(JO n° 219 du 21 septembre 2000)
Livre II : Milieux physiques
Modifié par les Ordonnances n° 2000-916 du 19 septembre 2000, n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2004-330 du 15 avril 2004 et n° 2005-805 du 18 juillet 2005 et par les Lois n° 2001-380 du 3 mai 2001, n° 2001-398 du 9 mai 2001, n° 2002-92 du 22 janvier 2002, n° 2002-276 du 27 février 2002, n° 2003-346 du 15 avril 2003, n° 2003-591 du 2 juillet 2003, n° 2003-699 du 30 juillet 2003, n° 2004-330 du 15 avril 2004, n° 2004-338 du 21 avril 2004, n° 2005-95 du 9 février 2005, nº 2005-157 du 23 février 2005, nº 2005-781 du 13 juillet 2005, n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, n° 2006-686 du 13 juin 2006, n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, Rectificatif au JO n° 17 du 20 janvier 2007, n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, n° 2009-526 du 12 mai 2009, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, Loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 , Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011, Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, Loi n° 2012-260 du 22 février 2012, Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014, Loi n° 2014-1170 du 14 octobre 2014, Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 , Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, Loi n° 2015-920 du 6 août 2015, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, Ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015, Ordonnance n°2015-1737 du 24 décembre 2015, Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, loi n°2016-816 du 20 juin 2016 ; Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ; Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 ; Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, Loi n°2017-227 du 24 février 2017, Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, Loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, Loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, Loi n°2018-350 du 2 mars 2018, Loi n°2018-699 du 3 août 2018, Loi n°2018-727 du 10 août 2018, Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020, Loi n°2020-150 du 10 février 2020, Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021, Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022, Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022, Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022, Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022, Loi n°2023-175 du 10 mars 2023, Loi n°2023-973 du 23 octobre 2023, Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023, Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, Loi n°2024-310 du 5 avril 2024, Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et Loi n°2024-450 du 21 mai 2024
Titre I : « Eau et milieux aquatiques et marins »
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 1er, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 1er, Loi n°2021-1104du 22 août 2021, article 45 et Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022, article 3 1°)
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, a le droit d'accéder à l'eau potable «, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, » dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.
Article L. 211-1 du code de l'environnement
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article 127 I, Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005, article 41, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 20, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 132, Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 101 1°, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 119, Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, articles 85 et 86, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 23 et Loi n°2020-150 du 10 février 2020, article 69 I 1° et 2°)
I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau «, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ».
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1º « et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants ».
II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III. La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
NOTA : à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " fonds régional " deviennent " fonds territorial ".
Article L. 211-1-1 du code de l'environnement
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article 127 II)
La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
I. Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la
qualité des eaux et du milieu aquatique ;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés Article L. 211-2.
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 128 I, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 20 et 7, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 107 et 108, Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7, Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, article 8, Loi n° 2014-1170 du 14 octobre 2014, articles 4 et 53, Loi n°2016-816 du 20 juin 2016, article 80 1°, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 148 5°, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 1° a et b et Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022, article 3 2° a à c)
I. En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1
II. Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière.
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative « de la ressource en eau potable, en raison de l'importance particulière qu'elle revêt pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après identification de ces zones » dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ;
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
« 7° Encadrer, par un programme d'actions, dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l'article L. 211-11-1, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
« Le programme d'actions peut notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants. Il est établi dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime. »
8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions.
III. Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité administrative peut imposer :
1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de l'énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis « soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie » la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
« V. L'autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d'alimentation des captages mentionnées au 7° du II sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d'eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d'eau d'une proposition de délimitation, l'autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone.
« VI. Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, autour d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1, l'acte délimitant l'aire d'alimentation de captage associée à ce point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d'actions en application du 7° du II du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. »
Nota : l'application du présent article L.211-3 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité.
Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Article L. 211-5-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 38)
" Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
" Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. "
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 2°)
Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues « aux articles L. 181-17 et L. 181-18 ».
Nota : l'application du présent article L.211-6 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 55-II, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 2, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240, Loi n° 2012-260 du 22 février 2012, article 10, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 56, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 12, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 3 et Loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017°, articles 2 et 6)
I. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution « des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions marines orphelines » ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans « les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que » de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
I bis. Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.
I ter. Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
« I quater. Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12. »
II. L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
III. Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota 1 : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Nota 2 : l'application du présent article L.211-7 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 211-7-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 131 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 4°)
Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles « L. 181-12 », L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
Nota : l'application du présent article L.211-7-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 211-7-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 56)
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues à l'article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« L'objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention. »
Article L. 211-8 du code de l'environnement
En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.
Article L. 211-9 du code de l'environnement
(Loi n°2020-150 du 10 février 2020, article 69 II et Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022, article 3 3°)
« Un décret en Conseil d'Etat :
« 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ;
« 2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ;
« 3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages.
« Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux. »
Article L. 211-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6, Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
Nonobstant les dispositions « de l'article L. 413-1 du code minier », les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
Article L. 211-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 56)
Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).
Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).
(Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022, article 3 4°)
« Article L. 211-11-1 du code de l'environnement »
« Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible. »
" Article L. 211-12 du code de l'environnement
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003, article 48, Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 132 II, III, IV, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 77, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240, Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 26 et Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, article 5 (IV))
I. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
II. Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
1º Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
2º Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
3º Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article " L. 212-5-1 ".
III. Les zones soumises aux servitudes visées aux 1º et 2º du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ». Les zones soumises aux servitudes visées au 3º du II sont délimitées conformément à l'article " L. 212-5-1 ".
