(JOCE n° L 10 du 14 janvier 1997)


Texte abrogé par l'article 32 de la Directive n° 2012/18/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 à compter du 1er juin 2015. (JOUE n° 197 du 24 juillet 2012)

Texte modifié par :

Directive n° 2012/18/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (JOUE n° 197 du 24 juillet 2012)

Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003 (JOCE n° L 345 du 31 décembre 2003)

Vus

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) JOCE n°C 106 du 14 avril 1994, p.4 et JOCE n° C 238 du 13 septembre 1995, p.4.
(2) JOCE n° C 295 du 22 octobre 1994, p.83.
(3) Avis du Parlement européen du 16 février 1995 (JOCE n° C 56 du 6 mars 1995, p 80)

Considérants

1) Considérant que la directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (4), porte sur la prévention des accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles, ainsi que sur la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement;

2) Considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, tels qu'ils sont définis à l'article 130 R paragraphes 1 et 2 du traité et précisés dans les programmes d'action de la Communauté européenne dans le domaine de l'environnement (5). visent, en particulier par une action préventive, à préserver et à protéger la qualité de l'environnement et à protéger la santé humaine;

3) Considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil dans leur résolution accompagnant le quatrième programme d'action en matière d'environnement (6), ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre plus efficace de la directive 82/501/CEE et ont demandé une révision de ladite directive comme portant entre autres, si nécessaire, I'élargissement éventuel de son champ d'application et une intensification des échanges d'informations entre Etats membres en la matière; que le cinquième programme d'action, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993, insiste également sur une meilleure gestion des risques et des accidents ;

4) Considérant que, à la lumière des accidents de Bhopal et de Mexico, qui ont mis en évidence le danger que constitue le voisinage de sites dangereux et d'habitations, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 16 octobre 1989, ont invité la Commission à intégrer dans la directive 82/501/CEE des dispositions concernant le contrôle de la planification de l'occupation des sols lors des autorisations de nouvelles installations et lors de développements urbains autour d'installations existantes ;

5) Considérant que, dans cette dernière résolution, la Commission a été invitée à coopérer avec les Etats membres pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et une harmonisation plus complète des principes et des pratiques nationales concernant les rapports de sûreté ;

6) Considérant qu'il est souhaitable de mettre en commun les expériences acquises, à travers différentes approches, dans la maîtrise des dangers susceptibles de provoquer des accidents majeurs : que la Commission et les Etats membres devraient poursuivre leurs relations avec les organismes internationaux compétents et s'efforcer d'établir à l'intention des pays tiers, des mesures équivalentes à celles énoncées dans la présente directive ;

7) Considérant que la directive 82/501/CEE a constitué une première étape dans le processus d'harmonisation ; qu'il convient de modifier et compléter ladite directive afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés; que la présente harmonisation se limite aux mesures qui sont nécessaires pour mettre en place un système plus efficace de prévention des accidents majeurs ayant des effets étendus, et pour en restreindre les conséquences ;

8) Considérant que les accidents majeurs peuvent avoir des conséquences au-delà des frontières; que le coût écologique et économique d'un accident est supporté non seulement par l'établissement touché, mais aussi par les Etats membres concernés; qu'il convient par conséquent, de prendre des mesures assurant à l'ensemble de la Communauté un niveau de protection élevé ;

9) Considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail ;

10) Considérant que l'utilisation d'une liste décrivant spécifiquement certaines installations. tout en excluant d'autres où les dangers sont identiques, est une pratique inappropriée, et peut conduire à ce que des sources potentielles d'accidents majeurs échappent à la réglementation ; que le champ d'application de la directive 82/501/CEE doit être modifié de manière à rendre les dispositions applicables à tout établissement où des substances dangereuses sont présentes en quantité suffisamment importante pour créer un danger d'accident majeur ;

11) Considérant que les Etats membres peuvent, dans le respect du traité et en conformité avec la législation communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures appropriées concernant les activités liées au transport aux docks, aux quais et aux gares ferroviaires de triage. exclues du champ d'application de la présente directive, afin d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente directive; que le problème posé par le transport de substances dangereuses par pipelines doit être étudié plus avant ;

