(BO MEDDE – MLETR n° 2015/13 du 25 juillet 2015)


NOR : DEVL1417736J

Résumé : la présente instruction précise les modalités de mise en oeuvre du doublement du taux de redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable » entré en vigueur le 1er janvier 2015 au regard de la situation constatée au 31 décembre 2014, et perçue par les agences de l’eau et les offices de l’eau des départements d’outre-mer.

Catégorie : fiscalité affectée des agences et offices de l’eau.

Domaine : principes de prévention et de réparation des dommages à l’environnement.

Mots clés : redevance – prélèvement – taux – eau potable – majoration – rendement – fuites – distribution – descriptif – plan d’actions.

Références :

Code de l’environnement, notamment son article L. 213-14-1 ;
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Loi n° 2010 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement modifiant l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012 modifiant l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ;
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 modifiant l’article L. 213-10-9 et L. 213-14-1 du code de l’environnement ;
Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable et modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement en son article D. 213-48-14-1 ;
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement.

Date de mise en application : dès publication.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à Messieurs les directeurs des agences de l’eau ; Messieurs les directeurs des offices de l’eau des départements d’outre-mer (pour exécution) ; Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin ; au ministère chargé de l’intérieur ; au ministère chargé du budget ; au ministère de l’outremer ; au ministère chargé de l’agriculture ; à la direction de l’eau et de la biodiversité/SDAT, SDGR ; au secrétariat général/DAJ ; à l’ONEMA (pour information).

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre du doublement du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP) en l’absence d’établissement du descriptif détaillé du réseau de distribution ou en situation de rendement insuffisant des réseaux, et d’apporter des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées concernant :
- le calendrier d’application ;
- les conditions d’application ;
- la mise en oeuvre du doublement du taux de redevance dans le cas où une collectivité facture l’eau forfaitairement ;
- le périmètre des éléments déclarés.

1. Calendrier d’application du doublement du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable »

Le dispositif prévoit par le V de l’article L. 213-10-9 pour les agences de l’eau et le III de l’article L. 213-14-1 pour les offices de l’eau, le doublement du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP) lorsqu’il est constaté que le descriptif détaillé ou le plan d’actions visé à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’a pas été établi dans les délais prescrits.

- l’article 36 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a reporté d’un an le calendrier d’application du dispositif tout en précisant les modalités de levée de la majoration. Ce dispositif est désormais le suivant : en cas de défaut d’établissement du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable avant le 31 décembre 2014, le doublement du taux est applicable dès l’année de facturation 2015 au titre des prélèvements de l’année d’activité 2014 ;

- le plan d’actions en faveur de la réduction des pertes en eau du réseau de distribution d’eau potable doit être établi au plus tard au 31 décembre du second exercice suivant l’exercice pour lequel la valeur du rendement du réseau de distribution est inférieure à la valeur prescrite. Si ce plan d’actions n’a pas été établi l’année n à laquelle il devait l’être, la redevance est majorée en n + 1 au titre des prélèvements de n. Ainsi, le doublement du taux de la redevance est applicable dès l’année de facturation 2017 au titre de l’année 2016 (pour les collectivités qui auraient constaté avant fin 2014, un rendement inférieur à la valeur prescrite).

Si les deux conditions sont satisfaites en année n, le taux revient à la normale sur la redevance due en n + 1 au titre des prélèvements de n.

Le constat d’un manquement, sur n année(s), à l’obligation d’établir un descriptif détaillé entraîne l’application du doublement du taux AEP de la redevance prélèvement au titre du même nombre d’années d’activité n. À titre d’exemple, si un service public de production d’eau s’est vu notifier en année n + 1 un doublement du taux de sa redevance prélèvement pour l’usage AEP au titre de l’année n du fait de sa situation constatée pour cet exercice, il ne pourra opposer à l’agence ou à l’office de l’eau, le fait d’avoir répondu aux obligations réglementaires en année n + 1. En revanche, la satisfaction de ces obligations réglementaires en année n + 1 justifie l’arrêt du doublement du taux de la redevance en année n + 2 au titre de l’année d’activité n + 1.

Afin d’expliciter la logique de ce dispositif, voici quelques illustrations :

Hypothèse n° 1 : le descriptif n’est pas établi au 31 décembre 2014 : la redevance due en 2015 au titre des prélèvements effectués en 2014 est majorée. De même si le descriptif n’est pas établi au 31 décembre 2015, la redevance due en 2016 au titre des prélèvements effectués en 2015 est majorée, etc.

Hypothèse n° 2 : le descriptif détaillé est établi entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Pour autant, le taux de perte en eau constaté au terme de l’année 2014 est supérieur au taux fixé par le décret prévu par l’article L. 2224-7-1 du CGCT. Dans ce cas, l’article L. 2224-7-1 du CGCT impose
l’établissement «avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau». Le plan d’actions devrait donc dans ce cas de figure être établi au plus tard avant la fin de l’année 2016 (qui correspond au second exercice suivant 2014, exercice pour lequel le dépassement a été constaté). Si à la fin de l’année 2016, le plan d’actions a été établi (peu importe la date), ou si le taux de perte en eau constaté au terme de cette année 2016 est repassé en deçà du taux maximal, alors la redevance due en 2017 au titre des prélèvements effectués en 2016 (année au cours de laquelle devait être établi le plan d’action) ne sera pas majorée.

Hypothèse n° 3 : le descriptif détaillé est établi entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Pour autant, le taux de perte en eau constaté au terme de l’année 2014 est supérieur au taux fixé par le décret prévu par l’article L. 2224-7-1 du CGCT. Dans ce cas, l’article L. 2224-7-1 du CGCT impose l’établissement «avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau». Le plan d’actions devrait donc dans ce cas de figure être établi au plus tard avant la fin de l’année 2016 (qui correspond au second exercice suivant 2014, exercice pour lequel le dépassement a été autorisé). Si à la fin de l’année 2016, le plan d’actions n’a pas été établi, et si le taux de perte en eau n’est pas, au terme de cette année, repassé en deçà du taux maximal, alors sera majorée la redevance due en 2017 au titre des prélèvements effectués en 2016 (année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions). Cette majoration s’appliquera jusqu’à l’année au cours de laquelle sera soit établi le plan d’actions, soit constaté un taux de perte en eau inférieur au taux maximal. En revanche, si le plan d’actions, faute d’avoir été établi au plus tard le 31 décembre 2016, l’est au 15 janvier 2017, alors, la redevance, majorée en 2017 au titre des prélèvements effectués en 2016, ne sera pas majorée en 2018 au titre des prélèvements effectués en 2017. De même, si le taux de perte en eau constaté (en 2018) à la fin de l’exercice 2017 est inférieur au taux maximal, alors la redevance, majorée en 2017, ne le sera pas en 2018.

Le doublement du taux de la redevance prélèvement pour l’usage AEP prévu respectivement au V et III des articles visés supra s’applique aux taux des redevances votés par les conseils d’administration sur avis conforme des comités de bassin. Les agences et offices de l’eau appliquent dès lors, le doublement du taux ad hoc initialement voté par délibération de leur conseil d’administration après avis conforme du comité de bassin compétent. Le doublement du taux étant directement prévu par le législateur, il n’est pas requis de nouvelle délibération du conseil d’administration de l’agence ou office, ni de nouvel avis conforme du comité de bassin pour rendre effectif ce dispositif.

2. Conditions d’application du doublement du taux de la redevance sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable »

2.1. Calcul de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable

Conformément à l’arrêté MEDDE du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement, l’existence d’un inventaire des réseaux de distribution d’eau est un des critères nécessaires pour disposer du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. À cet effet, il doit être notamment mentionné la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux.

La notion de période de pose peut être définie dans un premier temps au sens large pour la première année de déclaration, soit par la mention « pose avant 1945 », soit par mention d’un intervalle de temps de 50 ans. Le niveau de précision de la date ou de la période de pose pourra être affiné au fil du temps en vue de tendre, le cas échéant, à pouvoir produire les précisions suivantes :
- canalisations posées avant 1945 : indication de la mention « avant 1945 » ;
- canalisations posées entre 1945 et 1985 : indication de l’année de pose supposée à plus ou moins 5 ans ;
- canalisations posées entre 1985 et 2000 : indication de l’année de pose supposée à plus ou moins 2 ans ;
- canalisations posées à partir de 2000 : indication précise de l’année de pose.

2.2. Périmètre de déclaration

La déclaration de redevance pour prélèvement sur la ressource en eau comporte les éléments exigés par le réseau de distribution et est établie selon le périmètre du service chargé de la production d’eau potable.

La possibilité est laissée de pouvoir déclarer, sur justification, les éléments exigés selon des périmètres plus restreints comme les unités de distribution (UDI) formant le périmètre de service.

2.3. Situation des réseaux multiples de distribution de la ressource en eau potable

L’application du dispositif de doublement du taux de la redevance pour l’usage AEP prévu aux V du L. 213-10-9 et III du L. 213-14-1 porte sur les volumes prélevés par le service chargé de la production de l’eau potable. Dans le cas où il n’assurerait pas tout ou partie de la distribution de l’eau
produite, il lui appartient de déterminer, par ses propres moyens, les voies permettant de dissocier le portage de la charge fiscale avec les autres services chargés de la distribution de l’eau potable. Il appartient donc au service de production d’eau de fournir à l’agence ou à l’office de l’eau les éléments par service de distribution, même s’il n’est pas responsable de la gestion des services de distribution.

Si un service responsable de la production d’eau potable dessert plusieurs réseaux de distribution d’eau et qu’il est en mesure de déclarer les éléments exigés pour chacun d’eux, alors le doublement du taux de la redevance est appliqué sur le volume d’eau prélevé dans l’année pour chacun des réseaux de distribution d’eau concernés par le manquement aux obligations.

2.4. Cas des fuites situées en amont des réseaux de distribution

L’application du dispositif de doublement du taux de la redevance pour l’usage AEP prévu aux V du L. 213-10-9 et III du L. 213-14-1 porte sur les volumes prélevés pour la production de l’eau potable. Ainsi, les fuites situées en amont des réseaux de distribution sont également assujetties au dispositif de doublement.

Dans le cas où la somme des volumes distribués déclarés serait inférieure aux volumes prélevés déclarés, la différence sera affectée à chaque réseau de distribution au pro rata des volumes distribués dans chacun de ces réseaux et soumise au taux de redevance applicable à chaque réseau de distribution selon les règles précisées au 2.3 de la présente circulaire.

3. Mise en oeuvre de la procédure de doublement du taux de redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable » pour les collectivités bénéficiant du prix au forfait

Quelle que soit la modalité de détermination de l’assiette fondant la facturation de la redevance prélèvement pour l’usage AEP, le défaut d’établissement par un service d’eau d’un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable au 31 décembre 2014 entraîne l’application du doublement du taux de la redevance.

Deux cas de services sont exonérés du doublement du taux de la redevance pour défaut d’établissement d’un plan d’actions :
- les services autorisés par le préfet, à titre exceptionnel, à établir une facturation forfaitaire en raison de l’abondance de la ressource en eau et du nombre limité d’usagers raccordés au réseau (cas prévu à l’article L. 224-12-4 CGCT) qui n’ont pas de parc compteurs usagers, lesquels ne peuvent pas produire de valeur de rendement ;
- les services dont la facturation de la redevance prélèvement pour l’usage AEP est établie forfaitairement en raison d’une impossibilité avérée, validée par une agence ou un office de l’eau, de procéder à l’installation d’un dispositif de mesure directe ou indirecte du volume d’eau prélevé, telle que prévu à l’article 7 de l’arrêté du MEDDTL du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

4. Procédure de contrôle par les agences et offices de l’eau pour l’identification des critères déclenchant la mise en oeuvre du doublement du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable »

Les éléments transmis par le redevable devront permettre aux agences et offices de l’eau de constater le respect des dispositions du L. 213-10-9 et du L. 213-14-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de doubler le taux de la redevance en cas de non-conformité aux obligations
d’établir un descriptif détaillé ou un plan d’actions selon les délais impartis. Ces mêmes éléments font également l’objet de contrôles a posteriori sur l’ensemble des pièces et sur la conformité réglementaire de leur contenu.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles de mise en oeuvre de cette instruction.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 16 juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

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