(BOD n° 6520 du 16 juillet 2001)


I. Généralités

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), instituée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) portait initialement sur quatre catégories d'activités polluantes :

(1) le stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi que l'élimination de déchets industriels spéciaux ;

(2) l'émission dans l'atmosphère de substances polluantes ;

(3) le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public ;

(4) la production d'huile usagée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 publiée au JORF no 302 du 30 décembre 1999) a étendu le champ de la taxe générale sur les activités polluantes à quatre activités ci-dessous ; la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 publiée au JORF n° 303 du 31 décembre 2000) a apporté des modifications réglementaires à compter du 1er janvier 2001.

(5) les préparations pour lessives et les produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;

(6) les matériaux d'extraction ;

(7) les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés ;

(8) l'autorisation d'exploitation et l'exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l'environnement.

La taxe générale sur les activités polluantes est codifiée dans le code des douanes aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter  et 285 sexies. Son recouvrement et son contrôle sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exception de la composante no (8) qui relève de la compétence des services chargés de l'inspection des installations classées.

La présente instruction décrit le dispositif de la suspension de TGAP que peuvent désormais utiliser les personnes qui acquièrent ou importent des produits soumis aux composantes (4), (5), (6), (7) de cette taxe, qu'elles destinent à une réexportation.

Ce dispositif, prévu par le 6 de l'article 266 decies du code des douanes est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Ses principes généraux sont les suivants :

[1] Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au 4 (a) et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la TGAP, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne, dans la limite de la base générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

II. Opérations bénéficiant de la suspension de la TGAP

[2] Sous réserve d'être suivies d'une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne, les opérations suivantes peuvent être réalisées en suspension de TGAP ;

[3] 1. Pour les lubrifiants visés au 4 (a) du I de l'article 266 sexies  du code des douanes, susceptibles de produire des huiles usagées :
- la première livraison après fabrication nationale ;
- la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ;
- l'importation (y compris à la suite d'un régime suspensif douanier).

[4] L'importation couvre également l'introduction de produits dans une des quatre parties du territoire douanier mentionnée à l'article 268 ter  du code des douanes (métropole, Guyane, Réunion, ensemble constitué de la Guadeloupe et de la Martinique), en provenance d'une autre de ces parties.

[5] On notera que les opérations constituant une « mise à la consommation » au sens de l'article 6 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992, ne sont pas toutes concernées : la sortie d'un régime fiscal suspensif d'accises ou la fabrication hors d'un régime fiscal suspensif, de lubrifiants repris aux tableaux B et C du I de l'article 265 du code des douanes, ne sont pas visées par le présent dispositif.

[6] 2. Pour les préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, et les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies :
-  la première livraison après fabrication nationale ;
-  la livraison sur le marché intérieur après achat dans un autre État membre ;
-  la livraison sur le marché intérieur après importation dans un autre État membre ;
-  la livraison sur le marché intérieur après fabrication dans un autre État membre ;
-  l'importation (y compris à la suite d'un régime suspensif douanier).

[7] 3. Pour les matériaux d'extraction mentionnés au 6 (a) du I de l'article 266 sexies du code des douanes : les opérations citées au [6].

[8] 4. Pour les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses, mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes : les opérations citées au [6].

[9] La livraison à l'exportation ou vers un autre État membre doit être réalisée par la personne qui a acquis ou importé le produit.

[10] Il est admis que les produits exportés ou expédiés vers un autre État membre ne soient pas ceux qui ont été précédemment acquis ou importés. Il suffit que le montant de la TGAP qui aurait été acquittée si les livraisons annuelles à l'exportation ou à l'expédition vers un autre État membre avaient été soumises à la taxe soit au moins égale à la TGAP suspendue l'année précédente.

III. Détermination du contingent annuel de TGAP suspendue

1. Règles générales

[11] Les acquisitions et les importations des produits mentionnés au [2] à [8], peuvent être réalisées en suspension de la TGAP, lorsque ces produits sont destinés à une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne, dans la limite du montant de la TGAP qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si toutes les livraisons hors de France de ces produits avaient été soumises à la taxe.

[12] Le contingent est donc calculé par rapport :
- aux livraisons à l'exportation (définition au [13] à [15]) ;
- et aux livraisons vers un autre État membre.

