(BO du ministère chargé de la protection de l'environnement n° 90/29)


NOR : PRME9061411J

Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs

à

Madame et Messieurs les préfets.

L’arrêté du 13 octobre 1989 (JO du 10 décembre 1989) a fixé la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire.

Cet arrêté est pris en application de l’article R.212-8 du code rural.

La présente instruction a pour but de préciser les modalités de mise en œuvre de ce régime de protection.

I - Objectifs de la réglementation

L’arrêté du 13 octobre 1989 vous permet de formuler les règles d’une gestion locale, raisonnée, d’espèces sauvages fréquemment exploitées.

L’objectif de la réglementation préfectorale à mette en place est d’encadrer les activités portant sur ces espèces afin :
- d’éviter la disparition locale ou la perturbation grave de populations ;
- de restaurer les populations qui ont régressé ;
- de maintenir les populations dans un état de conservation favorable et de permettre ainsi, le cas échéant, leur exploitation pérenne.

II - Etendue du pouvoir réglementaire

Compte tenu du caractère local des problèmes posés, il vous est attribué de larges pouvoirs pour adapter vos prescriptions à la situation départementale. Cette latitude porte sur les espèces, les parties de plantes, les activités qui peuvent être soumises à réglementation.

Indépendamment des présentes dispositions issues du code rural, je vous rappelle que les plantes sauvages (contrairement aux animaux) appartiennent de plein droit au propriétaire du sol (article 547 du code civil).

En conséquence, tout prélèvement de plantes ou partie de plantes sauvages, même en conformité avec les dispositions préfectorales basées sur l’arrêté du 13 octobre 1989, nécessite l’accord préalable du propriétaire.

Ces dispositions préfectorales sont en revanche opposables au propriétaire lui-même.

2.1 - Espèces concernées

Les espèces retenues par l’arrêté ministériel sont des espèces dont l’importance, le mode, ou la finalité de l’exploitation locale doivent être encadrés pour qu’elle reste compatible avec la conservation favorable des populations.

Les usages des plantes récoltées, de même que la nature des utilisateurs de ces plantes peuvent être très variés. L’annexe I dresse une liste sommaire des principales utilisations et des types d’utilisateurs des espèces concernées.

L’arrêté ministériel désigne non seulement des espèces mais aussi des groupes d’espèces : champignons, lichens, Sphagnum (sphaignes), Dianthus (oeillets), Limonium (lavandes de mer), Salicornia (salicornes) et Vaccinium (airelles dont les myrtilles). Il y aura lieu que la réglementation préfectorale désigne les espèces concernées parmi ces groupes.

Certaines des espèces mentionnées par l’arrêté ministériel du 13 octobre 1989 peuvent être, dans une région ou un département, d’une rareté telle que leur exploitation est interdite par arrêté ministériel pris en application de l’article L.211-1 du code rural. Il n’y a alors pas lieu à réglementation préfectorale.

2.2 - Plantes, parties et produits concernés

La réglementation préfectorale peut porter :
- sur la plante entière ;
- sur toute partie de la plante : fruits, fleurs, bulbes, rhizomes … ;
- sur tout produit dans la composition duquel entre la plante : liqueur, extrait...

2.3 - Activités concernées

L’arrêté ministériel vous donne la possibilité de réglementer :
- le prélèvement (ramassage ou récolte) ;
- la cession à titre gratuit ou onéreux.

Vous pouvez :
- interdire ces activités ;
- assortir l’exercice de ces activités de conditions.

Ces conditions peuvent consister en une réglementation générale (temps, modes...).

Il peut s’agir d’un régime d’autorisation individuelle délivrée par vos soins.

L’exercice d’une activité ne peut être réservé à une catégorie de bénéficiaire que si le choix de cette catégorie est pertinent pour la protection de l’espèce. Des discriminations qui auraient d’autres fondements ne peuvent être admises.