12) Considérant que les Etats membres peuvent, dans le respect du traité et en conformité avec la législation communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures dans le domaine des décharges de déchets, exclues du champ d'application de la présente directive ;

13) Considérant qu'il ressort de l'analyse des accidents majeurs déclarés dans la Communauté que la plupart résultent de défaillances dans la gestion ou dans l'organisation ; qu'il convient donc de fixer au niveau communautaire des principes de base concernant les systèmes de gestion, qui doivent permettre de prévenir et de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs ainsi que d'en limiter les conséquences ;

14) Considérant que, afin de démontrer que le nécessaire a été fait dans le domaine de la prévention des accidents majeurs. de la préparation des intéressés à de tels accidents et des mesures à prendre en pareils cas, il importe que, dans le cas d'établissement où se trouvent des substances dangereuses, I'exploitant fournisse des informations à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport de sécurité concernant des précisions relatives à l'établissement, aux substances dangereuse présentes, à l'installation ou au stockage, aux accidents majeurs possibles et aux systèmes de gestion, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences ;

15) Considérant que, afin de réduire le risque d'effets domino, il importe, dans le cas où la localisation et la proximité d'établissements sont réelles qu'elles peuvent accroître la probabilité et la possibilité ou aggraver les conséquences des accidents majeurs, que des informations adéquates soient échangées et qu'une coopération relative à l'information du public soit prévue.

16) Considérant que, afin de promouvoir l'accès à l'information en matière d'environnement, le public doit avoir accès aux rapports de sécurité étables par les exploitants, et les personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur doivent disposer d'éléments d'information suffisants pour leur permettre d'agir correctement en pareil cas ;

17) Considérant que, afin de se préparer à des cas d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir des plans d'urgence externe et interne et de mettre en place des systèmes garantissant que ces plans seront testés, révisés dans la mesure du nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se produire ;

18) Considérant que le personnel de l'établissement devra être consulté sur le plan d'urgence interne et le public sur le plan d'urgence externe ;

19) Considérant que, afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes appliquées dans les Etats membres tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, tiennent compte des mesures techniques complémentaires, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes ;

20) Considérant que, afin d'assurer l'adoption de mesures adéquates dans le cas d'un accident majeur, I'exploitant doit immédiatement informer les autorités compétentes et leur communiquer les informations nécessaires pour leur permettre d'évaluer les conséquences de cet accident ;

21) Considérant que, afin d'assurer un échange d'informations et de prévenir des accidents ultérieurs analogues, les Etats membres envoient à la Commission des informations concernant les accidents majeurs se produisant sur leur territoire. de façon à ce que la Commission puisse analyser les dangers qui sont liés et faire fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en particulier, Ies accidents majeurs et les enseignements que l'on en a tirés,

a arrêté la présente directive

(4) JOCE n° L 230 du 5 août 1982, p1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p 48)
(5) JOCE n° C 112 du 20 décembre 1973, p 1.
JOCE n° C 139 du 13 juin 1977, p 1.
JOCE n° C 46 du 17 février 1983, p 1.
JOCE n° C 70 du 18 mars 1987, p 1.
JOCE n° C 138 du 17 mai 1993, p 1.
(6) JOCE n° C 328 du 7 décembre1987, p.3.

Article 1er de la directive du 9 décembre 1996

Objet

La présente directive a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés.

Article 2 de la directive du 9 décembre 1996

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans de quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I partie 1 colonne 2 et partie 2 colonne 2, à l'exception des articles 9, 11 et 13, qui s'appliquent à tout établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I  partie 1 colonne 3 et partie 2 colonne 3.

Aux fins de la présente directive, on entend par présence de substances dangereuses, leur présence réelle ou prévue dans l'établissement ou la présence de celles qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant à l'annexe I  parties I et 2.

2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires concernant l'environnement du travail, en particulier de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8).

(8) JOCE n° L 183 du 29 juin 1989, p. 1.

Article 3 de la directive du 9 décembre 1996

Définitions

Aux fins de la présente directive on entend par :

1) établissement : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou activités communes ou connexes ;

2) installation : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appointements, desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues. flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation ;

3) exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite ou détienne l'établissement ou l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vue déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant ;

4) substances dangereuses : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe I partie 1 ou répondant aux critères fixés à l'annexe I partie 2 et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident ;

5) accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses ;

6) danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement ;

7) risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées ;

8) stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage.