IV. Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1º du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
V. Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2º du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
V bis. Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées au 3º du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
VI. L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
VII. Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
VIII. L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
IX. Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues « en application de l'article L. 361-5 » du code rural.
X. Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
XI. Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
XII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
" Article L. 211-13 du code de l'environnement
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003, article 53, Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article 132 V, VI, VII, VIII, Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l’article L. 211-12 du présent code peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
I bis. Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l’article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle.
II. Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis.
Article L. 211-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 138 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 1°)
I. Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
II. La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
III. Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Article L. 212-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 2, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 74, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 122, Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 67 I, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 22, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, articles 117 1° et 159 I 1°, Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, article 61 IV 1° a et b, Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 60 I 2°, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 61 1°, Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 33 1° et 2° et Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022, article 3 5°)
I. L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
II. Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
- les « masses d'eaux susceptibles d'être destinées à la consommation humaine actuelle et future. »
3° A l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire.
III. Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
V. Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.
VI. Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
VII. Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l'article L. 181-2, l'autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l'article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations.
VIII. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
IX. Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII.
En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18.
X. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
XII. Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
XIII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 3, Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 67 I, Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, article 4 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 2°)
I. Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
II. Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
- le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.
Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.
Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte.
III. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
IV. Il est mis à jour tous les six ans.
V. Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
VI. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
Article L. 212-2-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 4 et Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 67 I)
L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. « Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. » Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
" Article L. 212-2-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 4, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 2 et 52 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 117 2°)
L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
Les analyses des eaux« , du biote » et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé « au titre de la protection » de l'environnement.
" Article L. 212-2-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 4)
" Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes. "
Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 75)
" Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
" Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
" Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. "
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 76 ; Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 153 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 3°)
I. Pour l'élaboration, « la modification, » la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
II. La commission locale de l'eau comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
(Ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 article 61 III, Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article 132 I , Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005, article 43, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 77)
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Article L. 212-5-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 77, Loi n° 2012-1087 du 8 août 2016, article 148 4° a et b et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 61 2° a et b)
I. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
« Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. »
Ce plan peut aussi :
1° Identifier les zones visées au 5° du II de l'article L. 211-3 ;
2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
3° Identifier, à l'intérieur des zones visées humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde » ;
4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
II. Le schéma comporte également un règlement qui peut :
1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
" III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L. 212-5-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 77)
" Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2.
" Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. "
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 5, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 78, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 4°)
Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 79 ; Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, article 4, Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 5° et Loi n°2018-350 du 2 mars 2018, article 5 III 1° et 2°)
Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale.
Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code. « A l'issue de cette participation, le projet de schéma modifié est approuvé » par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. « Le schéma est tenu à la disposition du public. »
Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Article L. 212-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 79)
" Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
Article L. 212-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 79 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 6°)
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.
« Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code.
« A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. »
Article L. 212-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 79 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 157)
I. Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de « publication du décret prévu à l'article L. 212-11 » peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
II. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de « six » ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
Article L. 212-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 79)
" Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. "
Section 1 : Comité national de l'eau
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 87, Loi n°2016-816 du 20 juin 2016, article 80 2° et Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 55 1° et 2°)
« I. » Le Comité national de l'eau a pour mission :
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;
4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
« II. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »
" Section 2
(Loi n° 2016-1087, article 30 3°)
Supprimée.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 88 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 4°)
Abrogé.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 88 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 4°)
Abrogé.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 106 et Loi n° 2016-1087, article 30 5°)
Supprimé.
Article L. 213-4-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 122 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 6°b)
Supprimé.
Article L. 213-5 du code de l'environnement
(Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82, Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 88 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 4°)
Abrogé.
Article L. 213-6 du code de l'environnement
(Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82, Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 88 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 4°)
Abrogé.
Section 2 bis : " Préfet coordonnateur de bassin "
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 221)
Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. « En outre, il anime et coordonne la politique de l'Etat en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »
Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82)
Section 3 : " Comités de bassin et agences de l'eau "
" Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L. 213-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, articles 34 I 1° et 2° et 34 II 1° à 4° a et b, Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, article 84 et Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 134 I 1° à 3°)
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
1° Pour 40 %, d'un premier collège composé « d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur », de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »
3° Pour 20 %, d'un « quatrième » collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. »
Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice-président en son sein.
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence.
Les membres des « quatre » collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
Article L. 213-8-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, articles 29 I 1° a et b et 35 I 1° et 2° et Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 134 II)
Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.
L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;
4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L. 213-8-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 133 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 60)
« L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
« A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
« L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. « L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.
« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.
« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. »
« Article L. 213-8-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 36)
« Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
« Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques. »
« Article L. 213-8-4 du code de l'environnement
« Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau fournissent une déclaration publique d'intérêts. »
" Sous-section 2 : " Dispositions financières
Article L. 213-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82)
" Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
Article L. 213-9-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 8° et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6°)
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office français de la biodiversité.
Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 1°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-9-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 8°, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6° et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 1°)
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office français de la biodiversité.
Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
« En l'absence d'avis conforme du comité de bassin permettant d'établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s'applique. »
L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
Article L. 213-9-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82, Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, articles 29 I 2° a et b et 30 9° et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6°)
I. Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
II. L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
III. Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
IV. L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
V. L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'« Office français de la biodiversité ». Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.
La coopération de l'« Office français de la biodiversité » avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
VI. L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
VII. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L. 213-9-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 82, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 29 3° et Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6°)
Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'« Office français de la biodiversité » mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
" Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L. 213-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 29 4° et Loi n°2018-727 du 10 août 2018, article 21 II)
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 1010 I 2°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 29 4°, Loi n°2018-727 du 10 août 2018, article 21 II et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 2° a et b)
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif » , pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, « cynégétique » et pour protection du milieu aquatique.