2.3.1 - Réglementation du prélèvement

La réglementation peut porter par exemple :
- 1° Sur le mode de prélèvement : par exemple certains modes de prélèvement jugés trop perturbant (tels que râteau, peigne à myrtilles ...) peuvent être prohibés  ;
- 2° Sur le temps de prélèvement : par exemple la récolte peut n’être autorisée que pendant une certaine période, pour tenir compte des cycles biologiques ou certains jours pour permettre de diminuer l’importance des prélèvements et faciliter le contrôle d’autres prescriptions ;
- 3° Sur la quantité dont le prélèvement est autorisé : par exemple, la quantité journalière récoltée par une personne peut être limitée en poids, en volume, à ce qui peut tenir dans une main ...

2.3.2 - Réglementation de la cession

La réglementation de la cession peut porter par exemple sur la période autorisée. Une telle mesure sera pertinente dans le cas où une période de récolte a été définie.

2.4 - Territoire concerné

La réglementation peut être modulée dans l’espace. Il vous appartient alors de définir la partie du territoire du département à laquelle elle s’applique.

2.5 - Pérennité de la réglementation

L’arrêté peut être annuel ou permanent.

L’intérêt d’une réglementation permanente est la meilleure connaissance qu’en a le public au fil des années.

Les inconvénients d’une réglementation permanente sont qu’elle prend moins bien en compte :
- les conditions bioclimatiques de l’année ;
- l’évolution de l’état de conservation des populations, quoique la vitesse d’évolution ne conduise en général à réviser la réglementation qu’à l’issue de périodes assez longues.

III - Procédure d’élaboration et forme de l’arrêté préfectoral

Vous pourrez être saisi d’un problème lié à la cueillette par différents interlocuteurs : association de protection de la nature, chambre d’agriculture, conservatoires botaniques nationaux, services administratifs (D.D.A.F., D.R.A.E.), gestionnaires fonciers (O.N.F.), parcs naturels, régionaux, services de contrôle (gendarmerie, gardes nationaux de l’O.N.C.).

Vous ferez établir un rapport de synthèse sur l’importance du problème posé, l’opportunité de prendre des mesures réglementaires et la nature de celles qui paraissent les plus appropriées, et le cas échéant, un projet d’arrêté.

Aucune consultation n’est requise par le code rural ou l’arrêté ministériel. Il est en général opportun de réunir ou recueillir l’avis des interlocuteurs qualifiés mentionnés précédemment pour obtenir leur concours dans l’élaboration puis la mise en œuvre de la réglementation. Vous pourrez notamment consulter l’Office national des forêts compte tenu de l’expérience de cet établissement en matière de concession de produits accessoires (c. forestier article R.137-30 et R.146-2).

L’arrêté préfectoral désigne les espèces concernées par leur nom scientifique, leur nom français, et, le cas échéant, les noms vernaculaires locaux. Il précise si la réglementation porte sur la plante entière, ses parties ou certaines d’entre elles, les produits dans la composition desquels elle entre ou certains d’entre eux. Pour chaque élément sujet à la réglementation sera précisé la nature de celle-ci : interdiction, régime de prescriptions générales (temps, modes ...), régime d’autorisation individuelle ...

Un exemple d’arrêté figure en annexe II.

L’arrêté préfectoral fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R.212-9 du code rural.

Vous m’adresserez pour information une copie de l’arrêté.

IV - Contrôle et sanctions

Les agents mentionnés à l’article L.215-5 du code rural sont compétents pour constater les infractions aux arrêtés préfectoraux.

Certains d’entre eux sont plus particulièrement amenés à relever ces infractions (agents de l’Office national des forêts, du service départemental de garderie de l’Office national de la chasse, des parcs nationaux ...).

Il sera opportun d’organiser une concertation sur les mesures de contrôle.

Je ne verrais que des avantages à ce que certains agents verbalisateurs soient particulièrement chargés, pour des sites jugés prioritaires et lors de périodes critiques, de faire connaître et appliquer sur le terrain la présente réglementation.

