(JO n°184 du 11 août 2018)


NOR : CPAX1730519L

[EXTRAITS]

Texte modifié par :

Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 (JO n°299 du 27 décembre 2023)

Article 39 de la loi du 10 août 2018

1. Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° Le second alinéa de l’article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »

 2° L’article L. 521-16 est ainsi modifié :

 a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « aux dispositions du présent chapitre » ;

 3° L’article L. 571-20 est abrogé.

II. Le quatrième alinéa de l’article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Article 57 de la loi du 10 août 2018

 Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16 est complétée par les mots : « ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

 2° Le II de l’article L. 123-19 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale » ;

 b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme. »

Article 58 de la loi du 10 août 2018

1. Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

 « Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. » ;

 2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Installations de production d’énergie renouvelable en mer

« Art. L. 181-28-1. I. Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, sont applicables les dispositions suivantes :

«1° Tout ou partie de l’étude d’impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d’ouvrage par le ministre chargé de l’énergie ;

« 2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d’installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l’autorisation :

« a) L’autorisation unique prévue à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« b) La concession d’utilisation du domaine public maritime prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« c) L’autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;

« d) L’autorisation d’exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie ;

« 3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d’installation est autorisé à évoluer ;

«4° Le pétitionnaire informe l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu’il est réalisé et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées.

« II. Le I n’est pas applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d’autorisation mentionnée au 2° du I jusqu’à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. »

Article 60 de la loi du 10 août 2018

Au 1° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, après l’année : « 2017, », sont insérés les mots: « ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres ».

Article 62 de la loi du 10 août 2018

1. L’article L. 515-29 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « soumises à l’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier » sont remplacés par les mots : « mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, » ;

2° A l’avant-dernier alinéa du même I, le mot : « enquête » est remplacé par les mots : « mise à disposition du public » ;

3° La première phrase du II est ainsi rédigée :  « Les informations mentionnées au I font l’objet d’une mise à disposition du public. » ;

4° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les observations recueillies font l’objet d’une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte. »

2. Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

3. Au dernier alinéa du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, la référence « IV » est remplacée par la référence : « V ».

4. Après les mots : « l’autorité », la fin du 3°de l’article L. 181-5 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « mentionnée au IV de l’article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ; ».

Article 64 de la loi du 10 août 2018

L’article L. 541-13 du code de l’environnement est rétabli dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à compter de la date d’entrée en vigueur de la même ordonnance et jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. Après la publication de cet arrêté, l’article L. 541-13 du code de l’environnement s’applique dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 précitée.

1. L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

A l’article 19, les mots : « les commissions consultatives d’élaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dix-huit » ;

 2°L’article 34 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « à l’exception des procédures d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;

 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l’article 64 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. »

[...]


Consulter la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 intégrale au format PDF (ne prend pas en compte la modification apportée par la Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 (JO n°299 du 27 décembre 2023))