(JOCE n° L 206 du 22 juillet 1992)


Texte modifié par :
- Rectificatif au JOUE n° L 95 du 29 mars 2014
- Directive n° 2013/17/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JOUE n° L 158 du 10 juin 2013)
- Directive n° 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JOUE n° L 363 du 20 décembre 2006)
- Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JOUE n° L 284 du 31 octobre 2003)
- Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JOUE n° L 236 du 23 septembre 2003)
- Directive n° 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 (JOCE n° L 305 du 8 novembre 1997)
- Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède ‘JOCE n° C 241 du 29 août 1994) (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) (JOCE n° L 1 du 1er janvier 1995)

Vus

Le Conseil des Communautés Européennes,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis du Parlement européen (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) JO n° C 247 du 21. 9. 1988, p. 3. JO n° C 195 du 3. 8. 1990, p. 1.
(2) JO n° C 75 du 20. 3. 1991, p. 12.
(3) JO n° C 31 du 6. 2. 1991, p. 25.

Considérants

Considérant que la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, constituent un objectif essentiel, d'intérêt général poursuivi par la Communauté comme prévu à l'article 130 R du traité ;

Considérant que le programme d'action communautaire en matière d'environnement (1987-1992) (4) prévoit des dispositions concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ;

Considérant que le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l'objectif général, d'un développement durable; que le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines ;

Considérant que, sur le territoire européen des États membres, les habitats naturels ne cessent de se dégrader et qu'un nombre croissant d'espèces sauvages sont gravement menacées; que, étant donné que les habitats et espèces menacés font partie du patrimoine naturel de la Communauté et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière, il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire en vue de les conserver ;

Considérant que, eu égard aux menaces pesant sur certains types d'habitats naturels et certaines espèces, il est nécessaire de les définir comme prioritaires afin de privilégier la mise en œuvre rapide de mesures visant à leur conservation ;

Considérant que, en vue d'assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini ;

Considérant que toutes les zones désignées, y compris celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en tant que zones spéciales de protection en vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (5), devront s'intégrer dans le réseau écologique européen cohérent ;

Considérant qu'il convient, dans chaque zone désignée, de mettre en œuvre les mesures nécessaires eu égard aux objectifs de conservation visés ;

Considérant que les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation sont proposés par les États membres mais qu'une procédure doit néanmoins être prévue pour permettre la désignation dans des cas exceptionnels d'un site non proposé par un État membre mais que la Communauté considère essentiel respectivement pour le maintien ou pour la survie d'un type d'habitat naturel prioritaire ou d'une espèce prioritaire ;

Considérant que tout plan ou programme susceptible d'affecter de manière significative les objectifs de conservation d'un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l'objet d'une évaluation appropriée ;

Considérant qu'il est reconnu que l'adoption des mesures destinées à favoriser la conservation des habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires d'intérêt communautaire incombe, à titre de responsabilité commune, à tous les États membres; que cela peut cependant imposer une charge financière excessive à certains États membres compte tenu, d'une part, de la répartition inégale de ces habitats et espèces dans la Communauté et, d'autre part, du fait que le principe du pollueur-payeur ne peut avoir qu'une application limitée dans le cas particulier de la conservation de la nature ;

Considérant qu'il est dès lors convenu que, dans ce cas exceptionnel, le concours d'un cofinancement communautaire devrait être prévu dans les limites des moyens financiers libérés en vertu des décisions de la Communauté ;

Considérant qu'il convient d'encourager, dans les politiques d'aménagement du territoire et de développement, la gestion des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages ;

Considérant qu'il importe d'assurer la mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces visées par la présente directive ;

Considérant que, en complément de la directive 79/409/CEE, il convient de prévoir un système général de protection pour certaines espèces de faune et de flore; que des mesures de gestion doivent être prévues pour certaines espèces, si leur état de conservation le justifie, y compris l'interdiction de certaines modalités de capture ou de mise à mort, tout en prévoyant la possibilité de dérogations sous certaines conditions ;

