(JOUE n° L 184 du 11 juillet 2015)


Texte modifié par :

Rectificatif au JOUE n° L 297 du 13 novembre 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vus

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 38, paragraphe 1,

(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) L'annexe II de la directive 2008/98/CE contient une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.

(2) L'opération R 1 énumérée à l'annexe II de la directive 2008/98/CE s'applique aux déchets utilisés en remplacement de combustibles ou d'autres moyens de produire de l'énergie. Cette opération inclut les installations d'incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides, pour autant que leur rendement énergétique atteigne le seuil calculé selon la formule relative à l'efficacité énergétique (formule R 1) visée à l'annexe II de la directive 2008/98/CE.

(3) Certains éléments techniques démontrent que les conditions climatiques locales dans l'Union influent sur les quantités d'énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous forme d'électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur industrielle par les installations d'incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides.

(4) Un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne montre que pour garantir des conditions de concurrence équitables dans l'Union, il est normal d'accorder une compensation aux installations d'incinération qui subissent l'influence des conditions climatiques locales, au moyen d'un facteur de correction climatique (FCC), applicable à la formule R 1. Ce facteur devrait être fondé sur le document de référence relatif aux meilleures techniques disponibles en matière d'incinération des déchets.

(5) Après application d'un facteur de correction climatique, certaines installations d'incinération aux fins d'élimination atteindraient le seuil donné par la formule R 1 et deviendraient dès lors automatiquement des installations d'incinération aux fins de valorisation. Nonobstant ce qui précède, l'application d'un tel facteur de correction devrait continuer de représenter, pour les installations d'incinération, une incitation à garantir un niveau élevé d'efficacité de la production d'énergie à partir de déchets, conformément aux objectifs et à la hiérarchie des déchets définis dans la directive 2008/98/CE.

(6) Le FCC applicable à la formule R 1 devrait être fonction des conditions climatiques représentatives du lieu où est implantée l'installation d'incinération.

(7) Il convient dès lors de modifier la directive 2008/98/CE en conséquence.

(8) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er de la directive du 10 juillet 2015

L'annexe II de la directive 2008/98/CE est modifiée conformément à l'annexe. 

Article 2 de la directive du 10 juillet 2015

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 de la directive du 10 juillet 2015

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 de la directive du 10 juillet 2015

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

Annexe

(Rectificatif au JOUE n° L 297 du 13 novembre 2015)

À l'annexe II de la directive 2008/98/CE, le texte suivant est ajouté en note de bas de page (*) :

« La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)
« La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année. »

A propos du document

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en vigueur
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