(JO du 21 décembre 1917)


Texte abrogé au 1er janvier 1977 par la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (JO du 20 juillet 1976)

Dispositions générales

Article 1er de la loi du 19 décembre 1917

Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions déterminées par la présente loi.

Article 2 de la loi du 19 décembre 1917

Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.

Article 3 de la loi du 19 décembre 1917

La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations.

La deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visées à l'article 1er.

Dans la troisième classe sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires.

Article 4 de la loi du 19 décembre 1917

Les établissements rangés dans la première et la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le préfet sur la demande des intéressés.

Article 5 de la loi du 19 décembre 1917

Les industries auxquelles s'appliquera la présente loi et le classement de chacune d'elles seront déterminées par un décret rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité consultatif des établissements classés, sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.

Les classements qui deviendront nécessaires après la publication du présent décret prévu au paragraphe précédent seront prononcés dans les mêmes formes.

Article 6 de la loi du 19 décembre 1917

Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée, l'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé en vue de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus. Cet avis est donné après consultation, le cas échéant, de l'institut national des appellations d'origine.

Le ministre de l'agriculture est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'un établissement soumis à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouvert dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appelation d'origine contrôlée.

Le ministre de l'agriculture dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par le préfet du dossier auquel est joint son avis.

Dispositions applicables aux établissements soumis à autorisation

Article 7 de la loi du 19 décembre 1917

La demande d'autorisation d'un établissement de première classe fait l'objet d'une enquête de commodo et incommodo ouverte pendant un mois.

Article 9 de la loi du 19 décembre 1917

La demande d'autorisation d'un établissement de deuxième classe est soumise à une enquête de commodo et incommodo ouverte, pendant quinze jours, dans la commune où cet établissement doit fonctionner.

Article 12 de la loi du 19 décembre 1917

Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 14 de la loi du 19 décembre 1917

Les arrêtés préfectoraux d'autorisation, de refus d'autorisation, de sursis ou d'ajournement à statuer, ceux imposant des conditions nouvelles ou portant atténuation des prescriptions déjà édictées peuvent être déférés au conseil de préfecture :

1. Par les industriels, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où les arrêtés leur ont été notifiés ;

2. Par les tiers ou par les municipalités intéressées en raison du danger ou des inconvénients que le fonctionnement de l'établissement présente pour le voisinage, à moins qu'ils ne puissent être présumés avoir renoncé à l'exercice de ce droit.

Les tiers qui n'ont acquis des immeubles, n'en ont pris à bail ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'un établissement classé que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de ces établissements ou atténuant les prescriptions primitives imposées ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté en conseil de préfecture.

Dispositions applicables aux établissements soumis à la déclaration

Article 19 de la loi du 19 décembre 1917

Si l'industriel qui a fait une déclaration pour un établissement de troisième classe veut obtenir la suppression ou l'atténuation de quelques unes des prescriptions des arrêtés préfectoraux qui lui ont été notifiés par application "des dispositions législatives et réglementaires en vigueur", il adresse sa demande au préfet, qui statue sur le rapport du conseil départemental d'hygiène, après avis du service chargé de l'inspection des établissements classés et de celui chargé de l'inspection du travail.

Si les intérêts du voisinage ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'un établissement de troisième classe ou si des plaintes se produisent à la suite de la suppression ou de l'atténuation d'une ou plusieurs de ces prescriptions obtenues par un industriel, le préfet peut, sur le rapport du conseil départemental d'hygiène, après avis du service chargé de l'inspection des établissements classés et de celui chargé de l'inspection du travail, soit imposer à l'industriel des prescriptions additionnelles, soit rétablir les prescriptions primitives.

L'industriel ou les tiers intéressés peuvent, dans un délai de deux mois à partir de la notification des arrêtés préfectoraux pris en vertu du présent article ou du troisième paragraphe de l'article précédent, exercer le recours prévu à l'article 14 de la présente loi.

Les établissements de troisième classe, régulièrement autorisés avant l'entrée en application de la présente loi, conserveront le bénéfice de leur autorisation et seront dispensés de toute déclaration ; ils seront soumis aux prescriptions des arrêtés généraux "régulièrement intervenus", sauf la possibilité pour l'industriel de solliciter la modification de ces dispositions dans les conditions et suivant les formes prévues au présent article 19.

Dispositions applicables à tous les établissements industriels

Article 22 de la loi du 19 décembre 1917

Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des personnes chargées de la surveillance des établissements classés.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet et l'autre au procureur de la République.

Ils font foi en justice jusqu'à preuve contraire.