Considérant que, dans le but d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission préparera périodiquement un rapport de synthèse fondé notamment sur les informations que les États membres lui adresseront sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive ;

Considérant que l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques est indispensable pour la mise en œuvre de la présente directive, et qu'il convient par conséquent d'encourager la recherche et les travaux scientifiques requis à cet effet ;

Considérant que le progrès technique et scientifique nécessite la possibilité d'adapter les annexes; qu'il convient de prévoir une procédure de modification de ces annexes par le Conseil ;

Considérant qu'un comité de réglementation doit être instauré pour assister la Commission dans la mise en œuvre de la présente directive et notamment lors de la prise de décision sur le cofinancement communautaire ;

Considérant qu'il convient de prévoir des mesures complémentaires qui réglementent la réintroduction de certaines espèces de faune et de flore indigènes ainsi que l'introduction éventuelle d'espèces non indigènes ;

Considérant que l'éducation et l'information générale relatives aux objectifs de la présente directive sont indispensables pour assurer sa mise en œuvre efficace,

(4) JO n° C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.
(5) JO n° L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/244/CEE (JO n° L 115 du 8. 5. 1991, p. 41).

A arrêté la présent Directive :

Définitions

Article 1er de la directive du 21 mai 1992

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points e) et i) ;

b) habitats naturels : des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles ;

c) types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : ceux qui, sur le territoire visé à l'article 2 :
i) sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle
ou
ii) ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte
ou
iii) constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des neuf régions biogéographiques suivantes: alpine, atlantique, de la mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique.

Ces types d'habitats figurent ou sont susceptibles de figurer à l'annexe I ;

d) types d'habitats naturels prioritaires : les types d'habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à l'article 2 et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l'article 2. Ces types d'habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*) à l'annexe I ;

e) état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l'article 2.

« L'état de conservation » d'un habitat naturel sera considéré comme « favorable » lorsque :
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension
et
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible
et
- l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point i) ;

f) habitat d'une espèce : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ;

g) espèces d'intérêt communautaire : celles qui, sur le territoire visé à l'article 2, sont :
i) en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental
ou
iii) vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace
ou
iii) rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie
ou
iv) endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l'annexe II et/ou IV ou V ;

h) espèces prioritaires: les espèces visées au point g) i) et pour la conservation desquelles la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l'article 2. Ces espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*) à l'annexe II ;

i) état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire visé à l'article 2 ;

« L'état de conservation » sera considéré comme « favorable », lorsque :
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible
et
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ;

j) site : une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée ;

k) site d'importance communautaire : un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I ou une espèce de l'annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de « Natura 2000 » visé à l'article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction ;

l) zone spéciale de conservation : un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ;

m) spécimen: tout animal ou plante, vivant ou mort, des espèces figurant à l'annexe IV et à l'annexe V, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces ;

n) comité : le comité établi en vertu de l'article 20.

Article 2 de la directive du 21 mai 1992

1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

Conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces

Article 3 de la directive du 21 mai 1992

1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé « Natura 2000 », est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE.

2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l'article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.

3. Là où ils l'estiment nécessaire, les États membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement des éléments du paysage, mentionnés à l'article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.

Article 4 de la directive du 21 mai 1992

1. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l'adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l'article 11.

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 21.

2. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des neuf régions biogéographiques mentionnées à l'article 1er point c) iii) et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l'annexe III (étape 2) soient appliqués d'une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d'importance communautaire sur leur territoire.

La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21.

3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4.

Article 5 de la directive du 21 mai 1992

1. Dans les cas exceptionnels où la Commission constate l'absence sur une liste nationale visée à l'article 4 paragraphe 1 d'un site abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui, sur le base d'informations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble indispensable au maintien de ce type d'habitat naturel prioritaire ou à la survie de cette espèce prioritaire, une procédure de concertation bilatérale entre cet État membre et la Commission est engagée en vue de comparer les données scientifiques utilisées de part et d'autre.