2. Livraisons à prendre en compte pour calculer le contingent

[13] Par livraison à l'exportation au sens de l'article 266 decies (6), 1er alinéa du code des douanes, il faut entendre les cas dans lesquels les produits visés au [2] à [8] font l'objet d'une cession de propriété et sont placés sous le régime de l'exportation au sens de l'article 161 du code des douanes communautaire.

[14] En conséquence, ne sont pas compris dans les livraisons à l'exportation :
- les produits livrés à l'avitaillement dans la mesure où l'article 266 decies (6), 1er alinéa du code des douanes ne les vise pas. Par contre, ces livraisons lorsqu'elles concernent des lubrifiants, donneront lieu à remboursement conformément à l'article 266 decies (I) du code des douanes ;
- les produits exportés temporairement dans la mesure où ils ne donnent pas lieu à une livraison (cession de propriété à l'exportation). Exemple : le perfectionnement passif. En effet, l'article 266 decies  (6), 1er alinéa concerne la « livraison (cession) à l'exportation » alors que le (I) du même article, relatif aux remboursements, vise « l'exportation » sans restriction.

[15] Ne sont pas, non plus, comprises dans les livraisons à l'exportation ou vers un autre État membre entrant dans le calcul du contingent, les opérations bénéficiant des dispositions du 4 du II l'article 266 sexies du code des douanes, qui prévoient que la TGAP ne s'applique pas aux produits visés aux 5, 6 et 7 du I du même article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou en une exportation.

3. Calcul du contingent

[16] Il convient de déterminer le poids en tonnes des produits visés au [2] à [8] qui ont fait l'objet d'une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre l'année précédente et de le multiplier par le taux de TGAP applicable à la composante de TGAP correspondante, afin d'obtenir le montant maximum de TGAP qui peut être suspendue.

[17] Compte tenu du nombre de taux de TGAP qui sont variables en fonction des produits, il convient de calculer séparément pour chacune des composantes de la TGAP, le montant de taxe relatif aux livraisons à l'exportation et vers un autre État membre :

Produits Colonne 1
Poids en tonne des livraisons à l'exportation et des livraisons vers un autre État membre de l'année précédente
Colonne 2
Taux
Colonne 3
Montant
(total col. 1 x col. 2)
Lubrifiants      
Lessives      
Produits antiparasitaires      
Matériaux d'extraction      
Contingent de la TGAP suspendue pour l'année  

[17 bis] Parmi les livraisons hors de France prises en compte pour le calcul du contingent (cf. [13] à [15]), on ne distingue pas les produits qui ont bénéficié de la présente procédure de suspension l'année précédente et ceux pour lesquels l'opérateur (importateur ou acheteur) n'avait pas utilisé cette procédure.

[18] Les taux de TGAP à retenir sont ceux du 1er janvier de l'année précédente. Cependant, dans l'hypothèse d'une augmentation des tarifs, les opérateurs sont autorisés à calculer le contingent avec les tarifs en vigueur le 1er janvier de l'année en cours.

Exemple : Au titre de l'année 2001, la société X a déposé auprès de l'administration des douanes, dix déclarations d'exportation. La société X a exporté, au total, 100 tonnes de lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées.

Montant de la TGAP à suspendre : 100 tonnes x 38,11 euros = 3.811 euros.

Par ailleurs, cette société a effectué des livraisons (cession à titre onéreux) vers deux États membres de 1.000 tonnes de lessives.

Montant du contingent de TGAP à suspendre : 1.000 tonnes x 79,27 euros = 79.270 euros.

En conséquence la société X peut acquérir ou importer en 2002 des huiles, des lessives, des produits antiparasitaires et des matériaux d'extraction sans supporter de TGAP dans la limite de 83.081 euros (3.811 + 79.270), sous réserve quelle livre ensuite hors de France, avant le 31 décembre 2003, des produits de même nature, qui, s'ils étaient soumis à cette taxe représenteraient un montant de TGAP au moins égal à celui qui a été suspendu ; c'est-à-dire 83.081 euros.

[19] Le document dans lequel est déterminé le contingent de TGAP suspendue est repris à l'annexe 2 et sert également de certificat annuel de dispense de visa des attestations dès lors que le bureau de douane gestionnaire du contingent l'a visé.

