et communautaires concernant un objectif autre que celui visé par la présente directive, I'autorisation ne peut être délivrée aux entreprises qui régénèrent des huiles usagées ou qui utilisent des huiles comme combustible que si l'autorité compétente s'est assurée que toutes les mesures appropriées de protection de l'environnement et de la santé ont été prises, y compris le recours à la meilleure technologie disponible lorsqu'elle n'implique pas de coûts excessifs.
Article 7 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Lorsque les huiles usagées sont régénérées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que :
a) l'exploitation de l'installation où les huiles usagées sont régénérées ne cause pas de dégâts évitables à l'environnement.
A cette fin les Etats membres s'assurent que les risques liés à la quantité de résidus de régénération et à leurs caractéristiques toxiques et dangereuses soient réduits au minimum, et que ces résidus soient éliminés conformément à l'article 9 de la directive 78-319/CEE;
b) les huiles de base issues de la régénération ne constituent pas de déchets toxiques et dangereux tels qu'ils sont définis à l'article 1er point b) de la directive 78-319/CEE et ne contiennent pas de concentrations de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) dépassant les limites définies à l'article 10.
Les Etats membres communiquent ces mesures à la Commission. Sur la base de ces informations, la Commission soumet au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 8 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Article abrogé à compter du 28 décembre 2005 (Directive n° 2000/76/CE du 4 décembre 2000, article 18)
1. Sans préjudice de la directive 84-360/CEE ni de l'article 3 paragraphe 1 de la présente directive, lorsque les huiles usagées sont utilisées comme combustible, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que l'exploitation de l'installation n'engendre aucune pollution atmosphérique importante, en particulier par l'émission des substances énumérées à l'annexe. (1) A cette fin :
a) les Etats membres s'assurent que, dans le cas de la combustion des huiles dans des installations ayant une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe soient respectées.
Les Etats membres peuvent, à tout moment fixer des valeurs limites plus sévères que celles figurant à l'annexe. Ils peuvent également fixer des valeurs limites pour des substances et des paramètres autres que ceux énumérés à l'annexe.
b) les Etats membres prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour que la combustion des huiles usagées dans des installations ayant une capacité thermique de combustion inférieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique soit soumise à un contrôle adéquat.
Ils communiquent ces mesures à la Commission. Sur la base de ces informations, la Commission soumet au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.
2. Les Etats membres s'assurent en outre que;
a) les résidus provenant de la combustion des huiles usagées soient éliminés conformément à l'article 9 de la directive 78-319/CEE;
b) les huiles usagées utilisées comme combustible ne constituent pas des déchets toxiques et dangereux tels qu'ils sont définis à l'article 1er point b) de la directive 78-319/CEE et ne contiennent pas de PCB/PCT à des concentrations dépassant 50 ppm.
3. Le respect des valeurs limites figurant à l'annexe peut également être assuré par un système de contrôle approprié des concentrations de substances polluantes dans les huiles usagées ou les mélanges d'huiles usagées et d'autres combustibles destinés à la combustion, compte tenu des caractéristiques techniques de l'installation.
Dans le cas d'installations où l'émission des substances énumérées à l'annexe peut en outre provenir de l'échauffement de produits, les Etats membres, par l'instauration d'un système de contrôle, veillent à ce que la proportion de ces substances résultant de la combustion d'huiles usagées ne dépasse pas les valeurs limites fixées dans l'annexe.
(1) Abrogé à compter du 28 décembre 2005 (Dir. n° 2000/76/CE, 4 déc. 2000, art. 18)
Article 9 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Quiconque détient des huiles usagées doit, s'il ne peut pas respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, les tenir à la disposition d'une ou des entreprises visées à l'article 5.
Article 10 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er et Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008, article 41)
1. Lors du stockage et de la collecte, les détenteurs et les collecteurs ne doivent pas mélanger les huiles usagées avec des PCB et PCT au sens de la directive 76-403/CEE ni avec des déchets toxiques dangereux au sens de la directive 78-319/CEE.
2. Excepté le cas prévu au paragraphe 3, les huiles usagées qui contiennent plus de 50 ppm de PCB/PCT sont soumises aux dispositions de la directive 76-403/CEE.
Les Etats membres prennent en outre les mesures spéciales d'ordre technique nécessaires pour assurer que toute huile usagée contenant des PCB/PCT soit éliminée sans qu'il en résulte de préjudice évitable pour l'homme et l'environnement.
3. La régénération des huiles usagées contenant des PCB ou PCT peut être autorisée si les procédés de régénération permettent soit de détruire les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, soit de les réduire de telle sorte que les huiles régénérées ne contiennent pas de PCB/PCT au-delà d'une limite maximale ne pouvant en aucun cas excéder 50 ppm.
