(JO n° 52 du 3 mars 2018)


NOR : TRED1630022L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er de la loi du 2 mars 2018

Sont ratifiées :

L'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

L'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Article 2 de la loi du 2 mars 2018

I. Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du troisième alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture. » ;

c) Au dernier alinéa du même I, les mots : « plans ou programmes » sont remplacés par les mots : «, plan ou programme » ;

d) A la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « d'», sont insérés les mots : « études techniques ou d'» ;

e) Au troisième alinéa du même II, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou personne publique responsable » ;

2° Le premier alinéa du III de l'article L. 121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la diffusion de l'ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation. » ;

3° Au début du premier alinéa de l'article L. 121-2, la mention : « I. » est supprimée ;

4° Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-6, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme. » ;

5° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Le V de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« V. La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat public prévue à l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables. » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 121-8, les mots : « ou par la personne publique responsable du projet » sont supprimés ;

c) L'article L. 121-10 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « l'élaboration d'» ;

- au dernier alinéa, les mots : «, du plan ou du programme susmentionnés » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

d) A la seconde phrase de l'article L. 121-12, les mots : « concertation préalable avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;

e) Au second alinéa de l'article L. 121-13, les mots : «, du programme ou du projet » sont remplacés par les mots : « ou du programme » ;

f) A la deuxième phrase de l'article L. 121-14, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;

6° La section 4 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) L'article L. 121-15-1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ; »

- au 2°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » et, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « des I et II » ;

- au 3°, les mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas du champ de compétence » et, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du IV » ;

- après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. » ;

- le cinquième alinéa de l'article L. 121-15-1 est ainsi rédigé :

« Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière : » ;

b) L'article L. 121-16 est ainsi modifié :

- à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;

- au second alinéa, le mot : « projet, » est supprimé ;

c) L'article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

- au I, après la référence : « L. 121-8 », est insérée la référence : «, L. 121-9 » ;

- après la référence : « L. 121-17, », la fin du même I est ainsi rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1. » ;

- après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public. » ;

- à la seconde phrase du second alinéa du même II, les mots : « responsable du plan » sont remplacés par les mots : « publique responsable du plan ou du programme » ;

- à la fin du premier alinéa du III, les mots : « un site internet » sont remplacés par les mots : « le site internet prévu pour la concertation préalable » ;

- à la seconde phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « projet », sont insérés les mots : «, plan ou programme » ;

- après les mots : « par le garant », la fin du dernier alinéa du même IV est supprimée ;

d) La sous-section 2 est complétée par un article L. 121-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16-2. Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 a fait l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du maître d'ouvrage. » ;

e) La sous-section 4 est ainsi modifiée :

- à la première phrase du I de l'article L. 121-17, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « publique » ;

- au 1° de l'article L. 121-17-1, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros » et, à la fin, le mot : « montant » est remplacé par le mot : « seuil » ;

- au dernier alinéa du même article L. 121-17-1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « ou la personne publique responsable » ;

- au premier alinéa du I de l'article L. 121-18, les mots : « porteur de projet » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage » ;

- à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 121-19., le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;

- la dernière phrase du même dernier alinéa du I de l'article L. 121-19 est complétée par les mots : « ou la personne publique responsable » ;

7° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) L'article L. 122-1 est ainsi modifié :

- le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. » ;

- au VI, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : «, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, » ;

b) L'article L. 122-1-1 est ainsi modifié :

- après le mot : « éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

- au dernier alinéa du III, les mots : «, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces incidences notables » sont remplacés par les mots : « les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites » ;

c) Au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2, les mots : « d'échange d'informations » sont supprimés ;

d) Le 2° du II de l'article L. 122-3 est ainsi modifié :

- après le mot : « éviter », la fin du c est ainsi rédigée : « les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; »

- le f est complété par les mots : «, notamment sur la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c » ;

e) A l'article L. 122-3-2, les mots : « du pétitionnaire ou » sont supprimés ;

8° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

a) A l'intitulé, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « programmes » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122-6 est ainsi rédigée : « Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. » ;

c) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-8, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets » ;

d) A la fin du dernier alinéa du 2° du I de l'article L. 122-9, le mot : « document » est remplacé par le mot : « programme » ;

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) A la dernière phrase du I de l'article L. 123-13, après le mot : « propositions », sont insérés les mots : « transmises par voie électronique » ;

b) L'article L. 123-16 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-19 » ;

- le troisième alinéa est supprimé.

II. La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 219-2, la référence : « L. 120-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-1 » ;

2° A la fin du second alinéa de l'article L. 219-3, la référence : « L. 120-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-19 ».

III. Le troisième alinéa du e du 6° du I entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3 de la loi du 2 mars 2018

Au 2° du I de l'article L. 341-1-2 et au dernier alinéa de l'article L. 341-13 du code de l'environnement, la référence : « L. 120-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-1 ».

Article 4 de la loi du 2 mars 2018

A la première phrase du second alinéa de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « en application de la section 1 du ».

Article 5 de la loi du 2 mars 2018

I. L'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du présent I » ;

2° Les quatre derniers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié ou révisé par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat.

« La procédure de modification est réservée aux cas mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 212-7 du code de l'environnement. Le projet de modification est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. A l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue au même article L. 123-19. A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. »

II. A la première phrase du second alinéa de l'article L. 4424-36-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

III. Le deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « A l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé … (le reste sans changement). » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma est tenu à la disposition du public. »

IV. Le b du 19° du I de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 mars 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2018-148.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 11 ;
Rapport de M. Jean-Marc Zulesi, au nom de la commission du développement durable, n° 91 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 juillet 2017 (TA n° 4).

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 666 (2016-2017) ;
Rapport de M. Alain Fouché, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 8 (2017-2018) ;
Texte de la commission, n° 9 (2017-2018) ;
Discussion et adoption le 10 octobre 2017 (TA n° 1, 2017-2018).

Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Marc Zulesi, au nom de la commission mixte paritaire, n° 526 ;
Discussion et adoption le 7 février 2018 (TA n° 82).

Sénat :
Rapport de M. Alain Fouché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 198 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 199 (2017-2018) ;
Discussion et adoption le 15 février 2018 (TA n° 65, 2017-2018).