(JO n° 176 du 1er août 2014)


NOR : ERNX1315311L

Texte modifié par :

Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 (JO n° 296 du 8 décembre 2020)

Loi n°2018-699 du 3 août 2018 (JO n°179 du 5 août 2018)

Article 88 de la loi du 31 juillet 2014

L'article L. 541-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : «, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière » ;

c) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; » ;

d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;
« 6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;
« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;

Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. »

Article 89 de la loi du 31 juillet 2014

Le même code est ainsi modifié :

Au quatrième alinéa du II de l'article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l'Etat le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l'Etat » ;

L'article L. 541-10-8 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »

Article 90 de la loi du 31 juillet 2014

L'article L. 541-10 du même code est ainsi modifié :

Au premier alinéa du IV, les mots : «, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;

Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII.-Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 91 de la loi du 31 juillet 2014

L'article L. 541-10-2 du même code est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;

Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;

Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :
- le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;
- les mots : «, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : «, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » sont supprimés ;
- les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l'utilisateur » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu'au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. »


Consulter la loi n° 2014-856 au format PDF (ne comprenant pas la modification apportée à l'article 63 par la Loi n°2018-699 du 3 août 2018, ni les modifications apportées par l'article24 de la Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020)

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