Article 4 de la directive du 9 décembre 1996

Exclusions

Sont exclus de l'application de la présente directive :

a) les établissements, les installations ou les aires de stockage militaires ;

b) les dangers liés aux rayonnements ionisants ;

c) les transports de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

d) le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive ;

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" e) l'exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l'exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe I;

f) les activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures ; "

" g) les décharges de déchets, à l'exception des installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l'annexe I, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux. "

Article 5 de la directive du 9 décembre 1996

Obligations générales de l'exploitant

1. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.

2. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soir tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 16, ci-après dénommée "autorité compétente", notamment aux fins des inspections et contrôles visés à l'article 18 qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.

Article 6 de la directive du 9 décembre 1996

Notification

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

1. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer une notification à l'autorité compétente dans les délais suivants :

  • dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation,
  • dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1.
  • " dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa. ";

2. La notification prévue au paragraphe 1 contient les renseignements suivants :

a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause ;

b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète ;

c) le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a) ;

d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause ;

e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause ;

f) I'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage ;

g) I'environnement immédiat de l'établissement éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences.

3. Dans le cas d'établissements existants pour lesquels I'exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe 2 à l'autorité compétente en vertu des dispositions législatives nationales applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la notification prévue au paragraphe 1 n'est pas requise.

4. En cas :

  • d'augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente indiquées dans la notification fournie par l'exploitant conformément au paragraphe 2, ou de modification des procédés qui la mettent en œuvre
  • " de modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables sur des risques d'accident majeur, ou "
  • de fermeture définitive de l'installation, I'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de ce changement de situation.

Article 7 de la directive du 9 décembre 1996

Politique de prévention des accidents majeurs

1. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" 1 bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, le document visé au paragraphe 1 est rédigé sans délai et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa."

2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l'annexe III et est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l'application de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 18.

3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 9.

Article 8 de la directive du 9 décembre 1996

Effet domino

1. Les Etats membres veillent à ce que l'autorité compétente, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant conformément aux articles 6 et 9, détermine des établissements ou des groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.

2. Les Etats membres doivent s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés :

a) les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global accident majeur dans leurs politiques de présentation des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" b) une coopération est prévue en matière d'information du public et de fourniture d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes. "

Article 9 de la directive du 9 décembre 1996

Rapport de sécurité

1. Les Etats membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes :

a) démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III,

b) démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises,

c) démontrer que la conception, la construction, I'exploitation et l'entretien de toute installation, toute aire de stockage, tout équipement et toute infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes,

d) démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs,

e) assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" 2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérés à l'annexe II. Il indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement. " ;

Plusieurs rapports de sécurité, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à une autre législation peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et un double emploi des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants :

  • dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable, avant le début de la construction ou de l'exploitation,
  • dans le cas d'établissements existants non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
  • pour les autres établissements dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
  • " dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa ; "
  • lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

4. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou, dans les cas visés au paragraphe 3 " deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets " , l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport :

  • communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité, le cas échéant, après avoir demandé des informations complémentaires

ou

  • interdire la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré, conformément aux pouvoirs et procédures prévus à l'article 17.

5. Le rapport de sécurité est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour :

  • au moins tous les cinq ans,
  • à n'importe quel autre moment à l'initiative de l'exploitant ou à la demande de autorité compétente lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

6. a) Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de autorité compétente, que des substances particulières se trouvant dans l'établissement ou qu'une partie quelconque de l'établissement lui-même ne sauraient créer un danger d'accident majeur, I'Etat membre peut, conformément aux critères visés au point b), limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

b) La Commission établit, avant la mise en application de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 82/501/CEE, des critères harmonisés pour la décision de l'autorité compétence qu'un établissement ne saurait créer un danger d'accident majeur au sens du point a). Le point a) n'est applicable qu'après établissement de ces critères.

c) Les Etats membres veillent à ce que l'autorité compétente communique à la Commission une liste motivée des établissements concernés. La Commission transmet ces listes annuellement au comité visé à l'article 22.

" d) La Commission est invitée à réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2006, en étroite coopération avec les États membres, les lignes directrices existantes pour l'établissement des rapports de sécurité. "

Article 10 de la directive du 9 décembre 1996

Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une aire de stockage

En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procède ou de la nature et des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les Etats membres veillent à ce que l'exploitant :

  • revoie et, si nécessaire, révise la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procédures prévus aux articles 7 et 9,
  • revoie et, si nécessaire, révise le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente visée à l'article 16 toutes les précisions concernant cette révision avant de procéder à la modification.

Article 11 de la directive du 9 décembre 1996

Plans d'urgence

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

1. Les Etats membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 :

a) I'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de établissement :

  • pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation,
  • pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
  • pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1;
  • " pour les établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa. "

b) I'exploitant fournis aux autorités compétentes, pour leur permettre d'établir le plan d'urgence externe, les informations nécessaires dans les délais suivants :

  • pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation,
  • pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
  • pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1;
  • " pour les établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa. "

c) les autorités désignées à cet effet par l'Etat membre élaborer un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre l'extérieur de l'établissement.

2. Les plans d'urgence doivent être établis en vue des objectifs suivants :

  • contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement et aux biens,
  • mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs,
  • prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur,
  • communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés de la région.

Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.

" 3. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme, et à ce que le public soit consulté lors de la définition ou de l'actualisation des plans d'urgence externes. "

4. Les Etats membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés, à l'intérieur des services d'urgence considérés des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

" 4 bis. Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas de catastrophe majeure. "

5. Les Etats membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet :

  • lors d'un accident majeur,

ou

  • lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.

6. L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 concernant l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'appliquent pas.

Article 12 de la directive du 9 décembre 1996

Maîtrise de l'urbanisation

1. Les Etats membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle :

a) de l'implantation des nouveaux établissements;

b) des modifications des établissements existants visés à l'article 10;

c) des nouveaux aménagements réalisés autour établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation. Lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" Les États membres veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes. "

" 1 bis. La Commission est invitée à préparer, au plus tard le 31 décembre 2006, en étroite coopération avec les États membres, les orientations pour définir une base de données technique comprenant les données concernant les risques et les scénarios d'accident, destinée à permettre l'évaluation de la compatibilité entre les établissements couverts par la présente directive et les zones décrites au paragraphe 1. La définition de cette base de données tient compte, autant que possible, des évaluations effectuées par les autorités compétentes, des informations obtenues des exploitants et de toutes les autres informations pertinentes, telles que celles concernant les avantages socio-économiques du développement et les effets atténuants des plans d'urgence. "

2. Les Etats membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre de ces politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.

Article 13 de la directive du 9 décembre 1996

Information concernant les mesures de sécurité

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" 1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d'être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l'article 9. "

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si nécessaire, renouvelées et mises à jour, tout au moins en cas de modification au sens de l'article 10. Elles doivent être mises en permanence à la disposition du public. L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.

Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l'annexe V.

2. Les Etats membres concernés mettent en même temps à la disposition des autres Etats membres susceptibles de subir les conséquences d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article 9, des informations suffisantes pour leur permettre de préparer des plans d'urgence en cas de nécessité et des renseignements identiques à ceux qu'ils communiquent au niveau national. Ces informations sont réexaminées, renouvelées et mises à jour aux mêmes intervalles que celles prévues au paragraphe 1.

3. Lorsque l'Etat membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre Etat membre ne saurait créer un danger accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l'article 11 paragraphe 6 et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 11 paragraphe 1, il en informe l'autre Etat membre.

4. Les Etats membres veillent à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public. L'exploitant peut demander à l'autorité compétente de ne pas divulguer au public certaines parties du rapport pour des raisons de confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de sécurité publique ou de défense nationale. En de tels cas, I'exploitant, avec l'accord de l'autorité compétente, fournit à l'autorité et met à la disposition du public, un rapport modifié dont ces parties sont exclues.

5. Les Etats membres veillent à ce que le public puisse donner son avis dans les cas suivants :

  • établissement des projets de nouveaux établissements visés à l'article 9,
  • modification d'établissements existants au sens de l'article 10, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues par la présente directive en matière d'aménagement du territoire,
  • réalisation d'aménagements autour des établissements existants.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" 6. Dans le cas d'établissements soumis à l'article 9, les États membres veillent à ce que l'inventaire des substances dangereuses prévu à l'article 9, paragraphe 2, soit mis à la disposition du public, sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l'article 20. "

Article 14 de la directive du 9 décembre 1996

Informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur

1. Les Etats membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, I'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats :

a) d'informer l'autorité compétente;

b) de lui communiquer, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

  • les circonstances de l'accident,
  • les substances dangereuses en cause,
  • les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement

et

  • les mesures d'urgence prises;

c) de l'informer des mesures envisagées pour :

  • pallier les effets à moyen et long termes de l'accident,
  • éviter que l'accident ne se reproduise;

d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

2. Les Etats membres chargent l'autorité compétence :

a) de s'assurer que les mesures d'urgence ainsi que les mesures à moyen et long termes qui s'avèrent nécessaires sont prises;

b) de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète de l'accident majeur sur les plans de la technique, de l'organisation et de la gestion;

c) de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires;

d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention.

Article 15 de la directive du 9 décembre 1996

Informations à fournir par les États membres à la Commission

1. Aux fins de la prévention et de la limitation des conséquences des accidents majeurs, les Etats membres informent la Commission, dès que possible, des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe Vl. Ils lui fournissent les précisions suivantes :

a) l'Etat membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport;

b) la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;

c) une brève description des circonstances de l'accident, avec l'indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur l'homme et l'environnement;

d) une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise.

2. Dès que les informations prévues à l'article 14 ont été rassemblées, les Etats membres informent la Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs recommandations au moyen d'un formulaire établi et tenu à jour selon la procédure prévue à l'article 22

Les Etats membres ne peuvent surseoir à la communication de ces informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.

3. Les Etats membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres Etats membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.

Article 16 de la directive du 9 décembre 1996

Autorité compétente

Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les Etats membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister la ou les autorités compétentes sur le plan technique.

Article 17 de la directive du 9 décembre 1996

Interdiction d'exploitation

1. Les Etats membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si le maintien en exploitation de l'établissement, de l'installation ou de l'aire de stockage ou d'une partie de ceux-ci comporte un risque imminent d'accident majeur.

Les Etats membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une partie quelconque de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas transmis la notification, les rapports ou les autres informations prévues par la présente directive dans le délai fixé.

2. Les Etats membres veillent à ce que les exploitants puissent faire appel à la décision d'interdiction prise par une autorité compétente, conformément au paragraphe 1, auprès d'une instance appropriée, déterminée par la législation et les procédures nationales.

Article 18 de la directive du 9 décembre 1996

Inspection

1. Les Etats membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspection ou d'autres moyens de contrôle adaptés au type d'établissement en cause. Ces inspections ou moyens de contrôle ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Ils doivent être conçus de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier :

  • I'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées compte tenu des activités exercées dans l'établissement en vue de prévenir tout accident majeur,
  • l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs, sur le site et hors du site,
  • les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement,
  • les informations prévues à l'article 13 paragraphe I soient fournies au public,

2. Le système d'inspection prévu au paragraphe 1 prévoit que tous les établissements font l'objet d'un programme systématique d'inspections. A moins qu'elle n'ait établi un programme d'inspections prévoyant un plus long intervalle entre celles-ci sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, l'autorité compétente procède au moins tous les douze mois à une inspection sur le site dans chaque établissement visé à l'article 9.

3. L'autorité compétente peut demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur et déterminer l'augmentation possible des probabilités et/ou l'aggravation possible des conséquences d'accidents majeurs, et pour permettre l'élaboration d'un plan d'urgence externe et tenir compte des substances qui, en raison de leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particulière.

Article 19 de la directive du 9 décembre 1996

Échanges et système d'information

1. Les Etats membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" 1 bis. Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes :
a) le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné, et
b) l'activité ou les activités de l'établissement.

La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est réservé aux personnes autorisées par la Commission ou les autorités compétentes des États membres. "

2. La Commission établit et tient à la disposition des Etats membres un fichier et un système d'information rassemblant les renseignements sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des Etats membres, et cela aux fins suivantes :

a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les Etats membres conformément à l'article 15 paragraphe 1;

b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;

c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;

d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance la prévention et la limitation des conséquences des accidents majeurs.

Le fichier et le système d'information contiennent au moins :

a ) les informations fournies par les Etats membres à l'article 15 paragraphe 1;

b) l'analyse des causes des accidents;

c) les enseignements tirés des accidents;

d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

3. Sans préjudice de l'article 20, le fichier et le système d'information doivent pouvoir être consultés par les services gouvernementaux des Etats membres, les associations industrielles ou commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales oeuvrant à la protection de l'environnement et les autres organisations internationales ou organismes de recherche travaillant dans ce domaine.

4. Les Etats membres présentent à la Commission un rapport triennal conformément à la procédure prévue par la directive n° 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement pour les établissements visés aux articles 6 et 9. La Commission publie un résumé de ces informations tous les trois ans.

Article 20 de la directive du 9 décembre 1996

Confidentialité

1. Les Etats membres font en sorte que, dans un but de transparence, les autorités compétentes soient tenues de mettre les informations reçues en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

Les informations reçues par les autorités compétentes ou la Commission peuvent, pour autant que les dispositions nationales le prévoient, être tenues confidentielles si elles mettent en cause la confidentialité des délibérations des autorités compétentes et de la Commission,

  • la confidentialité des relations internationales et de la défense nationale,
  • la sécurité publique,
  • le secret de l'instruction ou une procédure judiciaire en cours,
  • des secrets commerciaux ou industriels, y compris la propriété intellectuelle,
  • des données et/ou fichiers concernant la vie privée de personnes,
  • des données fournies par un tiers si celui-ci fait la demande qu'elles restent confidentielles.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre puisse conclure avec des pays tiers des accords concernant l'échange des informations dont ils disposent sur le plan interne.

Article 21 de la directive du 9 décembre 1996

Mandat du comité

Les mesures nécessaires pour adapter les critères visés à l'article 9 paragraphe 6 point b) et les annexes II à Vl au progrès technique et pour établir le formulaire visé à l'article 15 paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue
à l'article 22.

Article 22 de la directive du 9 décembre 1996

Comité

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisie du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 23 de la directive du 9 décembre 1996

Abrogation de la directive 82/501/CEE

1. La directive 82/501/CEE est abrogée vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

2. Les notifications, les plans d'urgence et les informations au public présentés ou établis en vertu de la directive 82/501/CEE restent en vigueur jusqu'au moment où il sont remplacés en vertu des dispositions correspondantes de la présente directive.

Article 24 de la directive du 9 décembre 1996

Mise en application

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.

Article 25 de la directive du 9 décembre 1996

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26 de la directive du 9 décembre 1996

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe I : Application de la Directive

Introduction

1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens de l'article 3 de la présente directive et détermine l'application de ses articles.

2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans les directives en la matière indiquées dans la partie II note I ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.

4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2% de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.

5. Les règles données dans la partie II note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, annexe)

" 6. Aux fins de la présente directive, on entend par "gaz", toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.

7. Aux fins de la présente directive, on entend par "liquide", toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa. "

Partie I : substances désignées

Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie I relèvent également d'une catégorie de la partie II, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie I

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, annexe et Directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, article 30)

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Substances dangereuses Quantité seuil pour l'application (en tonne)
  des Article 6 et 7 de l'Article 9
" Nitrate d'ammonium (note 1) 5 000 10 000
Nitrate d'ammonium (note 2) 1 250 5 000
Nitrate d'ammonium (note 3) 350 2 500
Nitrate d'ammonium (note 4) 10 50 "
" Nitrate de potassium (note 5) 5 000 10 000
Nitrate de potassium (note 6) 1250 5 000 "
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 1 2
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels   0,1
Brome 20 100
Chlore 10 25
Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel)   1
Ethylènéimine 10 20
Fluor 10 20
Formaldéhyde (concentration 90%) 5 50
Hydrogène 5 50
Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 25 250
Plomb-alcoyles 5 50
Gaz liquéfiés extrêmement inflammables
(y compris GPL) et gaz naturel
50 200
Acétylène 5 50
Oxyde d'éthylène 5 50
Oxyde de propylène 5 50
Méthanol 500 5 000
4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous
forme pulvérulente
  0,01
Isocyanate de méthyle   0,15
Oxygène 200 2 000
Diisocyanate de toluylène 10 100
Dichlorure de carbonyle (phosgène) 0,3 0,75
Trihydrure d'arsenic (arsine) 0,2 1
Trihydrure de phosphore (phosphine) 0,2 1
Dichlorure de soufre 1 1
Trioxyde de soufre 15 75
Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
(y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD (note 7)
  0,001
" Les CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en poids supérieures à 5 % : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2naphthylamine et/ou ses sels, 4nitrodiphényle et 1,3propanesultone

