(JO n° 72 du 26 mars 2014)


NOR : ETLX1313501L

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (JO n° 221 du 24 septembre 2015)

Rectificatif du 21 juin 2014 (JO n° 142 du 21 juin 2014)

Rectificatif du 30 septembre 2014 (JO n° 226 du 30 septembre 2014)

Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (JO n° 238 du 14 octobre 2014)

Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO n° 295 du 21 décembre 2014)

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)

Vu

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC en date du 20 mars 2014,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


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La version PDF ne prend pas en compte :

  1. Les modifications du rectificatif du 21 juin 2014 (JO n° 142 du 21 juin 2014) :
  • Article 144 (page 146 du document PDF) :
    Au lieu de : « 2° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : … »,
    Lire : « 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : … ».
  • Article 158 (page 155 du document PDF),au b du 1° du I :
    Au lieu de : « est remplacée par la référence : “2° du II” ; » ,
    Lire : « est remplacée par la référence : “2° du III” ; »
  1. Les modifications du rectificatif du 30 septembre 2014 (JO n° 226 du 30 septembre 2014) :
  • Article 129 (page 132 du document PDF), 1re colonne, au dernier alinéa du b du 4° du V :
    Au lieu de : « incompatible avec leurs dispositions »,
    Lire : « est incompatible avec leurs dispositions ».
  1. Les modifications de l'article 25 (VIII) de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (JO n° 238 du 14 octobre 2014)
  • Le II de l'article 129 (page 131 du document PDF) est ainsi rédigé:
    « II. - L'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l'application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. » ;
  • L'article 135 (page 137 du document PDF) est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, par dérogation à l'article L. 123-19 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
  • Les deux premiers alinéas du II de l'article 139 (page 145 du document PDF) sont ainsi rédigés :
    « L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
    « Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. »
  1. Les modifications de l'article 14 de la Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO n° 295 du 21 décembre 2014)
    Le IV de l'article 136 (page 138 du document PDF) est abrogé.
  1. Les modifications de l'article 31 de la Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (JO n° 301 du 30 décembre 2014)
    Le V de l'article 102 (page 103 du document PDF) est abrogé.
  1. Les modifications de l'article 10 de l'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (JO n° 221 du 24 septembre 2015)
  • Le III de l’article 129 est abrogé.
  • Article 131 :
    La référence à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.
  • Le III de l’article 135 est abrogé.
  • Article 166 :
    La référence au 5° de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence au 5° de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme.

 

 

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