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Réf :

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit « accord ADR »], conclu à Genève le 30 septembre 1957 ;

- Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

L'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit arrêté « TMD », précise au point 2 de son article 1er que les transports de marchandises dangereuses effectués pour le compte du ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions de l'arrêté et de ses annexes, notamment l'annexe 1 (Annexes A et B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit « ADR » et dispositions complémentaires relatives au transport par route de marchandises dangereuses), sauf dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Les transports de certaines marchandises dangereuses de la classe 1 au profit des forces de sécurité intérieure sont soumis à une exigence de discrétion, vis-à-vis notamment du risque terroriste. La présente instruction définit les dispositions particulières prises en ce sens. Ces dispositions précisent ou se substituent selon le cas aux dispositions de l'arrêté « TMD » et de ses annexes.

Toutes les autres dispositions applicables de l'arrêté « TMD » et de ses annexes sont respectées.

1. Champ d'application

1.1 Transports de marchandise s dangereuses concernés

Les dispositions particulières de la présente instruction s'appliquent aux transports en colis effectués dans le cadre du soutien logistique des forces de sécurité intérieure, et qui concernent les marchandises dangereuses énumérées ci-dessous.

Ces transports sont effectués soit par les moyens propres des forces de sécurité susvisées soit par un prestataire extérieur titulaire d'un marché de transport négocié au titre d'un contrat passé avec le ministère de l'intérieur.

1.2 Marchandises dangereuses concernées

Sont concernées par les dispositions particulières de la présente instruction, les marchandises dangereuses de la classe 1 :

 - du groupe de compatibilité 1.3.C et du N° ONU 0183 ;

 - du groupe de compatibilité 1.3.G et des N° ONU 0010, 0016, 0050, 0054, 0092, 0093, 0254, 0318, 0487 ou 0488 ;

 - du groupe de compatibilité 1.4B et des N° ONU 0190,0255 ou 0267 ;

 - du groupe de compatibilité lAC et des N° ONU 0338 ou 0339 ;

 - du groupe de compatibilité lAD et des N° ONU 0410 ou 0459 ;

 - du groupe de compatibilité l.4G et des N° ONU 0297, 0301, 0303, 0312, 0318, 0338, 0339, 0349 ou 0431 ;

 - du groupe de compatibilité l.4S et des N° ONU 0012, 0014, 0105, 0110, 0131, 0349, 0368, 0404, 0432, 0441, 0454 ou 0500.

2. Dispositions particulières

Les dispositions particulières ci-dessous précisent ou se substituent aux dispositions applicables de l'arrêté « TMD » ou de ses annexes. Les autres prescriptions de l'arrêté « TMD » qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente instruction sont applicables.

2.1 Marquage et étiquetage des colis

Les colis de marchandises de la classe 1 mentionnés au 1.2 ci-dessus sont exemptés des dispositions du 5.2.1.5 de l'ADR.

2.2 Documentation

Le document de transport prévu par le 5.4.1 de l'ADR (déclaration de marchandises dangereuses), sous forme papier ou sous forme électronique, porte la mention suivante :

« Transport effectué selon l'instruction interministérielle du

prise en application de l'article 1er de l'arrêté TMD ».

Pour le ministre d'État :
Par délégation, le directeur général de la prévention des risques,
Cédric BOURILLET

Pour le ministre :
Par délégation, le directeur de cabinet,
Stéphane BOUILLON

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A propos du document

Type
Instruction
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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