0,5
 

2 "
 

" Produits dérivés du pétrole:
a) essences et naphtes;
b) kérosènes (carburants d'aviation compris);
c) gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris)
« d) fiouls lourds »
2 500 25 000 "

Notes

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, annexe)

" 1. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue
Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
- comprise entre 15,75 % (1) et 24,5 % (2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total soit satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE,
- de 15,75 % (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: "Manual of Tests and Criteria", partie III, sous-section 38.2).
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : formule d'engrais
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
- supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,
- supérieure à 28 % (4) en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.
3. Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique
Cela s'applique :
- au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles,
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles,
- aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
4. Nitrate d'ammonium (10/50): matières "off-specs" (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité
Cela s'applique :
- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3,
- aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.
5. Nitrate de potassium (5 000/10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.
6. Nitrate de potassium (1 250/5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. "
7. Les quantités de Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec les facteurs de pondération suivants :

International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/COMS)

2,3,7,8-TCDD

1,2,3,7,8-PeDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

1

0,5

0,1

0,1

 

0,01

0,001

 

 

2,3,7,8-TCDF

2,3,4,7,8-PeCDF

1,2,3,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF 0,001

0,1

0,5

0,05

0,1

0,1

0,1

 

0,01

0,01

 

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, annexe)

" (1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.
(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium. "

Partie II : Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, annexe)

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Catégories de substances dangereuses Quantité seuil de la substance dangereuse au sens de l'article 3 paragraphe 4 pour l'application (en tonnes)
 

des articles 6 et 7

de l'article 9

1. Très toxiques 5 20
2. Toxiques 50 200
3. Comburantes 50 200
" 4. Explosives (note 2) lorsque la substance, la préparation ou l'objet est classé dans la division 1.4. de l'accord ADR (Nations unies) 50 200
5. Explosives (note 2) lorsque la substance, la préparation ou l'objet est classé dans l'une des divisions suivantes de l'accord ADR (Nations unies): 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou relève des phrases de risque R2 ou R3 10 50 "
6. Inflammables [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 a)] 5 000 50 000
7 a. Facilement inflammables [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 1] 50 200
7 b. Liquides facilement inflammables [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 2] 5 000 50 000
8. Extrêmement inflammables [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 c)] 10 50
" 9. Substances dangereuses pour l'environnement en combinaison avec les phrases de risque suivantes :

i) R50: "Très toxique pour les organismes aquatiques" (y compris R50/53)

ii) R51/53: "Toxique pour les organismes aquatiques; peut provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique"

 

100

 

200

 

200

 

500 "

10. Toute classification non couverte par celles données ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes :

i) R 14 : " Réagit violemment au contact de l'eau " (y compris R 14/15)

ii) R 29 : " Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques "

 

 

100

 

50

 

 

500

 

200

Notes

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, annexe)

" 1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique :
directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1),
directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (2).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.
Aux fins de la présente directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE."

" 2. Par "explosif " on entend :
- une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2),
- une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3), ou
- une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (3).
Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de la présente directive, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.
Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes :
Division 1.1 : "Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement)."
Division 1.2 : "Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse."
Division 1.3 : "Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse :
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre."
Division 1.4 : "Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis."
Division 1.5 : "Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur."
Division 1.6 : "Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique."
Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente directive. "

3. Par substances " inflammables ", " facilement inflammables " et " extrêmement inflammables " (catégories 6, 7 et 8), on entend :
a) des liquides inflammables :
des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion ;
b) des liquides facilement inflammables :
1)
- des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17),
" - des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;"
2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret) ;
c) des gaz et liquides extrêmement inflammables :
1) des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12 premier tiret)
et
" 2) des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et "
3) des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition.