En application de l’article R.215-3 du code rural, les infractions sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. Elles relèvent donc du tribunal de police.

En application de l’article L.215-4 du code rural, les objets de l’infraction peuvent être saisis puis confisqués.

L’infraction de vol peut être constatée, outre les officiers, agents, agents adjoints de police judiciaire, par les gardes des particuliers (code de procédure pénale, article 29) et les gardes champêtres et agents des eaux et forêts (dont les gardes de l’O.N.C.) (code de procédure pénale, article 22) qui constatent les atteintes aux propriétés rurales et forestières.

Le vol est réprimé par l’article 379 du code pénal.

Je vous signale à ce propos que plusieurs affaires de vol de champignons sauvages ont donné lieu à une jurisprudence récente. On notera notamment un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens du 12 mars 1981 (Gaz. Pal. 1981-1-123 ; D.1983.535 ; Rev. sc. crim. 1983.483) qui confirme la qualification de vol. Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 février 1986 (inédit) précise de plus que l’article 547 du code civil « ne fait nulle obligation au propriétaire du sol, pour conserver son droit sur les fruits naturels ou industriels de la terre, de clôturer son immeuble ou d’en interdire l’accès par voie d’affiches ou d’autres moyens ».

Vous me ferez connaître, sous le présent timbre, les difficultés rencontrées dans l’application de la présente instruction.

Pour le secrétaire d’État et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. Letourneux

Annexe I : Principales utilisations des espèces concernées (liste indicative)

Thallophytes
- Toutes les espèces de champignons non cultivées, A1, A2, A3.
- Toutes les espèces de lichens fruticuleux, I3.

Bryophytes
- Sphagnum spp., Sphaignes (toutes les espèces), H3.

Ptéridophytes
- Lycopodium annotinum L., Lycopode à rameaux d’un an, O1, O2.
- Lycopodium clavatum L., Lycopode en massue, M3.
- Osmunda regalis L., Osmonde royale, H3.
- Polystichum aculeatum (L.) Roth, Polystic à frondes munies d’aiguillons, O1.
- Polystichum setiferum Polystic à frondes soyeuses,
- (Forskal) Woynar, Fougère des fleuristes, O1.

Phanérogames gymnospermes
- Taxus baccata L., If, M3.

Phanérogames angiospermes

1. Monocotylédones
- Asparagus acutifolius L., Asperge sauvage, A1.
- Asparagus officinal s L.ssp. prostratus (Dumort) Corb.,, Asperge prostrée, A1.
- Convallaria maialis L., Muguet, O1, O2.
- Fritillaria meleagris L., Fritillaire pintage, O1, O2.
- Fritallaria tubiformis GG, Fritillaire du Dauphiné, O1, O2.
- Galanthus nivalis L., Perce-neige, O3.
- Hyacinthoides non-scripta (L.) Ch, Jacinthe sauvage, O1.
- Iris chamaeiris Bertol, Iris nain, O1.
- Leucoium vernum L., Nivéole du printemps, O1, O2.
- Lilium croceum Chaix, Lis orangé, lis faux safran, O1, O2.
- Lilium martagon L., Lis martagon, O1.
- Lilium rubrum Lmk, Lis de Pompone, Lis turban, O1.
- Narcissus bulbocodium L., Trompette de Méduse, O1.
- Narcissus juncifolius Lagasca, Narcisse à feuilles de jonc, O1.
- Narcissus poeticus L., Narcisse des poètes, O1, I3.
- Narcissus pseudonarcissus L., Jonquille, O1, O2, I3.
- Narcissus tazzetta L., s.l., Narcisses à bouquet du groupe tazette, O1.
- Ornithogalum pyrenaïcum L., Aspergette, A1.
- Ruscus aculeatus L., fragon, Petit houx, 01, M3.
- Tamus commun s L., Tamier commun, A1, A2.