2. Si, à l'expiration d'une période de concertation n'excédant pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d'importance communautaire.

3. Le Conseil statue à l'unanimité dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil.

4. Pendant la période de concertation et dans l'attente d'une décision du Conseil, le site concerné est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2.

Article 6 de la directive du 21 mai 1992

1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Article 7 de la directive du 21 mai 1992

Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.

Article 8 de la directive du 21 mai 1992

1. Parallèlement à leurs propositions concernant les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation abritant des types d'habitats naturels prioritaires et/ou des espèces prioritaires, les États membres communiquent à la Commission, selon les besoins, les montants qu'ils estiment nécessaires dans le cadre du cofinancement communautaire pour leur permettre de remplir les obligations leur incombant au titre de l'article 6 paragraphe 1.

2. En accord avec chacun des États membres concernés, la Commission recense, pour les sites d'importance communautaire faisant l'objet d'une demande de cofinancement, les mesures indispensables pour assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires sur les sites concernés ainsi que le montant total des coûts qu'impliquent ces mesures.

3. La Commission, en accord avec l'État membre concerné, évalue le montant du financement nécessaire - y compris le cofinancement - à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 en tenant compte, notamment, de la concentration d'habitats naturels prioritaires et/ou d'espèces prioritaires sur le territoire de cet État membre et des charges qu'impliquent, pour chaque État membre, les mesures requises.

4. Conformément à l'évaluation visée aux paragraphes 2 et 3, la Commission adopte, compte tenu des sources de financement disponibles au titre des instruments communautaires appropriés et selon la procédure prévue à l'article 21, un cadre d'action prioritaire prévoyant des mesures impliquant un cofinancement, à prendre lorsque le site a été désigné conformément à l'article 4 paragraphe 4.

5. Les mesures qui n'ont pas été retenues dans le cadre d'action faute de ressources suffisantes, ainsi que celles qui y ont été intégrées mais qui n'ont pas reçu le cofinancement nécessaire ou qui n'ont été cofinancées qu'en partie, sont réexaminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, dans le contexte de l'examen — tous les deux ans — du programme d'action et peuvent, entre temps, être différées par les États membres dans l'attente de cet examen. Cet examen tient compte, le cas échéant, de la nouvelle situation du site concerné.

6. Dans les zones où les mesures relevant d'un cofinancement sont différées, les États membres s'abstiennent de prendre toute nouvelle mesure susceptible d'entraîner la dégradation de ces zones.

Article 9 de la directive du 21 mai 1992

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 19, procède à l'évaluation périodique de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3. Dans ce contexte, le déclassement d'une zone spéciale de conservation peut être considéré là où l'évolution naturelle relevée au titre de la surveillance prévue à l'article 11 le justifie.

Article 10 de la directive du 21 mai 1992

Là où ils l'estiment nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d'aménagement du territoire et de développement et notamment en vue d'améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, les États membres s'efforcent d'encourager la gestion d'éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.

Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.

Article 11 de la directive du 21 mai 1992

Les États membres assurent la surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l'article 2, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires.

Protection des espèces

Article 12 de la directive du 21 mai 1992

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :
a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;
b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;
d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 2 s'appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article.

4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.

Article 13 de la directive du 21 mai 1992

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces végétales figurant à l'annexe IV point b) interdisant :
a) la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur aire de répartition naturelle ;
b) la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens desdites espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.

2. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) s'appliquent à tous les stades du cycle biologique des plantes visées par le présent article.

Article 14 de la directive du 21 mai 1992

1. Si les États membres l'estiment nécessaire à la lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils prennent des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

2. Si de telles mesures sont estimées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue à l'article 11. Elles peuvent en outre comporter notamment :
- des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs,
- l'interdiction temporaire ou locale du prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations,
- la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens,
- l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations,
- l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas,
- la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens,
- l'élevage en captivité d'espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature,
- l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.

