(JOCE du 5 août 1982)


Texte abrogé depuis le 3 février 1999  par l'article 23-1 de la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 (JOCE n° L 10 du 14 janvier 1997).

Texte modifié par :

  • Directive du Conseil n° 87/216/CEE du 19 mars 1987 (JOCE n° L 85 du 28 mars 1987)
  • Directive du Conseil n° 88/610/CEE du 24 novembre 1988 (JOCE n° L 336 du 7 décembre 1988)
  • Directive du Conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)

Vus

Le Conseil des Communautés Européennes,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis de l'Assemblée (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) JO n° C 212 du 24.08.1979, p.4
(2) JO n° C 175 du 14.07.1980, p.48
(3) JO n° C 182 du 21.07.1980, p.25

Considérants

Considérant les objectifs et les principes de la politique de l'environnement dans la Communauté, fixés par les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement du 22 novembre 1973 (4) et du 17 mai 1977 (5) et notamment le principe suivant lequel la meilleure politique consiste à éviter, dès l'origine, la création de pollutions ou de nuisances; qu'il convient dès lors de concevoir et d'orienter le progrès technique de façon à répondre au souci de la protection de l'environnement;

Considérant les objectifs de la politique de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail dans la Communauté, fixés par la résolution du Conseil, du 29 juin 1978, relative au programme d'action des Communautés européennes en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail (6), et notamment le principe que la meilleure politique consiste à éviter, dès l'origine, les possibilités d'accident par une intégration de la sécurité aux différents stades de la conception, de la production et de l'exploitation;

Considérant que le comité consultatif pour la sécurité, I'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, institué par la décision 74/325/CEE (7), a été consulté;

Considérant que la protection de la population et de l'environnement ainsi que la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail exigent qu'une attention particulière soit accordée à certaines activités industrielles susceptibles de causer des accidents majeurs; que de tels accidents se sont déjà produits dans la Communauté et qu'ils ont eu des conséquences graves pour les travailleurs et, plus généralement pour la population et l'environnement;

Considérant que, pour toute activité industrielle mettant ou pouvant mettre en jeu des substances dangereuses et pouvant avoir, en cas d'accident majeur, des conséquences graves pour l'homme et l'environnement, il faut que le fabricant prenne toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ces accidents et pour en limiter les conséquences;

Considérant que la formation et l'information des personnes travaillant sur le site peuvent jouer un rôle particulièrement important dans la prévention des accidents majeurs et le contrôle de la situation en cas d'accidents de ce type;

Considérant que, en ce qui concerne les activités industrielles mettant ou pouvant mettre en jeu des substances particulièrement dangereuses en certaines quantités, il est nécessaire que le fabricant communique aux autorités compétentes une notification comportant des informations relatives aux substances en cause, aux installations et à des situations éventuelles d'accidents majeurs, afin de réduire les risques d'accident majeur et de prévoir les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences;

Considérant qu'il convient de prévoir que les personnes susceptibles d'être affectées, à l'extérieur de l'établissement, par un accident majeur soient informées, de façon appropriée, des mesures de sécurité à prendre et du comportement à adopter en cas d'accidents;

Considérant que, lorsqu'un accident majeur se produit, le fabricant doit en informer immédiatement les autorités compétentes et leur communiquer les informations nécessaires pour évaluer l'impact de l'accident;

Considérant que, en vue de permettre à la Commission d'analyser les risques d'accidents majeurs, il importe que les Etats membres lui transmettent certaines informations sur les accidents majeurs survenus sur leur territoire;

Considérant que la présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre puisse conclure des accords avec des Etats tiers concernant l'échange des informations dont il dispose sur le plan interne, à l'exclusion de celles résultant du mécanisme communautaire d'échange d'informations mis en place par la présente directive;

Considérant que la disparité des dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne les mesures de prévention des accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;

Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à la réalisation de l'un de ses objectifs dans le domaine de la protection de l'environnement et de la sécurité et santé sur le lieu de travail; qu'il convient donc de prévoir, à ce titre, certaines dispositions spécifiques ; que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient d'avoir recours à l'article 235 de celui -ci,

a arrêté la présente directive

(4 )JO n° C 112 du 20.12.1973, p.1
(5) JO n° C 139 du 13.06.1977, p.1
(6) JO n° C 165 du 11.07.1978, p.1
(7) JO n° C 185 du 09.07.1974, p.4

Article 1er de la directive du 24 juin 1982

 

1. La présente directive concerne la prévention des accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles ainsi que la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement. elle vise notamment au rapprochement des dispositions prises par les Etats membres dans ce domaine

 

2. Au sens de la présente directive, on entend par :

a) activité industrielle :

  • toute opération effectuée dans des installations industrielles visées à l'annexe I mettant ou pouvant mettre en jeu une ou plusieurs substances dangereuses et pouvant présenter des risques d'accidents majeurs ainsi que le transport effectué à l'intérieur de l'établissement pour des raisons internes et le stockage associé à cette opération à l'intérieur de l'établissement,
  • tout autre stockage effectué dans les conditions visées à l'annexe II ;

b) fabricant :

toute personne qui est responsable d'une activité industrielle ;

c) accident majeur :

un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion de caractère majeur, en relation avec un développement incontrôlé d'une activité industrielle, entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour l'homme à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, et mettant en jeu une ou plusieurs substances dangereuses;

d) substances dangereuses :

  • pour l'application des articles 3 et 4, les substances généralement considérées comme répondant aux critères fixés à
    l'annexe IV,
  • pour l'application de l'article 5, les substances figurant sur la liste de l'annexe III et de l'annexe Il dans les quantités figurant à la deuxième colonne.