« La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas applicable à Mayotte. »
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 2° c)
A compter du 1er janvier 2028
Article L. 213-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 29 4°, Loi n°2018-727 du 10 août 2018, article 21 II et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 2° a à c)
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif , pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique.
Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
Article L. 213-10-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84)
" Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 3°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 3°)
« Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l'eau. »
Article L. 213-10-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III et Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 23 I, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III, Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 23 I, Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, article 85 I et II et Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, article 167 I 1° et 2°)
I. Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
NOTA : le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l’année 2016
II. L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. »
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
L’épandage de digestat issu de méthanisation n’entraîne pas l’assujettissement à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mentionnée au I.
III. Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
IV. Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution |
TARIF (en euros par unité) |
SEUILS |
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,29 |
900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,44 |
400 kg |
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg |
0,3 |
880 kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox |
30 |
50 kiloéquitox |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par Kg) |
20 |
50 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) |
10 |
9 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines |
16,6 |
9 kg |
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) ",excepté en hiver" |
8,5 |
100 Mth |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages « condamnés pénalement » au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 4° a à f)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III et Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 23 I, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III, Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 23 I, Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, article 85 I et II, Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, article 167 I 1° et 2° et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 4° a à f)
I. « Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. »
« I bis. La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
« 1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« 2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. »
II. L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé «, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin. »
« II bis. Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
« II ter. L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;
« 2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé. »
« III. Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
«
Eléments constitutifs de la pollution
|
Unité
|
Seuils de suivi régulier des rejets
|
Minimal
|
Maximal
|
Matières en suspension
|
Tonnes/ an
|
120
|
700
|
Demande chimique en oxygène
|
Tonnes/ an
|
120
|
700
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
|
Tonnes/ an
|
60
|
400
|
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates
|
Tonnes/ an
|
8
|
60
|
Phosphore total, organique ou minéral
|
Tonnes/ an
|
2
|
15
|
Matières inhibitrices
|
Kiloéquitox/ an
|
2 000
|
15 000
|
Métox
|
Kilogrammes/ an
|
2 000
|
15 000
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif
|
Kilogrammes/ an
|
400
|
3 000
|
Sels dissous
|
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an
|
20 000
|
150 000
|
Chaleur rejetée
|
Mégathermie/ an
|
400
|
3 000
|
Substances dangereuses pour l'environnement
|
Kilogrammes/ an
|
70
|
500
|
»
IV. Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution |
TARIF (en euros par unité) |
SEUILS |
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,29 |
900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,44 |
400 kg |
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg |
0,3 |
880 kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox |
30 |
50 kiloéquitox |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par Kg) |
20 |
50 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) |
10 |
9 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines |
16,6 |
9 kg |
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) ",excepté en hiver" |
8,5 |
100 Mth |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
« Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« V. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Article L. 213-10-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84 et Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 13, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131 et Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 72)
I. Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
II. L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
III. L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 EUR par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
IV. « La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3. »
V. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 5°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84 et Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 13, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131, Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 72 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 5°)
« I. Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
« Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
« III. Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
« (En nombre d'unités de gros bétail.)
Zones
|
Seuil minimal
|
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
|
150
|
Autres zones
|
90
|
« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;
« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« VI. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Article L. 213-10-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84)
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 7°)
A compter du 1er janvier 2025
Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 6°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-4 du code de l'environnement
« I. Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.
« II. Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.
« III. L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.
« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« IV. Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette mentionnée au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube.
« Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. Par dérogation à l'article L. 213-11-10, l'exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.
« VI. Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
« 1° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable.
« VII. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Nota : Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 8°)
A compter du 1er janvier 2025
« Paragraphe 3 bis : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte »
Article L. 213-10-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III)
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 8°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III et Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III)
« I. Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.
« II. Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d'eau potable.
« III. L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été distribuée.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« IV. Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d'abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l'agence de l'eau compétente.
« V. Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
« VI. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Article L. 213-10-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131 et Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 72)
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 EUR par mètre cube.
La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement « en même temps que celle-ci ». L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. « Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. »
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 8°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131, Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 72 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 8°)
« I. Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'assainissement des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
« Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« II. Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« III. L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est due par les usagers du service d'assainissement collectif au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« IV. A. Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l'année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
« B. Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« 1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
« 3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.
« V. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Article L. 213-10-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 8°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 8°)
« Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.
« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
" Paragraphe 4 : Redevance pour pollutions diffuses
Article L. 213-10-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 87, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III, Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 72, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 8°, Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, articles 233 1° et 234 1° et 2°, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6° et Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 82 III 3°)
I. Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. »
« III. Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
« Substances |
Taux
(en euros par kg) |
---|
Substances relevant du 1° du II |
9,0 |
Substances relevant du 2° du II |
5,1 |
Substances relevant du 3° du II |
3,0 |
Substances relevant du 4° du II |
0,9 |
Substances relevant du 5° du II |
5,0 |
Substances relevant du 6° du II |
2,5 » |
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
IV. La redevance est exigible :
1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
V. Abrogé
VI. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 9° a et b)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 87, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 3, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III, Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 72, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 30 8°, Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, articles 233 1° et 234 1° et 2°, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 21 I 6°, Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 82 III 3° et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 9° a et b)
I. Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
II. L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.
III. Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
Substances |
Taux
(en euros par kg) |
---|
Substances relevant du 1° du II |
9,0 |
Substances relevant du 2° du II |
5,1 |
Substances relevant du 3° du II |
3,0 |
Substances relevant du 4° du II |
0,9 |
Substances relevant du 5° du II |
5,0 |
Substances relevant du 6° du II |
2,5 |
« Ces taux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des « quatrième et cinquième » alinéas du présent III.