Article 15 de la directive du 21 mai 1992

Pour la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe V point a) et dans les cas où, conformément à l'article 16, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées à l'annexe IV point a), les États membres interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce et en particulier :
a) l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe VI point a) ;
b) toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe VI point b).

Article 16 de la directive du 21 mai 1992

1. À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) :
a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV.

2. Les États membres adressent tous les deux ans à la Commission un rapport, conforme au modèle établi par le comité, sur les dérogations mises en œuvre au titre du paragraphe 1. La Commission fait connaître son avis sur ces dérogations dans un délai maximal de douze mois suivant la réception du rapport et en informe le comité.

3. Les rapports doivent mentionner :
a) les espèces qui font l'objet des dérogations et le motif de la dérogation, y compris la nature du risque, avec, le cas échéant, indication des solutions alternatives non retenues et des données scientifiques utilisées ;
b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort d'espèces animales autorisés et les raisons de leur utilisation ;
c) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont accordées ;
d) l'autorité habilitée à déclarer et à contrôler que les conditions exigées sont réunies et à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quels services, et quelles sont les
personnes chargées de l'exécution ;
e) les mesures de contrôle mises en œuvre et les résultats obtenus.

Information

Article 17 de la directive du 21 mai 1992

1. Tous les six ans à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 23, les États membres établissent un rapport sur l'application des dispositions prises dans le cadre de la présente directive. Ce rapport comprend notamment des informations concernant les mesures de conservation visées à l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évaluation des incidences de ces mesures sur l'état de conservation des types d'habitats de l'annexe I et des espèces de l'annexe II et les principaux résultats de la surveillance visée à l'article 11. Ce rapport, conforme au modèle établi par le comité, est transmis à la Commission et rendu accessible au public.

2. La Commission élabore un rapport de synthèse sur la base des rapports visés au paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation appropriée des progrès réalisés et, en particulier, de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs spécifiés à l'article 3. Le projet de la partie du rapport concernant les informations fournies par un État membre est soumis pour vérification aux autorités de l'État membre concerné. La version définitive du rapport est publiée par la Commission, après avoir été soumise au comité, au plus tard deux ans après la réception des rapports visés au paragraphe 1 et adressée aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

3. Les États membres peuvent signaler les zones désignées en vertu de la présente directive par les panneaux communautaires conçus à cet effet par le comité.

Recherche

Article 18 de la directive du 21 mai 1992

1. Les États membres et la Commission encouragent les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à l'article 2 et à l'obligation visée à l'article 11. Ils échangent des informations en vue d'une bonne coordination de la recherche mise en œuvre au niveau des États membres et au niveau communautaire.

2. Une attention particulière est accordée aux travaux scientifiques nécessaires à la mise en œuvre des articles 4 et 10 et la coopération transfrontière entre les États membres en matière de recherche est encouragée.

Procédure de modification des annexes

Article 19 de la directive du 21 mai 1992

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les annexes I, II, III, V et VI sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique l'annexe IV de la présente directive sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Comité

Article 20 de la directive du 21 mai 1992

La Commission est assistée par un comité.

Article 21 de la directive du 21 mai 1992

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (6) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

(6) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

Dispositions complémentaires

Article 22 de la directive du 21 mai 1992

Dans la mise en application des dispositions de la présente directive, les États membres :
a) étudient l'opportunité de réintroduire des espèces de l'annexe IV, indigènes à leur territoire, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu'il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres États membres ou d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n'ait lieu qu'après consultation appropriée du public concerné ;
b) veillent à ce que l'introduction intentionnelle dans la nature d'une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée de manière à ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur aire de répartition naturelle ni à la faune et à la flore sauvages indigènes et, s'ils le jugent nécessaire, interdisent une telle introduction. Les résultats des études d'évaluation entreprises sont communiqués pour information au comité ;
c) promeuvent l'éducation et l'information générale sur la nécessité de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et de conserver leurs habitats ainsi que les habitats naturels.