2. Dicotylédones
- Aconitum napellus L., s.l., Aconits du groupe napel, O1, M3.
- Aconitum paniculatum Lam, Aconit paniculé, O1.
- Antennaria dioica (L.) Gaertn, Pied de chat, M3.
- Arnica montana L., Arnica des montagnes, M1, M3.
- Artemisia eriantha Ten., Genépi à fleurs cotonneuses, A1, A2, A3.
- Artemisia genipi Weber, Genépi vrai, genépi noir, A1, A2, A3.
- Artemisia glacialis L., Genépi des glaciers, A1, A2, A3.
- Artemisia umbelliformis Lam., Genépi blanc, genépi jaune, A1, A2, A3.
- Buxus sempervirens L., Buis, O3, M3, C1.
- Crithmum maritimum L., Criste marine, M3.
- Daphne mezereum L., Bois-joli, O1.
- Delphinium elatum L., Dauphinelle élevée, O1.
- Delphinium fissum Waldst. & Kit, Dauphinelle fendue, O1.
- Dianthus spp., Oeillets (toutes les espèces), O1.
- Eryngium maritimum L., Panicaut de mer, O1, M3.
- Gentiana lutea L., Gentiane jaune, A3, M3.
- Helichrysum stoechas (L.) DC s.l., Immortelles du groupe stoechas, O1.
- Ilex aquifolium L., Houx, O1, O2, O3.
- Leontopodium alpinum Cass., Edelweiss, O1, O2.
- Limonium spp., Lavande de mer (toutes les espèces), O1.
- Otanthus maritimus (L.) Hoffm. et Link,, Diotis blanc, O1, M1.
- Pulsatilla vulgaris Miller, Anémone pulsatille, O1, M3.
- Salicornia spp., Salicorne (espèces annuelles), A1, A3.
- Vaccinium spp., Airelle (toutes les espèces), A1, A2, A3.
- Viscum album L., Gui, O1, M3, C1.

Signification des codes :

La lettre indique l’usage :
- O : Ornemental.
- M : Médicinal.
- A : Alimentaire (y compris aromatique).
- C : Culturel.
- I : Industrie (parfumerie).
- H : Horticole (support de culture).

Le chiffre indique l’utilisateur :
- 1 : récolte par des particuliers pour leur usage personnel.
- 2 : récolte par des particuliers suivie de vente (locale et limitée).
- 3 : récolte par ou pour le compte de professionnels pouvant donner lieu à une commercialisation (généralement après transformation).

Annexe II : Exemple d’arrêté préfectoral portant réglementation de certaines plantes sauvages

Le préfet de ..........

Vu le livre II du Code rural, relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L.212-1 et R.212-8 ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire,

Arrête ;

Article 1er

En tout temps et sur le territoire du département, il est interdit de prélever les parties souterraines des spécimens sauvages appartenant aux espèces suivantes :
- Convallaria maialis L., muguet ;
- Galanthus nivalis L., perce-neige ;
- Lilium croceum Chaix, lis orangé.

Article 2

En tout temps et sur tout le territoire du département, pour les spécimens sauvages de chacune des espèces suivantes, il est interdit de cueillir une quantité de fleurs supérieure à celle qui peut tenir dans la main d’une personne adulte :
- Fritallaria meleagris L., fritillaire pintade ;
- Pulsatilla vulgaris Miller, anémone pulsatille.

Article 3

Sur tout le territoire du département, le ramassage et la cession à titre onéreux des baies des spécimens sauvages de l’espèce Vaccinium myrtillus L., (myrtille) sont interdits chaque année avant le premier dimanche d’août à 7 heures.

Il est interdit d’arracher ou de mutiler les plantes de cette espèce au cours de la récolte des baies.

Article 4

En tout temps et sur tout le territoire du département, la mise en vente, la vente et l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées sont interdits :
- Artemisia genipi Weber, genépi vrai ;
- Artemisia glacialis L., genépi des glaciers.

Article 5 (article d’exécution)
 

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