" 4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive.
La présente directive s'applique si la somme obtenue par la formule :
q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1,
qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe,
Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2.
La présente directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule :
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1,
qx désigne la quantité de la substance dangereuse × (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe,
QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2.
Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir :
a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;
b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7 bis, 7 ter ou 8;
c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii).
Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1. "

"( 1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).
(3) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45). "

Annexe II : Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 9

I - Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe III.

II - Présentation de l'environnement de l'établissement

A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique.

B. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur.

C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.

III - Description de l'installation

A. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues.

B. Description des procédés, notamment les modes opératoires.

C. Description des substances dangereuses.

1) Inventaire des substances dangereuses comprenant :
- l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,
- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s).

2) Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement.

3) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles.

IV - Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention

A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

" B. Évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être affectées par de tels accidents impliquant l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 20. "

C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.

V - Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident

A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs.

B. Organisation de l'alerte et de l'intervention.

C. Description des moyens mobilisables internes ou externes.

D. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne prévu à l'article 11.

Annexe III : Principes visés à l'article 7 et informations visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Pour la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité élaborés par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé à l'article 7 devraient être proportionnées aux risques d'accidents majeurs que présente l'établissement.

a) La politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs.

b) Le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

(Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003, article 1er)

c) Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

" i) Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement. "

ii) Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs : adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité.

iii) Contrôle d'exploitation : adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des installations, des procédés, de l'équipement et des arrêts temporaires.

iv) Gestion des modifications : adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une aire de stockage.

" v) Planification des situations d'urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné. "

vi) Surveillance des performances : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé.

vii) Contrôle et analyse : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction : résultats de la politique mise en place, système de gestion de la sécurité et mise à jour.

Annexe IV : Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence prévus à l'article 11

1 - Plans d'urgence internes

a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.

b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.

c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.

d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.

e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.

f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes.

g) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.

2 - Plans d'urgence externes

a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site.

b) Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours.

c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe.

d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site.

e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site.

f) Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir.

g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

Annexe V :   Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 13 paragraphe 1

1. Nom de l'exploitant et adresse de l'établissement.

2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.

3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 6 paragraphe 3 ou le rapport de sécurité prévu à l'article 9 paragraphe 1 a été transmis(e) à l'autorité compétente.

4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement.

5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I partie 2, nom générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement.

7. Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.

8. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas d'accident majeur.

9. Confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets.

10. Mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au moment d'un accident.

11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévue par la législation nationale.

Annexe VI : Critères pour la notification d'un accident à la commission prévue à l'article 15 paragraphe 1

I. Tout accident relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Commission

1. Substances en cause
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5 % de la quantité seuil prévue à la colonne 3 de l'annexe I.

2. Atteintes aux personnes ou aux biens
Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine de l'un des événements suivants :
- un mort,
- six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures,
- une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures,
- logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident,
- l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures) : la valeur est au moins égale à 500,
- l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes x heures) : la valeur est au moins égale à 1 000.

3. Atteintes immédiates à l'environnement
- Dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres
- 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation,
- 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles.
- Dommages significatifs ou à long terme causés à des habitats d'eau de surface ou à des habitats marins (*)
- 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière,
- 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang,
- 2 hectares ou plus d'un delta,
- 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer.
- Dommages significatifs causés à un aquifer ou à l'eau souterraine (*)
- 1 hectare ou plus.

4. Dommages matériels
- Dommages matériels dans l'établissement : à partir de 2 millions d'écus.
- Dommages matériels à l'extérieur de l'établissement à partir de 0,5 million d'écus.

5. Dommages transfrontières

Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire de l'État membre concerné.

II. Les accidents et " quasi-accidents ", vis-à-vis desquels les États membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.

(*)  Le cas échéant, on pourra se référer pour apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux directives prises pour ses applications relatives à certaines substances, à savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espèces représentatives des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE pour le critère " dangereux pour l'environnement ".

A propos du document

Type
Directive
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Date de signature
Date de publication

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