Dispositions finales

Article 23 de la directive du 21 mai 1992

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24 de la directive du 21 mai 1992

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe I : Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation

Interprétation

Des orientations pour l'interprétation des types d'habitats sont données dans la dernière mise à jour du « Manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne » tel qu'approuvé par le comité établi par l'article 20 (ci-après dénommé « comité Habitats ») et publié par la Commission européenne (+)

(+) « Manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne », version EUR 15/2 adopté par le comité Habitats le 4 octobre 1999 et «Amendements au “Manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne” en vue de l'élargissement de l'Union européenne» (Hab. 01/11 b-rev. 1) adoptés par le comité Habitats, le 24 avril 2002, à la suite d'une consultation écrite, Commission européenne, Direction générale de l'environnement.

Le code correspond au code NATURA 2000.

Le signe «*» indique les types d'habitat prioritaires.

1. HABITATS CÔTIERS ET VÉGÉTATIONS HALOPHYTIQUES

11. Eaux marines et milieux à marées

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

1120 * Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130 Estuaires

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

1150 * Lagunes côtières

1160 Grandes criques et baies peu profondes

1170 Récifs

1180 Structures sous-marines causées par des émissions de gaz

12. Falaises maritimes et plages de galets

1210 Végétation annuelle des laissés de mer

1220 Végétation vivace des rivages de galets

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

1240 Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques

1250 Falaises avec flore endémique des côtes macaronésiennes

13. Marais et prés-salés atlantiques et continentaux

1310 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Prés-salés intérieurs

14. Marais et prés-salés méditerranéens et thermo-atlantiques

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

1420 Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)

15. Steppes intérieures halophiles et gypsophiles

1510 * Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)

1520 * Végétation gypseuse ibérique (Gypsophiletalia)

1530 * Steppes salées et marais salés pannoniques

16. Archipel, côtes et surfaces émergentes de la Baltique boréale

1610 Îles esker de la Baltique avec végétation des plages de sable, de rochers ou de galets et végétation sublittorale

1620 Îlots et petites îles de la Baltique boréale

1630 * Prairies côtières de la Baltique boréale

1640 Plages de sable avec végétation vivace de la Baltique boréale

1650 Criques étroites de la Baltique boréale

2. DUNES MARITIMES ET INTÉRIEURES

21. Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la Baltique

2110 Dunes mobiles embryonnaires

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (« dunes blanches »)

2130 * Dunes côtières fixées à végétation herbacée (« dunes grises »)

2140 * Dunes fixées décalcifiées à Empetrum nigrum

2150 * Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)

2160 Dunes à Hippophaë rhamnoides

2170 Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

2190 Dépressions humides intradunales

21A0 Machairs (* en Irlande)

22. Dunes maritimes des rivages méditerranéens

2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

2220 Dunes à Euphorbia terracina

2230 Dunes avec pelouses du Malcolmietalia

2240 Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de plantes annuelles

2250 * Dunes littorales à Juniperus spp.

2260 Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia

2270 * Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

23. Dunes intérieures, anciennes et décalcifiées

2310 Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista

2320 Landes psammophiles sèches à Calluna et Empetrum nigrum

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

2340 * Dunes intérieures pannoniques

3. HABITATS D'EAUX DOUCES

31. Eaux dormantes

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

3120 Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp.

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l'Isoëto-Nanojuncetea

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

3160 Lacs et mares dystrophes naturels

3170 * Mares temporaires méditerranéennes

3180 * Turloughs

3190 Lacs de karst gypseux

31A0 * Lits de lotus transylvaniens de sources chaudes

32. Eaux courantes - tronçons de cours d'eaux à dynamique naturelle et semi-naturelle (lits mineurs, moyens et majeurs), dont la qualité de l'eau ne présente pas d'altération significative

3210 Rivières naturelles de Fennoscandie

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

3230 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica

3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

3280 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion

32A0 Cascades de travertin des rivières karstiques dans les Alpes dinariques

4. LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

4020 * Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

4030 Landes sèches européennes

4040 * Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans

4050 * Landes macaronésiennes endémiques

4060 Landes alpines et boréales

4070 * Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 * Fourrés de Salix spp. subarctiques

