(JO n° 296 du 8 décembre 2020)


NOR : ECOX1935404L

Texte modifié par :

Loi n°2023-221 du 30 mars 2023 (JO n° 77 du 31 mars 2023)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[Extraits]

Titre Ier : Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives

Article 5 de la loi du 7 décembre 2020

L'article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 7 de la loi du 7 décembre 2020

L'article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Article 12 de la loi du 7 décembre 2020

I. Le premier alinéa du II de l'article 86 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l'article 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ».

II. A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1212-3-4 du code des transports, les mots : «, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.

Article 16 de la loi du 7 décembre 2020

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase du III de l'article L. 542-1-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au 1° de l'article L. 542-12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 24 de la loi du 7 décembre 2020

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

1° Au 4° du VI de l'article 4, les mots : « du Conseil national » sont supprimés ;

2° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. » ;

d) A la fin du troisième alinéa, les mots : « la Chambre française de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ;

- après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. » ;

4° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ;

5° A l'article 17, les mots : « la Chambre française de l'économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ».

Titre II : Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles

Article 32 de la loi du 7 décembre 2020

L'article L. 521-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 521-2. Le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d'essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du même code.

« Le Comité français d'accréditation prend, au nom de l'Etat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu'ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français d'accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l'autorité administrative peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d'accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Titre III : Dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

Article 34 de la loi du 7 décembre 2020

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article L. 512-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :

« 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté ;

« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. » ;

2° Le III de l'article L. 512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :

« 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté ;

« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

L'article L. 512-10 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes.

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »

Article 37 de la loi du 7 décembre 2020

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est complétée par les mots : «, dans le cadre de l'autorisation sollicitée » ;

2° Au dernier alinéa du même III, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l'opération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l'article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article L. 122-1-1. »

Article 38 de la loi du 7 décembre 2020

I. La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; »

2° Le II de l'article L. 181-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine. »

II. Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement relatives aux projets d'infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 39 de la loi du 7 décembre 2020

L'article L. 121-15-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. »

Article 42 de la loi du 7 décembre 2020

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° A l'article L. 512-7-5, les mots : «, après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : «, et de l'avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° A la fin de la dernière phrase de l'article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

Article 43 de la loi du 7 décembre 2020

I. Le IV de l'article L. 121-18 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.

« Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires. »

II. A la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 121-19 du code de l'environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

III. Le I de l'article L. 121-19 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d'intention, pour les projets, ou l'acte prévu au II de l'article L. 121-18 du code de l'environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.

Article 44 de la loi du 7 décembre 2020

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 181-9 est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 181-10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. La consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique dans les cas suivants :

« a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l'article L. 123-2 ;

« b) Lorsque l'autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu'une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19.

« Lorsqu'il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l'article L. 181-31, les mots : « d'enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

II. Au 2° de l'article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d'enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

Article 46 de la loi du 7 décembre 2020

[…]

II. Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :

a) A la fin de l'intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

b) Au 1° de l'article L. 123-19-8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ;

c) A la fin du 2° de l'article L. 123-19-9, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

2° Au II de l'article L. 181-31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ».

[…]

Article 47 de la loi du 7 décembre 2020

[…]

III. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

« Art. L. 121-24. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
« 3° L'approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application des 1° et 2° du présent article. » ;

2° L'article L. 123-19-8 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : «, ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ;
b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : «, la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : «, cette révision ou cette mise en compatibilité » ;

3° L'article L. 125-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2. I. Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
« Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
« II. Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
« IV. Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret. » ;

L'article L. 512-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d'enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;
L'article L. 515-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-25. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.
« Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.
« Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ;

6° Au 5° du I de l'article L. 561-3, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

IV. L'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme est ratifiée.

Article 48 de la loi du 7 décembre 2020

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-23-1. Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation. » ;

2° Après le II de l'article L. 214-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. » ;

3° Le I de l'article L. 215-15 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, » ;

c) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée.

[…]

Article 49 de la loi du 7 décembre 2020

Après l'article L. 334-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-3-1. I. La modification du décret de création d'un parc naturel marin est réalisée selon l'une des procédures définies aux II à IV.

« II. Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« III. Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l'Etat dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l'Etat en mer.

« IV. Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article L. 123-19-1. »

Article 53 de la loi du 7 décembre 2020

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

« Art. L. 181-28-2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3. »

Article 54 de la loi du 7 décembre 2020

Lorsque l'autorité administrative est saisie, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, d'une demande de modification d'installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l'article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l'autorité administrative fait application du premier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement.