Dispositions applicables à tous les établissements industriels classés

Article 23 de la loi du 19 décembre 1917

Les inspecteurs du travail sont seuls chargés de l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans les établissements classés. Les contraventions à ces prescriptions sont constatées et punies comme les contraventions aux dispositions du livre II du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Dans les départements où les inspecteurs du travail ont été chargés de l'inspection des établissements classés, leurs procès-verbaux doivent mentionner, pour chaque infraction, la qualité en laquelle ils agissent et viser les dispositions spéciales auxquelles il est contrevenu sous chaque ordre de contraventions.

Article 29 de la loi du 19 décembre 1917

Lorsque l'exploitation d'un établissement industriel, non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le préfet doit, après avis du maire et du conseil départemental d'hygiène, mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, la suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie de l'établissement peut être prononcée sur proposition du préfet par arrêté du ministre de l'industrie, après avis du comité consultatif des établisseents classés, réuni d'urgence s'il y a lieu.

L'activité industrielle correspondante peut, indépendamment de la procédure prévue à l'alinéa précédent, faire l'objet d'une inscription à la nomenclature des établissements classés, dans les formes déterminées par l'article 5 ci-dessus.

L'exploitant peut, dans les deux mois de la notification de l'arrêté ordonnant la suspension provisoire de l'établissement, déférer cet arrêté au tribunal administratif, qui statue d'urgence sauf appel au Conseil d'Etat.

Article 30 de la loi du 19 décembre 1917

I. Les établissements industriels et commerciaux classés comme dangereux, insalubres ou incommodes sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration d'établissement classé.

En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques.

II. Les taux de la taxe unique sont fixés comme suit :
3.000 F pour les établissements rangés dans la 1ere et 2ème classe ;
1.000 F pour les établissements rangés dans la 3ème classe.

Toutefois, ces taux sont ramenés à 25 % de leur montant pour les artisans au sens de l'article 1649 quater A du code général des impôts et à 65 % de leur montant pour les autres entreprises inscrites au registre des métiers.

La taxe ci-dessus visée est majorée de 10 % lorsque le règlement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits.

Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de la taxe sera appliquée à l'exploitant qui, en vue de la détermination du taux de la taxe et sa mise en recouvrement, ne donnerait pas les renseignements demandés ou fournirait une déclaration inexacte.

III. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux qui exercent une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil supérieur des établissements classés, comme il est dit à l'article 5 de la présente loi.

Le taux de base de ladite redevance est fixé à 500 F.

Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance effectivement perçue par l'établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.

Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont exonérées de ladite redevance. Les majorations et pénalités prévues des métiers sont exonérées de ladite redevance.

Les majorations et pénalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent à la redevance.

IV. Les modalités d'application des paragraphes II et III du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 31 de la loi du 19 décembre 1917

Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels classés, régulièrement autorisés ou déclarés, d'établissements industriels dont l'existence est antérieure au décret qui a classé l'industrie à laquelle ils appartiennent, ou d'établissements industriels non compris dans la nomenclature de établissements classés, présente pour le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures pouvant être prises en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être supprimés, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité consultatif des établissements classés, par un décret rendu en forme de règlement d'administration publique.

Pénalités

Article 32 de la loi du 19 décembre 1917

En cas de condamnation à une peine contraventionnelle du chef, du directeur ou du gérant d'un établissement visé dans la présente loi pour avoir contrevenu soit à ses dispositions ou à celles des règlements d'administration publique pris pour son exécution, soit aux prescriptions des arrêtés préfectoraux prévus par les articles 11, 15, 18 et 19 relatifs à la protection du voisinage ou de la santé publique, le jugement fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposés par les arrêtés préfectoraux auxquels il aura été contrevenu.

En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai prescrit, une amende de 2.000 à 100.000 F pourra être prononcée sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, notamment, des articles suivants de la présente loi.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer jusqu'à leur achèvement l'interdiction d'utiliser les installations.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 F quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'alinéa précédent.

Article 33 de la loi du 19 décembre 1917

Seront punis d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une peine d'amende de 400 à 20.000 F tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes chargées de l'inspection des établissements classés.

Article 35 de la loi du 19 décembre 1917

Article 36 de la loi du 19 décembre 1917

En cas de nécessité, le préfet peut faire procéder à l'apposition des scellés lorsqu'un établissement, compris dans l'une des catégories des établissements classés, exploité, en dehors du cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 27, sans autorisation ni déclaration, continue à l'être après l'expiration du délai imparti par un arrêté préfectoral de mise en demeure.

Le préfet peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l'apposition des scellés si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture, continue d'être exploité.

L'exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'établissement.

Les scellés sont apposés, suivant le cas, sur celles des parties d'établissement ou d'installation qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent pour l'exploitant de l'alinéa précédent.

Les litiges relatifs à l'apposition des scellés par le préfet sont jugés par les tribunaux administratifs.

 

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