(JO n° 108 du 10 mai 2001)


Loi abrogée par l'article 186 II de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (JO n° 189 du 18 août 2015) à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant celui prévu à l'article 5 de la présente loi et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Texte modifié par :

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 (JO n° 302 du 30 décembre 2011)

Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 (JO n° 6 du 8 janvier 2010)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : Sécurité, veille et alerte sanitaires environnementales

Article 1er de la loi du 9 mai 2001

L'article L. 1413-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de confronter les informations disponibles " sont remplacés par les mots : " , de confronter les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des interventions des services de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires " ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

" Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. " ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre, à la demande de l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une crise sanitaire. "

Article 2 de la loi du 9 mai 2001

I. Dans le sixième alinéa (2°) de l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, après les mots : " article L. 5311-1, ", le mot : " et " est supprimé et, après les mots : " l'article L. 1323-1 ", sont insérés les mots : " et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale mentionnée à l'article L. 1335-3-1 ".

II. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du même code, après les mots : " sécurité sanitaire des aliments ", sont insérés les mots : " , l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ".

III. L'article L. 1413-6 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 1413-6. L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celles de ces informations qui les concernent. "

Titre II : Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Article 3 de la loi du 9 mai 2001

I. L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par les mots : " et sécurité sanitaire environnementale ".

II. Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :

" Chapitre V-1 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale"

" Art. L. 1335-3-1. L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
" Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
" Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.
" Le rapport prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.
" Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.
" Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.

" Art. L. 1335-3-2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
" 1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence ;
" 2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;
" 3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;
" 4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;
" 5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en œuvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;
" 6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;
" 7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions ;
" 8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
" 9° Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux.

" Art. L. 1335-3-3. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
" Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
" Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 1335-3-4. L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.

" Art. L. 1335-3-5. Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
" 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
" 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
" 3° Par des redevances pour services rendus ;
" 4° Par des produits divers, dons et legs ;
" 5° Par des emprunts.
" L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret. "

Article 4 de la loi du 9 mai 2001

(Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, article 3 I)

Abrogé.

Titre III : Dispositions diverses

Article 5 de la loi du 9 mai 2001

(Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, article 1er)

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire sont réunis au sein d'un établissement public industriel et commercial dont le personnel est régi par les dispositions du code du travail, dénommé Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du transfert de ces organismes et le statut du nouvel établissement public. Il précise quelles sont, parmi les missions exercées par les deux organismes réunis, celles qui doivent revenir à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, les agents contractuels de droit public de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé.

Les personnels transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

NOTA : Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, article 41 I : Les présentes dispositions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 1451-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er août 2012.
Le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 pris en application de l'article L. 1451-3 du code de la santé publique est entré en vigueur le 1er juillet 2012.

 

Article 6 de la loi du 9 mai 2001

Aux articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-7 du code de l'environnement, les mots : " du Conseil supérieur d'hygiène publique de France " sont remplacés par les mots : " de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ".

Article 7 de la loi du 9 mai 2001

La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement en même temps que la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2001-398. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 2279 ; Rapport de M. André Aschieri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2321 ; Discussion et adoption le 25 avril 2000. Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 318 (1999-2000) ; Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 476 (1999-2000) ; Discussion et adoption le 4 octobre 2000. Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2612 ; Rapport de M. André Aschieri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2783 ; Discussion et adoption le 12 décembre 2000. Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 140 (2000-2001) ; Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 169 (2000-2001) ; Discussion et adoption le 11 janvier 2001. Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 2861 ; Rapport de M. André Aschieri, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2872 ; Sénat : Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 194 (2000-2001). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 2861 ; Rapport de M. André Aschieri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2904 ; Discussion et adoption le 16 février 2001. Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 216 (2000-2001) ; Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 250 (2000-2001) ; Discussion et adoption le 17 avril 2001. Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2986 ; Rapport de M. André Aschieri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3004 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 24 avril 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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