Article 55 de la loi du 7 décembre 2020

I. L'article L. 121-8-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l'article L. 121-11 du présent code pour les projets.

« Le ministre chargé de l'énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l'énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.

« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l'énergie peut identifier les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.

« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n'ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l'énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

II. L'article L. 121-8-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l'énergie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date de publication de la présente loi.

III. Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 56 de la loi du 7 décembre 2020

I. L'article L. 181-30 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées au I de l'article L. 181-2 ou au I de l'article L. 214-3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l'autorisation environnementale, ne peut intervenir qu'après que l'autorité administrative compétente a eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l'article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l'article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l'exécution peut être anticipée. »

II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée » ;

2° L'article L. 425-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : «, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ».

III. La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est complétée par un article L. 181-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-15-1. Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l'accord du ou des titulaires d'une autorisation environnementale, bénéficier d'un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n'est pas substantielle, que le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu'il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l'application de l'article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »

Article 57 de la loi du 7 décembre 2020

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 512-6-1, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » ;

Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. » ;

L'article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;

4° Le V de l'article L. 512-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l'accord de celui-ci et de l'exploitant, il adresse une demande au représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure que l'usage prévu est identique à celui sur lequel il s'est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;

5° A l'article L. 514-8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, ».

Article 58 de la loi du 7 décembre 2020

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-22. Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. »

Article 60 de la loi du 7 décembre 2020

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ;

2° Le VII de l'article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l'article L. 181-2, l'autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l'article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. »

II. Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Titre IV : Diverses dispositions de simplification

Article 78 de la loi du 7 décembre 2020

L'article L. 651-2 du code de l'environnement est abrogé.

Article 87 de la loi du 7 décembre 2020

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aquatique », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l'adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »

Article 98 de la loi du 7 décembre 2020

I. La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 1111-13. Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des composantes. ” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

- au dix-septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

- au même dix-septième alinéa, après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l'article L. 1110-4, » ;

- à la fin de la première phrase du dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

L'article 50 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “ L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “ Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L. 1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

« “ Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du patient. ” ; »

b) A la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

[…]

Article 130 de la loi du 7 décembre 2020

Le II de l'article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

« II. La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'Etat est décidée dans le cadre d'appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

Article 134 de la loi du 7 décembre 2020

I. L'article L. 213-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « d'au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».

II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 35 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

Titre V : Dispositions portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français et diverses dispositions

Article 146 de la loi du 7 décembre 2020

Au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 du code de l'environnement, les mots : « l'espace aérien surjacent, » sont supprimés.

Article 148 de la loi du 7 décembre 2020

I. L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. L'article 19 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. Les 1° à 3° de l'article 29 et l'article 33 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les 9°, 10° et 12° à 14° de l'article 29 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

IV. Les articles 37 à 44 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

L'article 57 est applicable aux cessations d'activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

V. Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5125-41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125-41. Le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 5125-36 du même code.

VI. L'article 101 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

VII. L'article 106 entre en vigueur le 1er mai 2021.

VIII. L'article 109 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

Fait à Paris, le 7 décembre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne,
Marc Fesneau

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Elisabeth Moreno

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité,
Franck Riester

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

La ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Geneviève Darrieussecq

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté,
Marlène Schiappa

La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion,
Brigitte Klinkert

La ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville,
Nadia Hai

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-1525.

Sénat :

Projet de loi n° 307 (2019-2020) ;

Rapport de Mme Patricia Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, n° 358 (2019-2020) ;

Texte de la commission n° 359 (2019-2020) ;

Discussion les 3 et 5 mars 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, dans le cadre de la procédure de législation partielle en commission le 5 mars 2020 (TA n° 74, 2019-2020).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2750 rect. ;

Rapport de M. Guillaume Kasbarian, au nom de la commission spéciale, n° 3347 ;

Discussion les 28, 29 et 30 septembre et le 2 octobre 2020 et adoption le 6 octobre 2020 (TA n° 484).

Sénat :

Rapport de M. Daniel Gremillet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 66 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 67 (2020-2021) ;

Discussion et adoption le 27 octobre 2020 (TA n° 10, 2020-2021).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Guillaume Kasbarian, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3466 ;

Discussion et adoption le 28 octobre 2020 (TA n° 491).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 publiée au Journal officiel de ce jour.


Consulter la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 en intégralité au format pdf (version ne prenant pas en compte les modifications apportées par la Loi n°2023-221 du 30 mars 2023)