(JO du 21 septembre 2000)

Livre VII : Protection de l’environnement en Antarctique

(Décret n° 2005-403 du 28 avril 2005)

modifié par le Décret n° 2005-935 du 2 août 2005


Titre unique : Mise en œuvre du protocole du traité de l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé à Madrid, le 4 octobre 1991

Chapitre I : Dispositions communes

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Déclaration et autorisation

Section 1: Autorités compétentes

Article R. 712-1 du code l'environnement

I. L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui prend la décision.

II. L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.

Article R. 712-2 du code l'environnement

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire, les indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après une évaluation globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2 du même article.

Section 2 : Activités soumises à déclaration

Article R. 712-3 du code l'environnement

I. Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles qui ont un objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La liste ne peut comprendre que des activités ne comportant pas :

  1. De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;
  2. D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes ou micro-organismes ;
  3. De travaux modifiant l'état des lieux ;
  4. D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires ;
  5. De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
  6. De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.

II. Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de l'environnement.

Article R. 712-4 du code l'environnement

I. Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est subordonnée la mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :

  1. Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne responsable de l'activité envisagée ;
  2. Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
  3. La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son déroulement ;
  4. L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
  5. La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
  6. Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat ;
  7. Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement.

II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article.

Article R. 712-5 du code l'environnement

La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.

Article R. 712-6 du code l'environnement

Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de l'activité par décision motivée.

Article R. 712-7 du code l'environnement

La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le déroulement de l'activité.

Article R. 712-8 du code l'environnement

L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés.

Section 3 : Activités soumises à autorisation

Article R. 712-9 du code l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues au I de l'article L. 712-1 qui incluent :

  1. Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
  2. Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.

Article R. 712-10 du code l'environnement

(Décret n° 2005-935 du 2 août 2005, article 4)

I. Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :

  1. Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;
  2. Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
  3. Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire « de l'activité sur l'environnement », un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
  4. L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
  5. La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
  6. Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement en cas d'incident ;
  7. Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat.

II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article.

Article R. 712-11 du code l'environnement

La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant la date prévue pour le commencement de l'activité.

Article R. 712-12 du code l'environnement

Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois.

Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.

L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.

Article R. 712-13 du code l'environnement

I. Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met en œuvre les procédures suivantes :

  1. Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;
  2. Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;
  3. Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
  4. Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant compte de ses avis.

II. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.

Article R. 712-14 du code l'environnement

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés la décision d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet aux autres parties au traité sur l'Antarctique.

Section 4 : Cas d'urgence

Article R. 712-15 du code l'environnement

Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence.
Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères.

Chapitre III : Contrôles et sanctions

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique

Article R. 714-1 du code l'environnement

(Décret n° 2005-935 du 2 août 2005, article 4)

Le ministre des affaires étrangères engage :

  1. La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche, du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
  2. La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Article R. 714-2 du code l'environnement

Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être consultés les documents correspondants.

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