Article 2 de la directive du 24 juin 1982

Sont exclues de l'application de la présente directive :

 

1. Ies installations nucléaires et de traitement des substances et matériaux radioactifs,

 

2. les installations militaires,

 

3. la fabrication et le stockage séparé d'explosifs, poudres et munitions,

 

4. les activités d'extraction et autres activités minières,

 

5. Ies installations assurant l'élimination des déchets toxiques et dangereux, soumises à des réglementations communautaires pour autant que celles-ci visent la prévention des accidents majeurs.

Article 3 de la directive du 24 juin 1982

Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin que, pour toute activité industrielle définie à l'article 1er, le fabricant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.

Article 4 de la directive du 24 juin 1982

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout fabricant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente, aux fins de vérifications visées à l'article 7 paragraphe 2, qu'il a déterminé les risques d'accidents majeurs existants, pris les mesures de sécurité appropriées et informé, formé et équipé afin d'assurer leur sécurité, les personnes qui travaillent sur le site.

Article 5 de la directive du 24 juin 1982

1. Sans préjudice de l'article 4, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le fabricant soit tenu de communiquer une notification aux autorités compétentes visées à l'article 7 :

- lorsque, dans une activité industrielle telle que définie à l'article 1er paragraphe 2 sous a) premier tiret, une ou plusieurs substances dangereuses, figurant à l'annexe III, interviennent ou sont connues comme pouvant intervenir, dans des quantités fixées à la dite annexe, notamment en tant que :

  • substances stockées ou utilisées en rapport avec l'activité industrielle concernée,
  • produits de la fabrication,
  • sous-produits, ou
  • résidus,

- ou lorsque, dans une activité industrielle telle que définie à l'article 1er paragraphe 2 sous a) deuxième tiret. une ou plusieurs substances dangereuses, figurant à l'annexe II, sont stockées dans des quantités fixées à ladite annexe, deuxième colonne.

La notification doit comporter les éléments suivants :

a) des informations relatives aux substances figurant respectivement à l'annexe II et à l'annexe III :

  • les données et informations figurant à l'annexe V,
  • la phase de l'activité dans laquelle elles interviennent ou peuvent intervenir,
  • la quantité (ordre de grandeur),
  • le comportement chimique et/ou physique dans les conditions normales d'utilisation au cours du processus,
  • les formes sous lesquelles elles pourraient se présenter ou se transformer en cas d'anomalie prévisible,
  • le cas échéant, les autres substances dangereuses dont la présence peut avoir une influence sur le risque potentiel de l'activité industrielle en question;

b) des informations relatives aux installations :

  • I'implantation géographique des installations et les conditions météorologiques dominantes ainsi que les sources de danger imputables à la situation des lieux,
  • le nombre maximal de personnes travaillant sur le site et en particulier de celles exposées au risque,
  • une description générale des processus techniques,
  • une description des éléments de l'installation revêtant une importance du point de vue de la sécurité, des causes de risques et des conditions dans lesquelles un accident majeur peur se produire ainsi qu'une description des mesures de prévention envisagées,
  • les mesures prises pour assurer que les moyens techniques nécessaires pour garantir le fonctionnement des installations dans des conditions de sécurité et pour faire face à toute défaillance soient disponibles à tout moment;

c) des informations relatives à des situations éventuelles d'accident majeur :

  • les plans d'urgence, y compris l'équipement de sécurité, les moyens d'alerte et d'intervention prévus à l'intérieur de l`établissement en cas d`accidents majeurs,
  • toute information nécessaire aux autorités compétentes pour leur permettre d'établir des plans d'urgence à l'extérieur de l'établissement conformément à l'article 7 paragraphe 1,
  • le nom de la personne et de ses suppléants ou l'instance qualifiée, qui sont compétents pour la sécurité et qui sont habilités à mettre en œuvre les plans d'urgence et à alerter les autorités compétentes visées à l'article 7.

 

2. Dans le cas de nouvelles installations, la notification visée au paragraphe 1 doit parvenir aux autorités compétentes dans un délai raisonnable avant que ne soit entreprise l'activité industrielle.

 

3. La notification visée au paragraphe 1 doit être mise à jour périodiquement notamment afin de tenir compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des risques.

 

4. Lorsqu'il s'agit d'activités industrielles pour lesquelles les quantités, par substance, fixées aux annexes Il ou Ill, selon le cas, sont dépassées dans un ensemble d'installations du même fabricant distantes de moins de 500 mètres, les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que le fabricant fournisse la quantité d'informations requise pour la notification visée au paragraphe 1, sans préjudice de l'article 7, compte tenu du fait que ces installations sont à une faible distance les unes des autres et que les risques d'accidents majeurs se trouvent par conséquent aggravés.

Article 6 de la directive du 24 juin 1982

Dans le cas d'une modification d'une activité industrielle qui pourrait avoir des implications importantes pour les risques d'accidents majeurs, les Etats membres prennent les mesures appropriées afin que le fabricant :

  • procède à une révision des mesures visées aux articles 3 et 4, informe préalablement, si nécessaire, les autorités compétentes visées à l'article 7 de cette modification pour ce qui concerne les éléments de la notification visée à l'article 5.
  • informe préalablement, si nécessaire les autorités compétentes visées à l'article 7 de cette modification pour ce qui concerne les éléments de la notification visée à l'article 5.

Article 7 de la directive du 24 juin 1982

 

1. Les Etats membres créent ou désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées, compte tenu de la responsabilité incombant au fabricant :

  • de recevoir la notification visée à l'article 5 ainsi que l'information visée à l'article 6 deuxième tiret,
  • d'examiner les renseignements fournis,
  • de veiller à ce qu'un plan d'urgence et d'intervention relatif à l'extérieur de l'établissement, dont l'activité industrielle a été notifiée, soit mis sur pied

et, si nécessaire,

  • de demander des renseignements complémentaires,
  • de s'assurer que le fabricant prenne les mesures les plus appropriées en ce qui concerne les différentes opérations de l'activité industrielle notifiée pour prévenir les accidents majeurs et pour prévoir les moyens d'en limiter les conséquences.

 

2. Les autorités compétentes organisent, dans le cadre des réglementations nationales, des inspections ou d'autres mesures de contrôle selon le type d'activité concerné.

Article 8 de la directive du 24 juin 1982 (1)

(Directive n° 88/610/CEE du 24 novembre 1988, article 1er)

 

1. Les Etats membres veillent à ce que les informations sur les mesures de sécurité et sur le comportement correct à adopter en cas d'accidents soient fournis, d'une manière appropriée et sans qu'elles aient à en faire la demande, aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur provenant d'une activité industrielle notifiée au sens de l'article 5. Ces informations sont réitérées et mises à jour à intervalles appropriés. Elles sont également mises à la disposition du public.

Ces informations comportent des éléments définis à l'annexe VII."

 

2. Les Etats membres concernés mettent simultanément à la disposition des autres Etats membres intéressés, comme base pour toute consultation nécessaire dans le cadre de leurs relations bilatérales, les mêmes informations que celles diffusées à leurs propres ressortissants.

(1) Déclaration ad article 8

Les Etats membres se consultent dans le cadre de leurs relations bilatérales sur les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs provenant d'une activité industrielle notifiée au sens de l'article 5 et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement. Dans le cas des nouvelles installations, cette consultation aura lieu dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 2.

Article 9 de la directive du 24 juin 1982

 

1. La présente directive s'applique tant aux activités industrielles nouvelles qu'aux activités industrielles existantes.

 

2. Sont assimilées aux activités industrielles nouvelles toutes les modifications apportées à une activité industrielle existante et susceptible d'avoir des implications importantes pour les risques d'accidents majeurs.

 

3. Pour les activités industrielles existantes, la présente directive est applicable au plus tard le 8 janvier 1985.

Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 5 aux activités industrielles existantes, les Etats membres veillent à ce que les fabricants présentent à l'autorité compétente, au plus tard le 8 janvier 1985, une déclaration comportant:

  • le nom ou la raison sociale et l'adresse complète
  • le siège de l'établissement et l'adresse complète,
  • le nom du directeur responsable,
  • le type d'activité
  • le type de production ou de stockage,
  • une indication des substances ou catégories de substances impliquées figurant à l'annexe II ou III.

 

4. En outre, les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 8 juillet 1989, les fabricants complètent la déclaration visée au paragraphe 3 deuxième alinéa conformément aux données et aux informations visées à l'article 5. Les fabricants sont normalement tenus de transmettre cette déclaration complémentaire à l'autorité compétente. Toutefois, les Etats membres ont la faculté de ne pas rendre obligatoire pour les fabricants la transmission de cette déclaration complémentaire. Dans ce cas, cette dernière est communiquée à l'autorité compétente à la demande expresse de celle-ci.

Article 10 de la directive du 24 juin 1982

 

1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, dès qu'un accident majeur survient, le fabricant soit tenu:

a) d'informer immédiatement les autorités compétentes visées à l'article 7;

b) de leur communiquer, dès qu'elles sont connues :

  • les circonstances de cet accident,
  • les substances dangereuses impliquées au sens de l'article 1er paragraphe 2 sous d),
  • les données disponibles pour évaluer l'impact de cet accident sur l'homme et l'environnement,
  • les mesures d'urgence entreprises ;

c) de les informer des mesures qui sont envisagées pour :

  • pallier les effets à moyen et à long terme de cet accident,
  • éviter que cet accident ne se reproduise.

 

2. Les Etats membres chargent les autorités compétentes :

a) de s'assurer que les mesures d'urgence et les mesures à moyen et à long terme qui s'avèrent nécessaires soient prises;

b) de recueillir, lorsque cela est possible, les informations nécessaires pour compléter l'analyse de l'accident majeur et éventuellement de faire des recommandations.

Article 11 de la directive du 24 juin 1982

 

1. Les Etats membres informent dès que possible la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire et lui communiquent les informations figurant à l'annexe Vl dès qu'elles sont disponibles.

 

2. Les Etats membres désignent à la Commission le service qui pourrait disposer d'informations pertinentes concernant les accidents majeurs et qui est en mesure de conseiller les autorités compétentes des autres Etats membres qui ont à intervenir dans le cas d'un tel accident.

 

3. Les Etats membres peuvent signaler à la Commission toute substance qui devrait à leur avis être ajoutée aux annexes II et III et toutes mesures qu'ils auraient éventuellement prises concernant ces substances. La Commission communique ces informations aux autres Etats membres.

Article 12 de la directive du 24 juin 1982

La Commission établit et tient à la disposition des Etats membres un fichier contenant le relevé des accidents majeurs survenus sur le territoire des Etats membres, avec l'analyse des causes qui les ont provoqués, les expériences acquises et les mesures adoptées, afin de permettre aux Etats membres d'utiliser ces informations dans un but préventif.

Article 13 de la directive du 24 juin 1982

 

1. Les informations recueillies par les autorités compétentes en application des articles 5, 6, 7, 9, 10 et 12 et par la Commission en application de l'article 11 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

 

2. La présente directive ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un Etat membre puisse conclure des accords avec des Etats tiers concernant l'échange des informations dont il dispose sur le plan interne, à l'exclusion de celles résultant du mécanisme communautaire d'échange d'informations mis en place par la présente directive.

 

3. La Commission ainsi que ses fonctionnaires et agents sont tenus de ne pas divulguer les informations recueillies en application de la présente directive. Il en va de même des fonctionnaires et agents des autorités compétentes des Etats membres en ce qui concerne les informations qu'ils tiendraient de la Commission.

Néanmoins de telles informations pourront être fournies :

  • dans le cas des articles 12 et 18,
  • lorsqu'un Etat membre effectue ou autorise la publication d'informations le concernant.

 

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à la publication par la Commission de renseignements statistiques généraux ou d'informations concernant la sécurité ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises et ne mettant pas en cause le secret industriel.

Article 14 de la directive du 24 juin 1982

Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe V au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure définie à l'article 16.

Article 15 de la directive du 24 juin 1982

 

1. Aux fins de l'application de l'article 14, il est institué un comité pour l'adaptation de la présente directive au progrès technique, ci-après dénommé "comité'' qui est composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

 

2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 16 de la directive du 24 juin 1982

 

1. Au cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

 

2. Le représentant le la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce sujet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce a la majorité de quarante-cinq voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

 

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Comrnission soumet sans tarder au Conseil une propositions relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 17 de la directive du 24 juin 1982

La présente directive ne restreint pas la faculté qu'ont les Etats membres d'appliquer ou d'arrêter des mesures administratives ou législatives assurant une protection de l'homme et de l'environnement plus étendue que celle qui découle des dispositions de la présente directive.

Article 18 de la directive du 24 juin 1982

(Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 4.1, Annexe III)

Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaire pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1994 à 1996 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres.

Article 19 de la directive du 24 juin 1982

Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède au plus tard le 8 janvier 1986 à la révision des annexes I, Il et Ill.

Article 20 de la directive du 24 juin 1982

 

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 janvier 1984. Ils en informent immédiatement la Commission.

 

2. Les Etats membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 21 de la directive du 24 juin 1982

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg le 24 juin 1982.

Annexe I : Installations industrielles visées à l'article 1er

(Directive n° 87/216 du 19 mars 1987, article 1er)

 

1. Installations de production, de transformation ou de traitement des substances chimiques, organiques ou inorganiques, utilisant à cette fin, entre autres :

les procédés d'alkylation

  • les procédés d'amination par l'ammoniac
  • les procédés de carbonylation
  • les procédés de condensation
  • les procédés de deshydrogénation
  • les procédés d'estérification
  • les procédés d'halogénation et de fabrication des halogènes
  • les procédés d'hydrogénération
  • les procédés d'hydrolyse
  • les procédés d'oxydation
  • les procédés de polymérisation
  • les procédés de sulfations
  • les procédés de désulfuration, de fabrication et de transformation des dérivés du soufre
  • les procédés de nitration et de fabrication des dérivés azotés
  • les procédés de fabrication des dérivés du phosphore
  • la formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques
  • les procédés de distillation
  • les procédés d'extraction
  • les procédés de solvatation
  • les procédés de mélange

 

2. Installations pour la distillation ou le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers.

 

3. Installations destinées à permettre l'élimination totale ou partielle des substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique.

 

4. Installations de production ou de transformation de gaz produisant de l'énergie. par exemple, de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse.

 

5. Installations pour la distillation sèche du charbon et du lignite.

 

6. Installations pour la production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l'énergie électrique.

Annexe II : Stockage, à l'exception du stockage de substances énumérées à l'annexe III associé à une installation visée à l'annexe I

(Directive n° 88/610 du 24 novembre 1988, article 1er)

 

Introduction

 

La présente annexe s'applique au stockage de substances et/ou préparations dangereuses en tout endroit, installation, bâtiment, immeuble ou terrains, isolé ou à l'intérieur d'un établissement, constituant un site utilisé à des fins de stockage, sauf si le stockage est associé à une installation visée à l'annexe I et si les substances en question figurent à l'annexe III.

Les quantités mentionnées dans les parties I et II s'entendent par unité de stockage ou par ensemble d'installations du même fabricant lorsque la distance entre les unité de stockage n'est pas suffisante pour éviter, dans des circonstances prévisibles, toute aggravation des risques d'accident majeur. En tout cas, ces quantités s'entendent par ensemble d'unités de stockage du même fabricant, si la distance entre les installations est inférieure à environ 500 mètres.

Les quantités qui doivent être prises en considération sont les quantités maximales qui sont susceptibles d'être en stock à n'importe quel moment.

Partie I : Substances désignées

Au cas où une substance (ou un groupe de substances) figurant dans la partie I relève également d'une catégorie de la partie II, les quantités fixées dans la partie I doivent être prises en considération

Substances ou groupes de substances Quantités (tonnes) ³
  Pour l'application des articles 3 et 4 Pour l'application de l'article 5
1. Acrylonitrile 20 200
2. Ammoniac 50 500
3. Chlore 10 75
4. Dioxyde de soufre 25 250
5. Nitrate d'ammonium (1) 350 2 500
6. Nitrate d'ammonium sous la forme d'engrais (2) 1 250 10 000
7. Chlorate de sodium 25 250
8. Oxygène 200 2 000
9. Trioxyde de soufre 15 100
10. Dichlorure de carbonyle (Phosgène) 0,750 0,750
11. Sulfure d'hydrogène 5 50
12. Acide fluorhydrique 5 50
13. Cyanure d'hydrogène 5 20
14. Sulfure de carbone 20 200
15. Brome 50 500
16. Acétylène 5 50
17. Hydrogène 5 50
18. Oxyde d'éthylène 5 50
19. Oxyde de propylène 5 50
20. 2-Propénal (Acroléine) 20 200
21. Formaldéhyde (concentration 90 %) 5 50
22. Bromométhane (Bromure de méthyle) 20 200
23. Isocyanate de méthyle 0,150 0,150
24. Plomb tétraéthyle ou plomb tétraméthyle 5 50
25. 1,2 Dibromoéthane (Bromure d'éthylène) 5 50
26. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 25 250
27. Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) 20 200
28. Diisocyanate de toluylène (TDI) 10 100
(8) Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids et aux solutions aqueuses dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 90% en poids.

(9) Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 28% en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d'ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).

Partie II : Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie I

Catégories de substances et préparations (1) Quantités (tonnes) ³
  Pour l'application des articles 3 et 4 Pour l'application de l'article 5 (2)
1. Substances et préparations classées comme " très toxiques " 5 20
2. Substances et préparations classées comme " très toxiques ", " toxiques " (3), " comburantes " ou " explosibles " 10 200
3. Substances et préparations gazeuses, y compris celles sous forme liquéfiée, gazeuses à la pression normale et classées comme " facilement inflammables " (4) 50 200
4. Substances et préparations (à l'exclusion des substances et préparations gazeuses visées au point 3 ci-dessus) classées comme " facilement inflammables " ou " extrêmement inflammables " (5) 5 000 50 000
(1) Catégories de substances et préparations telles qu'elles sont définies par les directives suivantes et leurs modifications :
- directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
- directive 73/173/CEE du Conseil, du 4 juin 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (solvants),
- directive 77/728/CEE du Conseil, du 7 novembre 1977, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes,
- directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides),
- directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
(2) L'article 5 paragraphe 1 point a) et point b) troisième tiret est applicable, s'il y a lieu.
(3) Si les substances et préparations sont dans un état qui leur confère des propriétés de nature à créer un risque d'accident majeur.
(4) Cette catégorie comprend les gaz inflammables tels que définis à l'annexe IV point c) i).
(5) Cette catégorie comprend les liquides hautement inflammables tels que définis à l'annexe IV point c) ii).

Annexe III : Liste des substances prises pour l'application de l'article 5

(9) Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 28% en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d'ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).

Dénominations Quantité N° cas N° CEE
1- 4 aminodiphényle 1 kg 92-67-1  
2- Benzidine 1 kg 92-87-5 612-042-00-2
3- Sels de benzidine 1 kg    
4- Diméthylnitrosamine 1 kg 62-75-9  
5- 2 Naphthylamine 1 kg 91-59-8 612-022-00-3
6- Béryllium (poudres et/ou composés) 10 kg    
7- Oxyde de bis (chlorométhyle) 1 kg 542-88-1 603-046-00-5
8- 1, 3 Propanesultone 1 kg 1120-71-4  
9- 2, 3, 7, 8- Terrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD)

1 kg

1746-01-6

 
10- Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et ses sels

500 kg

   
11- Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels

100 kg

   
12- Hydrogène arséné (Arsine) 10 kg 7784-42-1  
13- Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyl 1 kg 79-44-7  
14- N-chloroformyl-morpholine 1 kg 15159-40-7  
15- Dichlorure de carbonyle (Phosgène) 750 kg 75-44-5 006-002-00-8
16- Chlore 25 t 7782-50-5 017-001-00-7
17- Sulfure d'hydrogène 50 t 7783-06-04 016-001-00-4
18- Acrylonitrile 200 t 107-13-1 608-003-00-4
19- Cyanure d'hydrogène 20 t 74-90-8 006-006-00-X
20- Sulfure de carbone 200 t 75-15-0 006-003-00-3
21- Brome 500 t 7726-95-6 035-001-00-5
22- Ammoniac 500 t 7664-41-7 007-001-00-5
23- Acétylène (Ethyne) 50 t 74-86-2 601-015-00-0
24- Hydrogène 50 t 1333-74-0 001-001-00-9
25- Oxyde d'éthylène 50 t 75-21-8 603-023-00-X
26- Oxyde de propylène 50 t 75-56-9 603-055-00-4
27- 2-Cyano-2-propanol (acétone cyanhydrine) 200 t 75-86-5 608-004-00-X
28- 2-Propénal (Acroléine) 200 t 107-02-8 605-008-00-3
29- 2- Propène-1-ol (Alcool allylique) 200 t 107-18-6 603-015-00-6
30- Allylamine 200 t 107-11-9 612-046-00-1
31- Hydrure d'antimoine (Stibine) 100 kg 7803-52-3  
32- Ethylèneimine 50 t 151-56-4 613-001-00-1
33- Formaldéhyde (Concentration 90 %) 50 t 50-00-0 605-001-01-2
34- Hydrogène phosphoré (Phosphine) 100 kg 7803-51-2  
35- Bromométhane (bromure de méthyle) 200 t 74-83-9 602-002-00-3
36- Isocyanate de méthyle 150 kg 624-83-9 615-001-00-7
37- Oxydes d'azote 50 t 11104-93-1  
38- Sélénite de sodium 100 kg 10102-18-8  
39- Sulfure de bis-(2-chloroéthyle) 1 kg 505-60-2  
40- Phosacétime 100 kg 4104-14-7 015-092-00-8
41- Plomb tétraéthyle 50 t 78-00-2  
42- Plomb tétraméthyle 50 t 75-74-1  
43- Promurit (3, 4-dichlorophényl azothiourée) 100 kg 5836-73-7  
44- Chlorfenvinphos 100 kg 470-90-6 015-071-00-3
45- Crimidine 100 kg 535-89-7 613-004-00-8
46- Ether méthylique monochloré 1 kg 107-30-2  
47- Diméthylamide de l'acide cyanophosphorique 1 t 63917-41-9  
48- Carbophénothion 100 kg 786-19-6 015-044-00-6
49- Dialiphos 100 kg 10311-84-9 015-088-00-6
50- Cyanthoate 100 kg 3734-95-0 015-070-00-8
51- Amiton 1 kg 78-53-5  
52- Oxydisulfoton 100 kg 2497-07-6 015-096-00-X
53- Thiophosphate de 0.0-diéthyle et de S-(ethylsulfinyl-méthyle) 100 kg 2588-05-8  
54- Thiophosphate de 0.0-diéthyle et de S-(éthylsulfonyl-méthyle) 100 kg 2588-06-9  
55- Disulfoton 100 kg 298-04-4 015-060-00-3
56- Déméton 100 kg 8065-48-3  
57- Phorate 100 kg 298-02-2 015-033-00-6
58- Thiophosphate de 0.0-diéthyle et de S-(éthylthio-méthyle) 100 kg 2600-69-3  
59- Dithiophosphate de 0.0-diéthyle et de S-(isopropyl-thiométhyle) 100 kg 78-52-4  
60- Pirazoxone 100 kg 108-34-9 015-023-00-1
61- Fensulfothion 100 kg 115-90-2 015-090-00-7
62- Paraoxone (phosphate de 0.0-diéthyle et de 0-p-nitrophenyl) 100 kg 311-45-5  
63- Parathion 100 kg 56-38-2 015-034-00-1
64- Azinphos-éthyl 100 kg 2642-71-9 015-056-00-1
65- Dithiophosphate de 0.0-diéthyle et de S-(propyl-thiométhyle) 100 kg 3309-68-0  
66- Thionazin 100 kg 297-97-2  
67- Carbofuran 100 kg 1563-66-2 006-026-00-9
68- Phosphamidon 100 kg 13171-21-6 015-022-00-6
69- Tirpate (2.4-diméthyl-1.3 dithiolane-2 carboxaldehyde-0-(méthylcarbamoyl) oxime 100 kg 26419-73-8  
70- Mévinphos 100 kg 7786-34-7 015-020-00-5
71- Parathion-méthyl 100 kg 298-00-0 015-035-00-7
72- Azinphos-méthyl 100 kg 86-50-0 015-039-00-9
73- Cycloheximide 100 kg 66-81-9  
74- Diphacinone 100 kg 82-66-6  
75- Tétraméthylène disulfotétramine 1 kg 80-12-6  
76- EPN 100 kg 2104-64-5 015-036-00-2
77- Acide 4-fluorobutyrique 1 kg 462-23-7  
78- Sel de l'acide 4-fluorobutyrique 1 kg    
79- Esters de l'acide 4-fluorobutyrique 1 kg    
80- Amides de l'acide 4-fluorobutyrique 1 kg    
81- acide 4-fluorocrotonique 1 kg 37759-72-1  
82- Sels de l'acide 4-fluorocrotonique 1 kg    
83- Esters de l'acide 4-fluorocrotonique 1 kg    
84- Amides de l'acide 4-fluorocrotonique 1 kg    
85- Acide fluoroacétique 1 kg 144-49-0 607-081-00-7
86- sels de l'acide fluoroacétique 1 kg    
87- Esters de l'acide fluoroacétique 1 kg    
88- amides de l'acide fluoroacétique 1 kg    
89- Fluénetil 100 kg 4301-50-2 607-078-00-0
90- Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 1 kg    
91- Sels de l'acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 1 kg    
92- Esters de l'acide 4-Fluoro-2-Hydroxybutyrique 1 kg    
93- Amides de l'acide 4-Fluoro-2-Hydroxybutyrique 1 kg    
94- Acide fluorhydrique 50 t 7664-39-3 009-002-00-6

 

95- Hydroxyacétonitrile (nitrile de l'acide
glycolique)
100 kg 107-16-4

 

 
96- 1.2.3.7.8.9-hexachlorodibenzo-p-dioxine 10 kg 19408-74-3  
97- Isodrine 100 kg 465-73-6 602-050-00-4

 

98- Hexaméthylphosphotriamide 1 kg 680-31-9  
99- Juglon (5-hydroxy-1.4-naphtoquinone) 100 kg 481-39-0  
100- coumafène (Warfarin) 100 kg 81-81-2 607-056-00-0

 

101- 4.4-méthylène-bis (2-chloroaniline) 10 kg 101-14-4  
102- Diéthion 100 kg 563-12-2 015-047-00-2
103- Aldicarbe 100 kg 116-06-3 006-017-00-X

 

104- Tétracarbonylnickel (nickel carbonyle) 10 kg 13463-39-3 028-001-00-1

 

105- Isobenzan 100 kg 297-78-9 602-053-00-0

 

106- Pentaborane 100 kg 297-78-9 602-053-00-0

 

107- Diacétate de 1-propène-2-chloro-1.3-diol 10 kg 10118-72-6  
108- Propylèneimine 50 t 75-55-8  
109- Difluorure d'oxygène 10 kg 7783-41-7  
110- Dichlorure de soufre 1 t 10545-99-0 016-013-00-X
111- Hexafluorure de soufre 1 t 7783-79-1  
112- Hydrogène sélénis 10 kg 7783-07-5  
113- TEPP 100 kg 107-49-3 015-025-00-2

 

114- Sulfotep 100 kg 3689-24-5 015-027-00-3

 

115- Dimefox 100 kg 115-26-4 015-061-00-9

 

116- Tricyclohexylstannyl-1H-1.2.4-triazole 100 kg 41083-11-8  
117- Trièthylènemélamine 10 kg 51-18-3  
118- Cobalt (poudres et/ou composés) 1 t    
119- Nickel (poudre et/ou composés) 1 t    
120- Anabasine 100 kg 494-52-0  
121- Hexafluorure de tellure 100 kg 7783-80-4  
122- Chlorure de trichlorométhylsufényle 100 kg 594-42-3  
123- Chlorure de trichlorométhylsufényle 100 kg 106-93-4 602-010-00-6