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
IV. La redevance est exigible :
1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
V. Abrogé
VI. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
Article L. 213-10-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 132, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 155 et 161, Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 52 ; Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III ; Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 36 et Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 116)
I. Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
II. Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
4° Les prélèvements liés à la géothermie ;
5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
« 7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. »
III. La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
IV. L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
V. Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
USAGES |
CATÉGORIE 1 |
CATÉGORIE 2 |
Irrigation (sauf irrigation gravitaire) |
3,6 |
7,2 |
Irrigation gravitaire |
0,5 |
1 |
Alimentation en eau potable |
7,2 |
14,4 |
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % |
0,5 |
1 |
Alimentation d'un canal |
0,03 |
0,06 |
Autres usages économiques |
5,4 |
10,8 |
L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
« L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage “ autres usages économiques ”, si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950. »
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :
1° Le plan d'actions a été établi ;
2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
V bis. Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
VI. Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
VII. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 10°)
A compter du 1er janvier 2024
Article L. 213-10-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 132, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 155 et 161, Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 52 ; Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III ; Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 36 et Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 116 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 10°)
I. Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
II. Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
4° Les prélèvements liés à la géothermie ;
5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
III. La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
« Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. »
IV. L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
V.
« A » Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
« Le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1 par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« B.
« 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l'hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d'euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :
«
(En centimes d'euro par mètre cube.)
Usages
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Minimum
|
Maximum
|
Minimum
|
Maximum
|
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire
|
0
|
5,04
|
0
|
10,08
|
Irrigation gravitaire
|
0
|
0,7
|
0
|
1,4
|
Alimentation en eau potable
|
2,82
|
10,08
|
5,64
|
20,16
|
Alimentation d'un canal
|
0,012
|
0,042
|
0,024
|
0,084
|
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
|
0,53
|
0,95
|
1,06
|
1,9
|
Autres usages économiques
|
1,97
|
7,56
|
3,93
|
15,12
|
« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l'agence de l'eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
L'agence de l'eau fixe, dans la limite des « minima et maxima » ci-dessus, un « tarif » par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le « tarif » de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le « tarif » de la redevance est le « tarif » applicable pour une ressource de catégorie 1.
L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage “ autres usages économiques ”, si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
« V bis. Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 214-8.
« Le premier alinéa ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
« V ter. Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. »
V « quater ». Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
VI. Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
Le « tarif » de la redevance est fixé par l'agence de l'eau « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
Ce « tarif » est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l'irrigation gravitaire, l'assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu'à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire est installé conformément à l'article L. 214-8, le volume d'eau imposable est déterminé à partir des relevés d'index de ce dispositif de mesure. »
VII. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
Article L. 213-10-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84)
" I. Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
" II. L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.
" L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
" III. Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 par mètre cube.
" IV. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 11°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 11°)
I. Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
II. L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.
L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
III. Le « tarif » de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 par mètre cube.
« Ce plafond est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 12°)
A compter du 1er janvier 2025
Paragraphe 7 : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique »
Article L. 213-10-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84)
" I. Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
" Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
" II. La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
" Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
" Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
COEFFICIENT d’entrave |
OUVRAGES permettant le transit sédimentaire |
OUVRAGES ne permettant pas le transit sédimentaire |
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons. |
0,3 |
0,6 |
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons. |
0,4 |
0,8 |
Ouvrage non franchissable par les poissons. |
0,5 |
1 |
" III. La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
" IV. Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 EUR par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
" V. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 13°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 13°)
« La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. »
Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 14°)
A compter du 1er janvier 2025
Paragraphe 8 : supprimé
Article L. 213-10-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 154)
" I. Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
" II. La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;
b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;
c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;
d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 15°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-10-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 154 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 15°)
I. Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
II. La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;
b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;
c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;
d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
« III. Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« IV. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 85)
" Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L. 213-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131 et Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 23)
« Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. »
« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage. »
" En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.
« Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12. »
(Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 16° a et b)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 23 et Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 16° a et b)
Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
Article L. 213-11-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 85 et Rectificatif au JO n° 17 du 20 janvier 2007 et Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131)
L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les « contribuables » pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux " doivent " être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
Article L. 213-11-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
(Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 17°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-11-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85 et Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 17°)
Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour « établir l'assiette et effectuer » le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
Article L. 213-11-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
" Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
Article L. 213-11-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
Article L. 213-11-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85 et Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 20)
La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article L. 213-11-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" I. Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
" 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
" 2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;
" 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
" II. En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
(Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 18°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-11-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85 et Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 18°)
I. Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;
3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;
« 4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau. »
II. En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
Article L. 213-11-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
Article L. 213-11-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
Article L. 213-11-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84 et 85)
" Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
(Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 19°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-11-9 du code de l'environnement
Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
« Lorsqu'un contribuable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »
Article L. 213-11-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131 et Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 237 I 1° et 2°et II)
Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux « quatre » derniers alinéas du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au « contribuable » une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 ne sont pas mis en recouvrement.
« Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement. »
NOTA : Conformément au II de l'article 237 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019
(Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 20°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-11-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 13, Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, article 237 I 1° et 2°et II et Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 20°)
Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux « quatre » derniers alinéas du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au « contribuable » une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
« L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. »
Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement.