4090 Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux

40A0 * Fourrés péri-pannoniques subcontinentaux

40B0 Taillis de Potentilla fruticosa des Rhodopes

40C0 * Taillis caducifoliés ponto-sarmatiques

5. FOURRÉS SCLÉROPHYLLES (MATORRALS)

51. Fourrés subméditerranéens et tempérés

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

5120 Formations montagnardes à Cytisus purgans

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

5140 * Formations à Cistus palhinhae sur landes maritimes

52. Matorrals arborescents méditerranéens

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.

5220 * Matorrals arborescents à Zyziphus

5230 * Matorrals arborescents à Laurus nobilis

53. Fourrés thermoméditerranéens et présteppiques

5310 Taillis de Laurus nobilis

5320 Formations basses d'euphorbes près des falaises

5330 Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques

54. Phryganes

5410 Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (Astragalo- Plantaginetum subulatae)

5420 Phryganes du Sarcopoterium spinosum

5430 Phryganes endémiques de l'Euphorbio-Verbascion

6. FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES

61. Pelouses naturelles

6110 * Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

6120 * Pelouses calcaires de sables xériques

6130 Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae

6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia

6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses

6160 Pelouses oro-ibériques à Festuca indigesta

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines

6180 Pelouses mésophiles macaronésiennes

6190 Pelouses pannoniques rupicoles (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

6220 * Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

6230 * Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

6240 * Pelouses steppiques sub-pannoniques

6250 * Pelouses steppiques pannoniques sur loess

6260 * Steppes pannoniques sur sables

6270 * Pelouses fennoscandiennes de basse altitude, sèches à mésophiles, riches en espèces

6280 * Alvar nordique et roches plates calcaires pré-cambriennes

62A0 Pelouses sèches de la région subméditerranéenne orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0 * Pelouses serpentinophiles de Chypre

62C0 * Steppes ponto-sarmatiques

62D0 Pelouses acidophiles oro-moesiennes

63. Forêts sclérophylles pâturées (dehesas)

6310 Dehesas à Quercus spp. Sempervirents

64. Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6440 Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii

6450 Prairies alluviales nord-boréales

6460 Pelouses tourbeuses de Troodos

65. Pelouses mésophiles

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Prairies de fauche de montagne

6530 * Prairies boisées fennoscandiennes

6540 Pelouses subméditerranéennes du Molinio-Hordeion secalini

7. TOURBIÈRES HAUTES, TOURBIÈRES BASSES ET BAS-MARAIS

71. Tourbières acides à sphaignes

7110 * Tourbières hautes actives

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

7130 Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives)

7140 Tourbières de transition et tremblantes

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

7160 Sources riches en minéraux et sources de bas-marais fennoscandiennes

72. Bas-marais calcaires

7210 * Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

7220 * Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

7230 Tourbières basses alcalines

7240 * Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Tourbières boréales

7310 * Tourbières d'Aapa

7320 * Tourbières de Palsa

8. HABITATS ROCHEUX ET GROTTES

81. Éboulis rocheux

8110 Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)

8120 Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

8140 Éboulis est-méditerranéens

8150 Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes

8160 * Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

82. Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Pavements calcaires

83. Autres habitats rocheux

8310 Grottes non exploitées par le tourisme

8320 Champs de laves et excavations naturelles

8330 Grottes marines submergées ou semi-submergées

8340 Glaciers permanents

9. FORÊTS

Forêts (sub)naturelles d'essences indigènes à l'état de futaies avec sous-bois typique, répondant à un des critères suivants: rares ou résiduelles, et/ou hébergeant des espèces d'intérêt communautaire

90. Forêts de l'Europe boréale

9010 * Taïga occidentale

9020 * Vieilles forêts caducifoliées naturelles hemiboréales de la Fennoscandie riches en épiphytes (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ou Ulmus)