 

124- Substances inflammables conformément à l'annexe IV, c), i) 200 t    
125- Substances inflammables conformément à l'annexe IV, c), ii) 50000 t    
126- Diazodinitrophénol 10 t 7008-81-3  
127- Dinitrate de diéthylèneglycol 10 t 693-21-0 603-033-00-4

 

128- Sels de dinitrophénol 50 t   609-017-00-3

 

129- 1-Guanyl-4-nitrosamino-guanyl-1-tétrazene 10 t 109-27-3  
130- Bis 2.4.6-trinitrophényl) amine 50 t 131-73-7 612-018-00-1

 

131- Nitrate d'hydrazine 50 t 13464-97-6  
132- Nitroglycérine 10 t 55-63-0 603-034-00-X

 

133- Tétranitrate de pentaérythritol 50 t 78-11-5 603-035-00-5

 

134- Cyclotriméthylène-trinitramine 50 t 121-82-4  
135- Trinitroaniline 50 t 26952-42-1  
136- 2.4.6-Trinitroanisol 50 t 606-35-9 609-011-00-0

 

137- Trinitrobenzène 50 t 25377-32-6 609-005-00-8

 

138- acide trinitrobenzoïque 50 t 129-66-8

35860-50-5

 
139- Chlorotrinitrobenzène 50 t 28260-61-9 610-004-00-X

 

140- N-Méthyl-2.4.6-Tetranitroaniline 50 t 479-45-8 612-017-00-6

 

141- 2.4.6-Trinitrophénol (acide picrique) 50 t 88-89-1 609-009-00-X

 

142- Trinitrocrésol 50 t 28905-71-7 609-012-00-6

 

143- 2.4.6-Trinitrophénétol 50 t 4732-14-3  
144- 2.4.6-Trinitrorésorcinol (acide styphnique) 50 t 82-71-3 609-018-00-9

 

145- 2.4.6-Trinitrotoluène 50 t 118-96-7 609-008-00-4

 

146 a- Nitrate d'ammonium (1)

146 b- nitrate d'ammonium sous forme d'engrais (9) (2)

5000 t 6484-52-2

 

 
147- Nitrocellulose (contenant plus de 12.6 %
d'azote)

100 t

9004-70-0

603-037-00-6

 

148- Dioxyde de soufre 250 t 7446-09-05 016-011-00-6

 

149- substances inflammables conformément à l'annexe IV, c), iii) 200 t    
151- chlorate de sodium 250 t 7775-09-9 017-005-00-9

 

152- Peroxyacétate de tertiobutyle (concentration 70 %) 50 t 107-71-1  
153- Peroxyisobutyrate de tertiobutyle (concentration 80 %) 50 t 109-13-7  
154- Peroxymaléate de tertiobutyle (concentration 80 %) 50 t 1931-62-0  
155- Peroxyisopropylcarbonate de tertiobutyle
(concentration 80 %)
50 t 2372-21-6  
156- Peroxydicarbonate de dibenzyle (concentration 90 %) 50 t 2144-45-8  
157- Peroxybutane de 2.2-bis tertiobutyle (concentration 70 %) 50 t 2167-23-9  
158- Peroxycyclohexane de 1.1-bis tertiobutyle (concentration 80 %) 50 t 3006-86-8  
159- Peroxydicarbonate de di-s-butyle (concentration 80 %) 50 t 19910-65-7  
160- 2.2-dihydroperoxypropane (concentration 30 %) 50 t 2614-76-8  
161- Peroxydicarbonate de di-n-propyl (concentration 80 %) 50 t 16066-38-9  
162- 3.3.6.6.9.9-hexaméthyl-1.2.4.5-tetroxaclonanane (concentration 75 %) 50 t 22397-33-7  
163- Peroxyde de méthyléthylcétone (concentration 60 %) 50 t 1338-23-4  
164- Peroxyde de méthylisobutylcétone (concentration 60 %) 50 t 37206-20-5  
165- Acide peracétique (concentration 60 %) 50 t 79-21-0 607-094-00-8

 

166- Azoture de plomb 50 t 13424-46-9 082-003-00-7

 

167- 2.4.6-Trinitrorésorcinate de plomb (tricinate) 50 t 15245-44-0 609-019-00-4

 

168- Fulminate de mercure 10 t 628-86-4

20820-45-5

080-005-00-2

 

169- Cyclotétraméthylène tetranitramine 50 t 2691-41-0  
170- 2.2'.4.4'.6.6'-Hexanitrostilbène 50 t 20063-22-0  
171- 1.3.5-Triamino-2.4.6-trinitrobenzène 50 t 3058-38-6  
172- Dinitrate de glycol 10 t 628-96-9 603-032-00-9

 

173- Nitrate d'éthyle 50 t 625-58-1 007-007-00-8

 

174- Picramate de sodium 50 t 831-52-7  
175- Azoture de baryum 50 t 18810-58-7  
176- Peroxyde de diisobutyrile (concentration 50 %) 50 t 3437-84-1  
177- Peroxydicarbonate d'éthyle (concentration 30 %) 50 t 14666-78-5  
178- Peroxypivalate de tertiobutyle (concentration 77 %)

179- Oxygène liquide

180- trioxyde de soufre

50 t

2000 t

75 t

927-07-1

7782-44-7

7446-11-9

008-001-00-8

 

NB. - Les numéros CEE correspondent à ceux de la directive 67/548/CEE, y compris ses modifications.
(1) Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en poids.
(2) Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d'ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).