NOTA : Conformément au II de l'article 237 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019
Article L. 213-11-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84, Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 131, Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 90 1°, 2° et Loi n°205-1786, articles 89 1° et 2°)
L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, « selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales », soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
« L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. »
Article L. 213-11-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
Article L. 213-11-12-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 122 et Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 23 III)
« La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. »
« Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement. »
Article L. 213-11-13 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85, Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 et Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, article 73 IV 3° a à f)
L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie « de saisie administrative » à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Le comptable notifie cette « saisie administrative » au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
« La saisie administrative » à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles « la saisie administrative » est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de « la saisie administrative ».
« La saisie administrative » à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs « saisies administratives » à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces « saisies administratives » en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception « de la saisie administrative ».
Article L. 213-11-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
Article L. 213-11-15 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Article L. 213-11-15-1 du code de l'environnement
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 91 et Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, article 168)
L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles « L. 213-10 et suivants » peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 213-11-16 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 84, 85)
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
Article L. 213-11-17 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 84)
" Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. "
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 46 et Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 22)
Section 4 : " Organismes à vocation de maîtrise d’ouvrage "
Sous-section 1 : « Etablissements publics territoriaux de bassin »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 153 et 155, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 57, Loi n° 2014-1170 du 14 octobre 2014, article 4, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 76 I, Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 61 1° et 2°, Loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, article 5 et Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, article 117)
I. Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.
Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
II. Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article L. 211-7 du présent code.
Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
III. Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.
IV. En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;
2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.
Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.
A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire.
Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
V. Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation « opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »
VI. L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
VII. Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9.
Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
VII bis. Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.
Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
« Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. »
Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat.
Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation.
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
VIII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
(Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 21°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 153 et 155, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 57, Loi n° 2014-1170 du 14 octobre 2014, article 4, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 76 I, Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 61 1° et 2°, Loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, article 5, Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, article 117 et Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 21°)
I. Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.
Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.
II. Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article L. 211-7 du présent code.
Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
III. Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.
IV. En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;
2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.
Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.
A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire.
Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
V. Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
VI. L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
VII. Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du « V quater » de l'article L. 213-10-9.
Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
VII bis. Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.
Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat.
Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation.
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
VIII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Sous-section 2 : Gestion de l'eau du marais poitevin
Article L. 213-12-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 158 et Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 57)
« I. Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au « I » de l'article L. 213-12, à l'exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont :
« 1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau, à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
« 2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
« 3° Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« 4° L'information des usagers de l'eau ;
« 5° L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
« 1° Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
« 2° Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« 3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
« Il peut présenter à l'Etat et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
« II. L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
« 1° De représentants de l'Etat, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« III. Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
« III bis. Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
« L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9. »
« IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
(Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 21°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-12-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 158, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 57 et Loi n°2024-1322 du 29 décembre 2024, article 101 I 21°)
I. Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au « I » de l'article L. 213-12, à l'exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont :
1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau, à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
3° Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4° L'information des usagers de l'eau ;
5° L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
1° Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
2° Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
Il peut présenter à l'Etat et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
II. L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
1° De représentants de l'Etat, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
4° De personnalités qualifiées.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
III. Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
III bis. Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au « V quater » du même article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9.
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
(Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 1°)
Section 5 : « Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer »
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 22° a et b)
A compter du 1er janvier 2025
« Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer »
Article L. 213-13 du code de l'environnement
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, II, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86 et loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 2°)
I. Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
En liaison avec le « comité de l'eau et de la biodiversité », et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
c) Sur proposition du « comité de l'eau et de la biodiversité », la programmation et le financement d'actions et de travaux.
Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du « comité de l'eau et de la biodiversité », l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
II. L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1º Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
2º Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3º Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
4º Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
5º Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
Les membres nommés au titre du 1º constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
III. Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
IV. Les ressources de l'office se composent :
1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ;
2º De redevances pour services rendus ;
3º De subventions ;
4º Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 213-13-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86, Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010, article 40 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, articles 16 IV 2° et 16 V)
Dans les départements d'outre-mer, le « comité de l'eau et de la biodiversité » est composé :
1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.
Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
« Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code. »
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 22° a et b)
A compter du 1er janvier 2025
« Sous-section 2 : Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer »
Article L. 213-14 du code de l'environnement
(Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, arti cle 54 I, III, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 2°)
I. Dans le cas où le « comité de l'eau et de la biodiversité »confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
II. Sur proposition du « comité de l'eau et de la biodiversité » et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 23°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-14 du code de l'environnement
(Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 2° et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 23°)
I. Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
II. Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif » , pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, « cynégétique » et pour protection du milieu aquatique.
Article L. 213-14-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 161 ; Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 23, Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 36 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 2°)
I. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
II. Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis.
III. Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du « comité de l'eau et de la biodiversité » dans les limites suivantes :
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :
1° Le plan d'actions a été établi ;
2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
IV. Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
V. Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
VI. En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 24° a à e)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-14-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 161 ; Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 23, Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 36 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 2° et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 24° a à e)
I. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des « tarifs » qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
II. Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis.
« Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. »
III. Le « tarif » de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité dans les limites suivantes :
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
« Les limites des tarifs sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
« III bis. Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l'article L. 214-8.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI. »
« III ter. Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. »
IV. Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
V. Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
Article L. 213-14-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86, Loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 55, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 99, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 23, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 2°)
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 EUR par mètre cube.
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du « comité de l'eau et de la biodiversité ».
Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 25° a et b)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-14-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86, Loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, article 55, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 99, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 23, Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 III, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 16 IV 2° et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 25° a et b)
Les redevances pour pollution de l'eau, « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif », pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, « cynégétique » et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre «, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau ».