9030 * Forêts naturelles des premières phases de la succession des surfaces émergentes côtières

9040 Forêts nordiques subalpines/subarctiques à Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050 Forêts fennoscandiennes à Picea abies riches en herbes

9060 Forêts de conifères sur, ou reliées à, des eskers fluvioglaciaires

9070 Pâturages boisés fennoscandiens

9080 * Bois marécageux caducifoliés de Fennoscandie

91. Forêts de l'Europe tempérée

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9140 Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio- européennes du Carpinion betuli

9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

91A0 Vieilles chênaies des îles Britanniques à Ilex et Blechnum

91B0 Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia

91C0 * Forêts calédoniennes

91D0 * Tourbières boisées

91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

91G0 * Bois pannoniques à Quercus petraea et Carpinus betulus

91H0 * Bois pannoniques à Quercus pubescens

91I0 * Bois eurosibériens steppiques à Quercus spp.

91J0 * Bois des îles Britanniques à Taxus baccata

91K0 Forêts illyriennes à Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0 Chênaies-charmaies illyriennes (Erythronio-carpinion)

91M0 Forêts de chênes chevelus et chênaies pannoniennes balkaniques

91N0 * Fourrés pannoniques des dunes sableuses intérieures (Junipero-Populetum albae)

91P0 Sapinière Sainte-Croix (Abietetum polonicum)

91Q0 Forêts calcicoles Pinus sylvestris des Carpathes occidentales

91R0 Forêts de pins d'Écosse des Dolomites dinariques (Genisto januensis- Pinetum)

91S0 * Hêtraies pontiques occidentales

91T0 Forêts de pins d'Écosse à lichens en Europe centrale

91U0 Pinède de la steppe sarmatique

91V0 Hêtraies daciennes (Symphyto-Fagion)

91W0 Hêtraies moesiennes

91X0 * Hêtraies de la Dobrogea

91Y0 Chênaies-charmaies daciennes

91Z0 Bois de tilleuls argentés moesiens

91AA * Chênaies blanches orientales

91BA Forêts de sapins blancs moesiens

91CA Forêts de pins d'Écosse des massifs des Rhodopes et des Balkans

92. Forêts méditerranéennes à feuilles caduques

9210 * Hêtraies des Apennins à Taxus et Ilex

9220 * Hêtraies des Apennins à Abies alba et hêtraies à Abies nebrodensis

9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

9240 Chênaies ibériques à Quercus faginea et Quercus canariensis

9250 Chênaies à Quercus trojana

9260 Forêts de Castanea sativa

9270 Hêtraies helléniques à Abies borisii-regis

9280 Bois à Quercus frainetto

9290 Forêts à Cupressus (Acero-Cupression)

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92B0 Forêts-galeries de rivières intermittentes méditerranéennes à Rhododendron ponticum, Salix et autres

92C0 Forêts à Platanus orientalis et Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)

93. Forêts sclérophylles méditerranéennes

9310 Chênaies égéennes à Quercus brachyphylla

9320 Forêts à Olea et Ceratonia

9330 Forêts à Quercus suber

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

9350 Forêts à Quercus macrolepis

9360 * Laurisylves macaronésiennes (Laurus, Ocotea)

9370 * Palmeraies à Phoenix

9380 Forêts à Ilex aquifolium

9390 * Fourrés et végétation forestière basse à Quercus alnifolia

93A0 Terres forestières à Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94. Forêts de conifères des montagnes tempérées

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

9420 Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra

9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)

95. Forêts de conifères des montagnes méditerranéennes et macaronésiennes

9510 * Forêts sud-apennines à Abies alba

9520 Forêts à Abies pinsapo

9530 * Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques

9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

9550 Pinèdes endémiques canariennes

9560 * Forêts endémiques à Juniperus spp.