" 4. La méthode de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB/PCT des huiles usagées est fixée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (*) .
5. Les huiles usagées qui ont été contaminées par des substances répondant à la définition des déchets toxiques et dangereux figurant a l'article 1er point b) de la directive 78-319/CEE sont éliminées conformément à ladite directive.
(*) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.".
Article 11 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Tout établissement qui produit, collecte et/ou élimine plus d'une quantité d'huiles usagées à déterminer par chaque Etat membre mais ne pouvant pas dépasser 500 litres par an doit :
-
tenir un registre contenant des indications sur les quantités, la qualité, I'origine et la localisation, ainsi que sur la cession et la réception, en mentionnant notamment la date de ces dernières,
et/ou
-
notifier ces informations à l'administration compétente à la demande de celle-ci.
Les Etats membres sont autorisés à déterminer la quantité des huiles usagées conformément au premier alinéa en fonction de l'équivalent en huile neuve calculé suivant un coefficient de conversion raisonnable.
Article 12 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Toute entreprise qui collecte, détient et/ou élimine des huiles usagées doit communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, tout renseignement sur la collecte et/ou l'élimination des huiles usagées ou de leurs résidus.
Article 13 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
1. Les entreprises visées à l'article 6 sont contrôlées périodiquement par les Etats membres, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'autorisation.
2. Les autorités compétentes examinent l'évolution de l'état de la technologie et/ou de l'environnement en vue de réviser, le cas échéant, I'autorisation octroyée à une entreprise conformément à la présente directive.
Article 14 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
En contrepartie des obligations que leur imposent les Etats membres en application de l'article 5, les entreprises de collecte et/ou d'élimination peuvent bénéficier d'indemnités pour les services rendus. Ces indemnités ne doivent pas dépasser les coûts annuels non couverts et réellement constatés des entreprises, compte tenu d'un bénéfice raisonnable.
Lesdites indemnités ne doivent pas créer de distorsions significatives de concurrence ni créer des courants artificiels d'échanges de produits.
Article 15 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Les indemnités peuvent être financées, entre autres, par une redevance perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées ou sur les huiles usagées.
Le financement des indemnités doit être conforme au principe du "pollueur-payeur".
Article 16 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
En vue de protéger l'environnement, les Etats membres peuvent, tout en observant les dispositions du traité, adopter des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive.
Ces mesures peuvent, dans les mêmes conditions, comporter entre autres l'interdiction de brûler les huiles usagées.
Article 17 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87-101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Chaque Etat membre communique périodiquement à la Commission ses connaissances techniques ainsi que les expériences et résultats découlant de l'application des dispositions prises en vertu de la présente directive.
La Commission transmet un relevé d'ensemble de ces informations aux Etats membres.
Article 18 de la directive du 16 juin 1975
(Directive n° 87/101 du 22 décembre 1986, article 1er et Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 5 et annexe VI)
Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91 692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres.
Article 19 de la directive du 16 juin 1975
Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 20 de la directive du 16 juin 1975
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
(2) Abrogée à compter du 28 décembre 2005 (Directive n° 2000/76/CE du 4 décembre 2000, article 18)
(Directive n° 87/101 du 22 décembre 1986, article 1er)
Valeurs limites (3) d'émission pour certaines substances émises lors de la combustion d'huiles usagées dans des installations d'une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 MW (valeur inférieure du pouvoir calorifique).
(3) Ces valeurs limites, qui ne peuvent pas être dépassées lorsque les huiles usagées sont brûlées, indiquent, pour les substances mentionnées, la concentration en masse des émissions dans les rejets gazeux, rapportée au volume des rejets gazeux à l'état normal (273 K, 1013 hPa) après déduction du taux d'humidité en vapeur d'eau et rapportée à une teneur volumétrique en oxygène dans les rejets gazeux de 3 %.
Dans le cas visé à l'article 8 paragraphe 3 second alinéa, la teneur en oxygène sera celle qui correspond à des conditions normales d'exploitation pour le processus en question.

Déclaration : Ad article 10 paragraphe 3 de la directive 75/439/CEE
Le Conseil estime que la limite mentionnée à l'article 10 paragraphe 3 est effectivement une limite maximale pour le produit issu du processus de régénération. Etant entendu qu'il est souhaitable d'élimiter autant que possible de l'environnement les PCB, PCT, il invite les Etats membres à mettre tout en oeuvre pour rester bien en-deçà de cette limite. Il invite en outre la Commission à réexaminer ladite limite et à soumettre des propositions appropriées en vue de la fixation d'une nouvelle limite, dans les cinq ans qui suivent la notification de la présente directive.