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.
Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
Article L. 213-15 du code de l'environnement
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86)
I. L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette " des redevances ". Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
II. L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.
III. Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
IV. L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
V. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L. 213-16 du code de l'environnement
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86 et Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 20)
I. L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle " des redevances ".
II. Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
III. L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article L. 213-17 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III et Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86)
I. Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1º Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application " des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ", après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
2º Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
3º Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
II. En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
III. En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
Cette notification interrompt la prescription.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 26°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-17 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 26°)
I. Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1º Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
2º Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
3º Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;
« 4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation et d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 après mise en demeure par l'office de l'eau. »
II. En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
III. En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
Cette notification interrompt la prescription.
Article L. 213-18 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III, Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 22)
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
Article L. 213-19 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 22, Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 72, Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 90 1°, 2° et Loi n°205-1786, articles 89 1° et 2°)
L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable « selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales », soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
« L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. »
Article L. 213-20 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III et Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86)
Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances .
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 27°)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 213-20 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, article 54 I, III, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 86 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 27°)
Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances .
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
« L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. »
Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
(Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 56)
« Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens »
(Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 56)
« Article L. 213-20-1 du code de l'environnement »
« I. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.
« II. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 22)
" Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Article L. 213-21 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 22)
" Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
Article L. 213-22 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 22)
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. "
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 1er, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 2 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 5° a et b)
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Nota : l'application du présent article L.214-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 2)
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques " compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ".
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 3, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 14, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 6° et Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 48 I 2°)
I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
« II bis. Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. »
III. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
Nota : l'application du présent article L.214-3 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 214-3-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 10, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 7° a et b)
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités « soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 » sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
Nota : l'application du présent article L.214-3-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 4, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240, Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 68 I et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 8°)
« I. L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
II bis. A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
III. Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
Nota 1 : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Nota 2 : l'application du présent article L.214-4 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 214-4-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 28 ; Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-5° et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 9°)
I. Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
II. Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
III. Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
IV. « Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve des dispositions particulières prévues pour cette enquête par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme. »
Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
Nota 1 : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
Nota 2 : l'application du présent article L.214-4-1 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 11)
« Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521-2 du code de l'énergie. »
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 4, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 12 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 10°)
I. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
III. Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
IV. Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification « de la législation ou » de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
V. Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
VI. Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
Nota : l'application du présent article L.214-6 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 214-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 30 et 79, Loi n°2005-157 du 23 février 2005, article 127, Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, article 1er et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 11°)
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L. 214-7-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 2 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 11°)
Abrogé
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 30)
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. " Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. "
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 28° a à c)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 214-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 30 et Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, article 101 I 28° a à c)
« I. » Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. " Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. "
« Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. »
« II. Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 5 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 12°)
I. Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
II. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
III. La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
IV. Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application « du titre Ier du livre V du code de l'énergie », le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
V. Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
Nota 1 : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (Article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
Nota 2 : l'application du présent article L.214-9 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 13°)
« Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. »
Nota : l'application du présent article L.214-10 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.
Section 2 : Circulation des engins et embarcations
En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 50)
Section 3 : Distribution d'eau et assainissement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 50)
" Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. "
" Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
Article L. 214-17 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 6, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 113, Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, article 101 2°, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 120, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 49 1° et 2° et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 89 V)
I. Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.
II. Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
III. Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
IV. Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en oeuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
« V. A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »
NOTA : à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » deviennent « fonds territorial ».
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 89 IX)
« Article L. 214-17-1 du code de l'environnement »
« Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, l'Etat encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, concernés. »
Article L. 214-18 du code de l'environnement
(Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 6 et Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, article 72)
I. Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
II. Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
III. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
IV. Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.
V. Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
« VI. De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement électrique constatée par l'autorité gestionnaire du réseau, l'autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l'aval d'un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d'eau. Ces dérogations font l'objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l'atteinte du bon état écologique du cours d'eau ou du bassin versant concernés.
« Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »
(Loi n°2017-227 du 24 février 2017, article 15)
Article L. 214-18-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, article 71)
Abrogé
Article L. 214-19 du code de l'environnement
(Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 6)
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. "
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 1 : Droits des riverains
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter " l'entretien conformément à l'article L. 215-14 ".
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux " , sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 "
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, " et dans les mêmes conditions " poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 101)
Abrogé.
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.
Section 2 : Police et conservation des eaux
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 118)
« Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau.
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 4 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 14° a et b)
I. Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
5° (Abrogé).
I bis. A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
II. Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application « du titre Ier du livre V du code de l'énergie ».
Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par « le titre II du livre V du code de l'énergie » n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
III. Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota : l'application du présent article L.215-10 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
" Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 15° et Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 48 I 3°)
I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. « Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. »
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, « la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, », l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II. Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
- remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
- lutter contre l'eutrophisation ;
- aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota : l'application du présent article L.215-15 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 215-15-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
" L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. "
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
" Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
" Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. "
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
" Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative. "
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8)
" Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
" Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
" La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. "
Chapitre VI : « Dispositions relatives aux contrôles et sanctions »
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 164 I 7°)
Section 1 : « Mesures et sanctions administratives »
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 10 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 131 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 138, Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 17 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 164 I 7°)
« Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
« Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1. »
Article L. 216-1-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 10 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 17)
Abrogé.
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 10 et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 17)
Abrogé.
Section 2 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L. 216-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 A 2°, Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-II et Ordonnance n°2022-389 du 1er juin 2022, article 6 1°)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts « mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
6° Les gardes champêtres ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 A 3°)
« L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 A 4°)
« Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. »
Sous-section 2 : Sanctions pénales
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 A 5° et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 115)
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9 .