[20] Pour l'année 2001 (mise en place du système de suspension de la TGAP), le dispositif s'applique sans restriction, malgré l'absence de TGAP suspendue en 2000.

4. Enregistrement du contingent

[21] Lorsqu'un opérateur entend bénéficier d'un contingent d'achat en suspension de TGAP, il remplit le document de l'annexe 2 en deux exemplaires qu'il adresse à son bureau de douane. Si l'entreprise dispose de plusieurs établissements, il s'agit du centre régional de dédouanement dont dépend le siège social.

Ce document est intitulé « fiche de calcul du contingent ».

[22] Le bureau de douane vise la fiche de calcul du contingent, l'enregistre sous un numéro et conserve un exemplaire. Il retourne au redevable, l'exemplaire no 2 valant dispense de visa des attestations qu'il établira pendant l'année. Les attestations seront simplement revêtues du numéro d'enregistrement de cette fiche et du nom du bureau de douane qui a procédé à cet enregistrement.

[23] L'opérateur doit communiquer, à toute demande du service, les justificatifs correspondants aux énonciations de la fiche de calcul du contingent : en particulier, copie ou date ou référence des déclarations d'exportation déposées l'année précédente et copie des factures relatives aux livraisons vers un autre État membre de la Communauté de l'année précédente.

IV. Formalités applicables pour chaque acquisition ou importation en suspension de TGAP

1. Établissement d'une attestation

[24] Les personnes qui souhaitent bénéficier de la suspension de la TGAP lors d'une acquisition ou d'une importation doivent établir l'attestation prévue à l'article 266 decies du code des douanes. Le modèle de cette attestation est repris à l'annexe 3.

[25] Cette attestation certifie :
- que les produits acquis ou importés, ou que des produits passibles d'un montant de TGAP au moins égal à celui dont la suspension est sollicitée, sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une exportation ou d'une expédition vers un autre État membre dans les conditions visées au [10] ;
- que la TGAP suspendue depuis le 1er janvier de l'année plus celle dont la suspension est demandée, n'excède pas le contingent annuel autorisé (cf. [22] à [24]) ;

[26] Elle comporte :
- Le montant de TGAP dont la suspension est demandée ;
- Le numéro d'enregistrement de cette fiche par ce bureau de douane valant dispense de visa préalable des attestations ;
- Le nom et l'adresse du bureau gestionnaire du contingent qui a enregistré la fiche de calcul du contingent ;
- L'engagement de paiement des taxes exigibles dans le cas où les produits ne seraient pas exportés ou expédiés vers un autre État membre avant le 31 décembre de l'année suivante sans préjudice des pénalités applicables.

[27] Les attestations doivent être établies dans une série continue commençant par le numéro 1. Elles sont datées et signées.

[28] Il est possible d'importer ou d'acquérir des biens en suspension de TGAP sous couvert d'attestations datées de l'année précédente, dès l'instant que l'opération résulte d'une commande passée l'année précédente. Par contre, les attestations délivrées à partir du 1er janvier ne peuvent justifier la suspension de TGAP sur des livraisons effectuées l'année précédente.

2. Formalités applicables à l'importation

[29] L'attestation est produite en trois exemplaires.

L'importateur (personne figurant en case 8 de la déclaration en douane) remet au déclarant les trois exemplaires de l'attestation.

[30] Le déclarant joint à la déclaration d'importation les trois exemplaires de l'attestation.

[31] Le bureau de douane où la déclaration d'importation est déposée enregistre simultanément et sous un même numéro la déclaration d'importation et l'attestation.

[32] Le bureau de douane archive un exemplaire de l'attestation avec la déclaration d'importation. Le deuxième exemplaire est restitué au déclarant en tant que justificatif. Le troisième exemplaire est adressé par le service des douanes, chaque fin de mois, au bureau de douane gestionnaire du contingent de l'importateur qui a enregistré la fiche de calcul du contingent, valant dispense de visa, mentionnée au [21] à [23].

[33] En cas de recours à une procédure simplifiée de dédouanement à l'importation. l'importateur peut, de droit, faire viser l'attestation lors de l'enregistrement de la déclaration de régularisation. L'importateur est ainsi dispensé de produire une attestation à l'appui de chaque déclaration simplifiée.