Annexe IV : Critères indicatifs

a) Substances très toxiques

  • substances qui correspondent à la première ligne du tableau ci-dessous,
  • substances qui correspondent à la deuxième ligne du tableau ci-dessous et qui, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques peuvent entraîner des risques d'accidents majeurs analogues à ceux entraînés par les substances de la première ligne.
  DL 50 (oral) mg/kg poids corporel (17)
 
DL 50 (cutané) mg/kg poids corporel (18) CL 50 (inhalatoire) mg/l (19)
 
1 DL 50 5 DL 50 10 CL 50 0.1
2 5 DL 50 25 10 DL 50 50 0.1 CL 50 0.5

(17) DL 50 par voie orale chez le rat
(18) DL 50 par voie cutanée chez le rat ou le lapin
(19) CL 50 par inhalation (4 heures) chez le rat

b) Autres substances toxiques

les substances qui présentent les valeurs suivantes de toxicité aiguë et qui ont des propriétés physiques et chimiques pouvant entraîner des risques d'accidents graves :

DL 50 (oral) mg/kg poids corporel (17) DL 50 (cutané) mg/kg poids corporel (18) CL 50 (inhalatoire) mg/l (19)

 

25 DL 50 200 50 DL 50 400 0.5 CL 50 2

(17) DL 50 par voie orale chez le rat
(18) DL 50 par voie cutanée chez le rat ou le lapin
(19) CL 50 par inhalation (4 heures) chez le rat

c) Substances inflammables

i) gaz inflammables

substances qui, à l'état gazeux à la pression normale et mélangées à l'air, deviennent inflammables et dont le point d'ébullition est égal ou inférieur à 20 °C à la pression normale ;

ii) liquides hautement inflammables

substances dont le point d'éclair est inférieur a 21 °C et dont le point d'ébullition est supérieur à 20° C à la pression normale;

iii) liquides inflammables

substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent à l'état liquide sous l'effet d'une pression, dans la mesure où certains modes de traitement tels que pression et température élevées peuvent entraîner des risques d'accidents graves.

d) Substances explosibles

substances qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitobenzène.

Annexe V : Données et informations à fournir dans le cadre de la notification prévue à l'article 5

S'il n'est pas possible ou s'il n'apparaît pas nécessaire d'apporter une réponse aux informations demandées ci-dessous, les raisons devront en être indiquées.

 

1. Identité de la substance

 

Nom chimique

Numéro CAS

Nom suivant la nomenclature de l'UICPA

Autres noms

Formule empirique

Composition de la substance

Degré de pureté

Impuretés principales et pourcentages relatifs

Méthodes de détection et de détermination disponibles pour l'installation

Description des méthodes utilisées ou références à la littérature scientifique

Méthodes et précautions relatives à la manipulation, au stockage et à l'incendie prévues par le fabricant

Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle prévues par le fabricant

Moyens à la disposition du fabricant pour rendre inoffensive la substance

 

2. Brèves indications sur les risques

 

pour l'homme : immédiats....

différés ......

pour l'environnement : immédiat ....

différés ......

Annexe VI : Informations à fournir à la Commission par les Etats membres en application de l'article 11

 

Rapport d'accident majeur

 

Etat membre :

Autorité chargée du rapport:

Adresse:

 

1. Données générales

Date et heure de l'accident majeur :

Pays, département, etc :

Adresse :

Type d'activité industrielle :

 

2. Type d'accident majeur

Explosion Incendie Émission de substances dangereuses

Substance(s) émise(s) :

 

3. Description des circonstances de l'accident majeur

 

4. Mesures d'urgence prises

 

5. Cause(s) de l'accident majeur

Définie(s)

(à préciser)

Non définie(s):

Information sera fournie dans les meilleurs délais:

 

6. Type et importance du dommage

a) À l'intérieur de l'établissement

Dommages aux personnes ....... morts

....... blessés

....... intoxiqués

...

Personnes exposées

Dégâts matériels

Le danger persiste

Le danger n'existe plus

b) À l'extérieur de l'établissement

Dommages aux personnes ....... morts blessés

....... intoxiqués

....... intoxiqués

...

Personnes exposées

Dégâts matériels

Dommages à l'environnement

Le danger persiste

Le danger n'existe plus

 

7. Mesures à moyen et à long terme et notamment mesures pour éviter que des accidents majeurs semblables ne se reproduisent (à communiquer au fur et à mesure que l'information sont disponibles).

Annexe VII : Informations à communiquer au public en application de l'article 8 paragraphe 1

(Directive n° 88/610 du 24 novembre 1988, article 1er)

a) nom de la société et adresse du site.

b) identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.

c) confirmation du fait que le site est soumis aux réglementations et/ou dispositions administratives mettant en oeuvre la directive et que la notification visée à l'article 5 ou, du moins, la déclaration visée à l'article 9 paragraphe 3 a été présentée à l'autorité compétente.

d) explication simple de l'activité exercée sur le site.

e) les dénominations communes ou, dans le cas de stockages relevant de la partie II de l'annexe II, les dénominations génériques ou la classification générale de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient occasionner un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

f) informations générales relatives à la nature des risques d'accidents majeurs, y compris les effets potentiels sur la population et l'environnement.

g) informations adéquates sur la manière dont la population concernées sera avertie et tenue au courant en cas d'accident.

h) informations adéquates relatives aux mesures que la population concernée devrait prendre et au comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident.

i) confirmation que la société est tenue de prendre les mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence, afin de faire face aux accidents et d'en limiter au maximum les effets.

j) référence au plan d'urgence hors site établi pour faire face à tout effet hors site d'un accident. Cela devrait comprendre la recommandation de faire preuve de coopération dans le cadre de toute instruction ou requête formulées par les services d'urgence au moment de l'accident.

k) précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévue par la législation nationale.

A propos du document

Type
Directive
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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