9570 * Forêts à Tetraclinis articulata

9580 * Bois méditerranéens à Taxus baccata

9590 * Forêts à Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0 Pinèdes oro-méditerranéennes d'altitude

Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation

Interprétation

a) L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de zones spéciales de conservation.

b) Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées :
- par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce, ou
- par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

L'abréviation « spp. » suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces appartenant à cette famille ou à ce genre.

c) Symboles

Un astérisque (*) placé devant le nom d'une espèce indique que ladite espèce est une espèce prioritaire.

La plupart des espèces figurant à la présente annexe sont reprises à l'annexe IV. Lorsqu'une espèce qui figure à la présente annexe n'est reprise ni à l'annexe IV ni à l'annexe V, son nom est suivi du signe (o); lorsqu'une espèce qui figure à la présente annexe n'est pas reprise à l'annexe IV mais figure à l'annexe V, son nom est suivi du signe (V).

a) Animaux

b) Plantes

 

Annexe III : Critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation

ÉTAPE 1 : Évaluation au niveau national de l'importance relative des sites pour chaque type d'habitat naturel de l'annexe I et chaque espèce de l'annexe II (y compris les types d'habitats naturels prioritaires et les espèces prioritaires)

A. Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe I

a) Degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site.

b) Superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national.

c) Degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerné et possibilité de restauration.

d) Évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné.

B. Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe II

a) Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national.

b) Degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration.

c) Degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce.

d) Évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée.

C. Suivant ces critères, les États membres classent les sites qu'ils proposent sur la liste nationale comme sites susceptibles d'être identifiés en tant que d'importance communautaire selon leur valeur relative pour la conservation de chaque type d'habitat naturel ou de chaque espèce figurant respectivement à l'annexe I ou II qui les concernent.

D. Cette liste fait apparaître les sites abritant les types d'habitats naturels prioritaires et espèces prioritaires qui ont été sélectionnés par les États membres suivant les critères énoncés aux points A et B.

ÉTAPE 2 : Évaluation de l'importance communautaire des sites inclus dans les listes nationales

1. Tous les sites identifiés par les États membres à l'étape 1, qui abritent des types d'habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont considérés comme des sites d'importance communautaire.

2. L'évaluation de l'importance communautaire des autres sites inclus dans les listes des États membres, c'est-à-dire de leur contribution au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et/ou à la cohérence de Natura 2000, tiendra compte des critères suivants :

a) la valeur relative du site au niveau national ;

b) la localisation géographique du site par rapport aux voies migratoires d'espèces de l'annexe II ainsi qu'à son éventuelle appartenance à un écosystème cohérent situé de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures à la Communauté ;

c) la surface totale du site ;

d) le nombre de types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces de l'annexe II présents sur le site ;

e) la valeur écologique globale du site pour la ou les régions biogéographiques concernées et/ou pour l'ensemble du territoire visé à l'article 2 tant par l'aspect caractéristique ou unique des éléments le composant que par leur combinaison.

Annexe IV : Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte

Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées:
- par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce, ou
- par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

L'abréviation « spp. » suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces appartenant à cette famille ou à ce genre.

a) Animaux

b) Plantes

L'annexe IV, point b), contient toutes les espèces végétales énumérées à l'annexe II, point b) (*), ainsi que les espèces mentionnées ci-dessous :

(*) Excepté les bryophytes énumérées à l'annexe II, point b).

Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion

Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées :
- par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce, ou
- par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

L'abréviation « spp » suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces appartenant à cette famille ou à ce genre.

a) Animaux

b) Plantes

Annexe VI : Méthodes et moyens de capture et de mise à mort et mode de transport interdits

a) Moyens non sélectifs

MAMMIFÈRES

- Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants

- Magnétophones

- Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou d'étourdir

- Sources lumineuses artificielles

- Miroirs et autres moyens d'éblouissement

- Moyens d'éclairage de cibles

- Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d'images ou un convertisseur d'images électroniques

- Explosifs

- Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d'emploi

- Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d'emploi

- Arbalètes

- Poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques

- Gazage ou enfumage

- Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

POISSONS

- Poisons

- Explosifs

b) Modes de transport

- Aéronefs

- Véhicules à moteur en mouvement

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