3. Formalités applicables pour les acquisitions (autres que les importations)

[34] L'attestation est produite en trois exemplaires.

[35] Une attestation est établie pour chaque acquisition dans une série continue commençant par le numéro 1 ; elle ne peut pas concerner plusieurs livraisons.

[36] Les trois exemplaires sont adressés par l'acheteur au fournisseur avant la livraison des marchandises.

[37] Le fournisseur conserve un exemplaire de l'attestation en tant que justificatif et adresse les deux autres exemplaires de l'attestation à son bureau de douane en même temps que la déclaration périodique d'acquittement de la TGAP. Le montant de TGAP figurant dans la case « TGAP suspendue » de la déclaration doit correspondre au total de celui des attestations jointes.

[38] Le bureau de douane du fournisseur enregistre sous un même numéro la déclaration de TGAP et les attestations. Il archive un exemplaire de chaque attestation avec la déclaration d'acquittement de la TGAP. Il envoie l'autre exemplaire, chaque fin de mois, au bureau de douane gestionnaire du contingent du client indiqué sur l'attestation.

4. Imputation du contingent

[39] Le contingent est imputé par son titulaire et par l'administration.

[40] Le titulaire (l'acquéreur et/ou l'importateur), l'impute au fur et à mesure de l'établissement de ses attestations (modèle annexe 3), et donc avant la suspension effective de la taxe. Aucune attestation ne doit être remise à un fournisseur ou à un déclarant en douane sans imputation préalable du contingent (annexe 4 : modèle de fiche d'imputation).

[41] De son côté, le bureau de douane gestionnaire du contingent prépare une fiche d'imputation (modèle de l'annexe 3) et la tient à jour a posteriori, à la réception des attestations que lui envoient les bureaux de douane qui enregistrent les déclarations d'importation et les bureaux de douane dont dépendent les fournisseurs, redevables de la taxe, qui établissent les déclarations périodiques d'acquittement de la TGAP. Bien évidemment, le même bureau de douane peut aussi être gestionnaire du contingent et chargé des déclarations de TGAP auxquelles les attestations sont jointes.

V. Dispositions diverses

[42] La TGAP est « déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prises par le code des douanes » (article 266 duodecies du code des douanes) ; les contrôles sont ainsi réalisés par les services douaniers sur le fondement des dispositions prévues par ce code. Les infractions en matière de TGAP sont prévues et réprimées par le même code, notamment les articles 410, 411 et 413 bis  du code des douanes.

[43] Toute personne qui a été autorisée à acquérir où à importer des produits en suspension de la TGAP est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies (article 266 decies (6) du code des douanes).

Tel est le cas d'une entreprise qui, ayant bénéficié de la suspension de la TGAP lors de l'importation ou de l'achat de produits, interrompt ses livraisons hors de France (livraisons à l'exportation et vers un autre État membre) ou cesse son activité. Dans ces cas :
1° La taxe est due, par l'entreprise, sur les produits en stock qui ne seront finalement pas livrés hors de France. L'entreprise (client) devient redevable de la TGAP en lieu et place du fournisseur (cf. [43]).
Le taux applicable est celui du jour où les marchandises ont bénéficié de la suspension de la TGAP, c'est-à-dire le taux du jour de l'importation ou de la facture dans les autres cas.
2° Aucune nouvelle acquisition ou importation ne peut être réalisée par cette entreprise malgré l'enregistrement initial de son contingent.

Annexe 1

(Voir CGI, art. 266 sexies à 266 terdecies , art. 268 ter et art. 285 sexies).

Annexe 2 : Feuille de calcul du contingent

Bénéficiaire de la suspension (nom, adresse complète, no SIREN, télécopie, mèl, nom de la personne à contacter) :

Cette annexe sera présente prochainement

Annexe 3 : Attestation pour achat ou importation sans TGAP

Cette annexe sera présente prochainement

Annexe 4 : Fiche d'imputation du contingent

Bénéficiaire de la suspension (nom, adresse complète, no SIREN, télécopie, mèl, nom de la personne à contacter) :

Cette annexe sera présente prochainement

Autres versions

A propos du document

Type
Instruction
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication