(JO n° 295 du 21 décembre 2014)


NOR : EINX1412185L

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (JO n° 221 du 24 septembre 2015)

Loi n°2015-990 du 6 août 2015 (JO n° 181 du 7 août 2015)

Rectificatif au JO n° 2 du 3 janvier 2015

Chapitre II : Mesures concernant les procédures administratives

Article 10 de la loi du 20 décembre 2014

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.

Les régimes d'autorisation préalable et de déclaration mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui s'appliquent exclusivement aux entreprises et aux professionnels et qui n'impliquent pas de demande à portée exclusivement financière.

Chapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement

Article 12 de la loi du 20 décembre 2014

I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.

II. Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ; ».

III. L'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.

« Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas. »

IV. Le II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

V. Le 1 de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. »

VI. Au IV de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 13 de la loi du 20 décembre 2014

(Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 12-4°)

Abrogé.

Article 14 de la loi du 20 décembre 2014

I. Après le II de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

« Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon. »

II. Le IV de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

III. L'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : «, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement » ;

3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »

Article 16 de la loi du 20 décembre 2014

L'article L. 427-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »

Article 18 de la loi du 20 décembre 2014

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets :
a) Une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés ;
b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;

2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l'environnement, du code forestier, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet de demandes d'autorisation administrative en cours d'instruction ;

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des décisions prévues au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.

Article 19 de la loi du 20 décembre 2014

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement afin de prévoir des modalités d'application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d'habitation, notamment en privilégiant, lorsqu'elles existent, des solutions de réduction de l'exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;
2° Préciser, clarifier et adapter cette même section 6, afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.

L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 20 de la loi du 20 décembre 2014

I. L'article 18 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. Les demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »

II. L'article 16 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;

2° Au début de l'article, est ajoutée la mention : « II.».

Article 21 de la loi du 20 décembre 2014

I. Après l'article L. 314-1 du code de l'énergie, il est rétabli un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1.-Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.

« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

II. Le I s'applique à compter du 16 juillet 2013.

Article 22 de la loi du 20 décembre 2014

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article L. 362-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 362-5, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

Chapitre V : Mesures fiscales et comptables

Article 34 de la loi du 20 décembre 2014

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Par dérogation au second alinéa de l'article 4, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l'article 1er :

« 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l'intermédiaire d'un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

« 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;

Au premier alinéa du I de l'article 41, les références : « 1er à 4,5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1er à 7 ».

Chapitre VIII : Dispositions finales

Article 58 de la loi du 20 décembre 2014

I. L'ordonnance prévue à l'article 49 est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. Les ordonnances prévues aux articles 1er, 27 et 29 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. L'ordonnance prévue à l'article 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 59 de la loi du 20 décembre 2014

Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.


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Version ne prenant pas en compte les modifications apportées par le Rectificatif au JO n° 2 du 3 janvier 2015
- page 21658, 2e colonne, article 53, au 1° du I, au lieu de : « Au dernier alinéa de l'article 39 AA quater [ ], », lire : « Au dernier alinéa de l'article 39 AA quater, » ;
- même page, même colonne, même article, au 2° du I, au lieu de : « Au dernier alinéa des articles 39 AH, 39 AK, [ ] au 39 octies E et 39 octies F, [ ] », lire : « Au dernier alinéa des articles 39 AH, 39 AK, 39 octies E et 39 octies F,… » ;
- même page, même colonne, même article, même alinéa, au lieu de : « … au second alinéa de l'article 217 quindecies, [ ]… », lire : « … au second alinéa de l'article 217 quindecies,… » ;
- même page, même colonne, même article, même alinéa, au lieu de : « … loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, [ ]… », lire : « … loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013,… ».