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 A 6° et Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 17)
« Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
« 1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
« 2° Au débit « minimal », prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;
« 3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9. »
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 123 et Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 4 A 8° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 4 A 8° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 4 A 8° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 4 A 8° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 4 A 8° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 A 7°, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 164 I 8° et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 16°)
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles « L. 181-12 », L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
Nota : l'application du présent article L.216-13 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
" Article L. 216-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 12 et Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 4 A 8° et 28 I)
Abrogé.
Chapitre VII : Défense nationale
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 B et Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020 , article 6)
« Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de participation du public. »
(Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020 , article 6)
« Article L. 217-2 du code de l'environnement »
« Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. »
(Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020 , article 6)
« Article L. 217-3 du code de l'environnement »
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, ainsi que celles des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. »
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
(Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, article 2)
Nota : Les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités dans les eaux territoriales.
Sous-section 1 : « Dispositions générales »
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30, Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, article 2 et Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 17 1°)
Pour l'application de la présente section :
- la “ convention MARPOL ” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
- le terme “ navire ” désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
« - les “ méthodes de réduction des émissions de soufre ” désignent toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. »
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30 et Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, article 2 et Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 17 2° a à c)
I. Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :
1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser « ou transporter à des fins d'utilisation » des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,50 % en masse ;
2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.
II. Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 0,50 % en masse.
III. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
« IV. Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.
« Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
« 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.
« La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. »
V. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30)
Abrogé.
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30)
Abrogé.
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30)
Abrogé.
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30)
Abrogé.
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30)
Abrogé.
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30)
Abrogé.
(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 30)
Abrogé.
Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Paragraphe 1 : Incriminations et peines
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, article 1er, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11 et ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, article 3)
Pour l'application de la présente sous-section :
- le terme : "capitaine" désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;
- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, article 2, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11, Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 1er 1° et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 I 1°)
Est puni de « 100 000 euros » d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de navire, de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges contenant des hydrocarbures en violation des dispositions de la règle 1.1.1 du chapitre Ier de la Partie II-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, sous réserve de la règle 1.1.2, ou de rejeter des substances liquides nocives ou des mélanges contenant de telles substances en violation des dispositions de la règle 2.1.1 du chapitre II de la Partie II-A du même Recueil.
En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et « 200 000 euros » d'amende.
Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11 et Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 1er 2°)
« Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas » de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, article 3, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11 et Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 1er 2°)
« Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas » de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.
Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11)
« Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11, Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, article 4 et Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 2)
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 11 de l'annexe IV et des règles 3,4 et 5 de l'annexe V de la convention MARPOL.
II. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 12,13,16 et 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL, ainsi qu'aux dispositions des I à IV de l'article L. 218-2.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de navire, de rejeter des eaux usées en violation des règles 4.2.1 et 4.2.2 du chapitre IV de la partie II-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, ou sans l'autorisation prévue par la règle 4.2.3 du même chapitre, ou de rejeter des ordures en violation des règles 5.2.1 et 5.2.2 du chapitre V de la partie II-A du même Recueil. »
Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11)
« Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11)
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11)
« Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, article 4 et Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11)
« I. Est puni de 4 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
« Les peines sont portées à :
« 1° 400 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 2° 800 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ;
« 3° 4, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement ;
« 4° 7, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.
« II. Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
« 1° 6 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et 4, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 3° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.
« III. Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 2° Sept ans d'emprisonnement et 10, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
« IV. Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
(Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, article 5 et Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11 et ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, article 5)
« Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4. 1 ou 4. 3 de l'annexe I ou les règles 3. 1 ou 3. 3 de l'annexe II de la convention Marpol.
« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4. 2 de l'annexe I ou la règle 3. 2 de l'annexe II de la convention Marpol.
« Le non-respect des dispositions des I à III de l'article L. 218-2 n'est pas punissable si le capitaine du navire :
« 1° Fournit la preuve qu'il n'a pas été en mesure d'acheter du combustible marin conforme à la réglementation à l'endroit prévu par son plan de voyage ;
« 2° A notifié à l'Etat de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination cette non-disponibilité de combustible marin conforme à la réglementation ;
« 3° Fournit la preuve qu'il n'aurait pu s'en procurer qu'en s'écartant de la route prévue ou en retardant indûment son voyage. »
(Loi n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 3 et Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6)
« Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6)
« Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6)
« I. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
« II. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 125)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
(Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, article 7, Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 3 et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 1°)
Abrogé
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-4°, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 11, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 94, Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 31 II, Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014, article 4 et ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015, article 6)
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la « la présente section » ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement »;
8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
10° Les agents des douanes ;
11° Les commandants, commandants en second ou commissaires des armées embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, article 30 et Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 31 II)
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » :
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3° Les agents du service des phares et balises ;
4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de la police de la pêche fluviale.
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, article 30 et Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 94)
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et «, des eaux et des forêts » chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
(Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, article 6 et Loi n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 4, Loi n°2007-291 du 5 mars 2007, article 5)
" I. Dès lors qu'elles ont été commises dans "la zone économique, la zone de protection écologique, " les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs sont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
II. Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française.
III. Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
IV. Dans chaque juridiction visée aux, I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
V. Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal. "
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 4 C)
Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles « L. 218-11 à L. 218-19 » peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
« La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête. »
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 6)
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles « L. 218-11 à L. 218-19 » ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
Sans préjudice de l'application des dispositions « du code minier, notamment de son article L. 161-1 et des dispositions prises pour son application et des articles L. 161-1, L. 173-2, L. 163-1 à L. 163-9 » et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.
Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de l'environnement.
Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du titre d'exploitation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables :
1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation :
a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ;
2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 I 2°)
I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 100 000 euros » d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
II. Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
III. Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
IV. Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
2° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
« V. Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines.
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-4° et Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 94 et Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 31 II)
I. Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés " à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée " ;
7° Les ingénieurs des ponts «, des eaux et des forêts » et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
9° Les agents des douanes.
II. Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer », soit à un officier de police judiciaire :
1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
4° Les agents des services des phares et balises ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes de la République.
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne l'article L. 218-39.
Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 12)
Sous-section 1 : " Dispositions générales "
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 12 et Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, article 9)
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;
2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique « exclusive », la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 12)
" L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite. "
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 12)
" I. Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :
" 1° L'immersion des déblais de dragage ;
" 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
" II. L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10.
" III. Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans. "
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 12)
" Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. "
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 12)
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 12)
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
Sous-section 2 : Dispositions pénales
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 13 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 I 3°)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 100 000 euros » d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.
« Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 16)
Dans les cas prévus " à l'article L. 218-45 ", les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de " 3 750 € ".
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 16)
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant " du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage ", ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
Tout propriétaire ou exploitant " d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage ", qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur " la plate-forme ou autre ouvrage " l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 16)
Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des " déchets ou autres matières " destinés à l'immersion en mer.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 14)
" En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51. "
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-4°, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 94 et Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 31 II)
I. Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
2° Les ingénieurs des ponts «, des eaux et des forêts » et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés " à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » intéressée " ;
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
5° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
7° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
8° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
9° Les agents des douanes ;
10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
II. Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer », soit un ingénieur des ponts «, des eaux et des forêts » ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 16)
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le " navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage " qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 16)
I. Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. Sont en outre compétents :
1° S'il s'agit d'un " navire, plate-forme ou autre ouvrage ", soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit " d'une plate-forme ou autre ouvrage " non immatriculé ;
2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
III. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 125)
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
II. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Sous-section 3 : Défense nationale
(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 15)
" L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. "
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 165 et 171.
Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
L'incinération en mer est interdite.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
2° Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ;
3° Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.
(Loi n°2003-346 du 15 avril 2003, article 6)
I. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
II. Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu " dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique ".
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 I 4°)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 100 000 euros » le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infractions est commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues à l'article L. 218-64.
(Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 94 et Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 31 II)
I. Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° (Abrogé) ;
5° Les ingénieurs des ponts «, des eaux et des forêts » et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
8° (Abrogé) ;
9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
10° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;
11° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
12° Les agents des douanes ;
13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
II. Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer », soit d'un officier de police judiciaire :
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
I. Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
III. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 125)
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
II. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment à ses articles 165 et 171.
Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-5°, Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 72 et Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, article 1er)
« I. Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens du paragraphe 4 de l'article II de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
« Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.
« II. Dans le cas d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
« Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français.
« III. Lorsque la mise en demeure mentionnée au I ou celle mentionnée au II reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leur coût après de celui-ci.
« IV. Les mesures prévues aux I, II et III peuvent également s'appliquer aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime ainsi que dans les ports maritimes et leurs accès.
« V. La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article, de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
« Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées est déterminé dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense.
« VI. Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 I 5°)
Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation « est puni de 100 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. ».
Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par l'article L. 218-73 les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.
Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.
Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.
La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.
Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.
Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3, Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010, article107)
En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de " 300 € " par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :
1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Les dispositions des articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables aux infractions prévues par l'article L. 218-73.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-73 encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 125)
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
"Section 7 : Zone de protection écologique
Article L. 218-81 du code de l'environnement
(Loi n° 2003-346 du 15 avril 2003, article 7 et Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, article 59)
« Les autorités françaises exercent dans la zone économique exclusive, dans une zone de protection écologique ou sur le plateau continental, les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, et à l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, dans les conditions prévues aux articles 12 à 15 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »
" Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Article L. 218-82 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 39)
" Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
Article L. 218-83 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 39 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 121 1° a à c)
« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :
« - soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »
- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster « dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises.
Les conditions d'application du présent article et notamment « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle et d'inspection sont précisées par voie réglementaire. ».
Article L. 218-84 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 39, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 121 2° et Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, article 24)
Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
« Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
« Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables. »
Article L. 218-85 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 39)
" Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
" Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
Article L. 218-86 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 39 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 121 3° a à c)
Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
« 1°A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »
1° Aux navires en situation de difficulté « , d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »
2° Aux navires de guerre « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui » et affectés exclusivement à un service non commercial.
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
« Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 238 II)
« Article L. 219-1 A du code de l'environnement »
« Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.
« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
Article L. 219-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 123 I 1° et Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 146)
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
Article L. 219-2 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 123 I 1° et Loi n°2018-350 du 2 mars 2018, article 2 II 1°)
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés.
Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article « L. 123-19-1 ».
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
Article L. 219-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 123 I 1° et Loi n°2018-350 du 2 mars 2018, article 2 II 2°)
Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article « L. 123-19 ».
Article L. 219-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 123 I 1°)
« I. Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 du même code ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
Article L. 219-5 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 123 I 1°)
« Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article. »
(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 123 2°)
« Article L. 219-5-1 du code de l'environnement
(Loi n°2023-175 du 10 mars 2023, article 56 I 1° et 2°)
« I. » La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines.
La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.« Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« II. Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent faire application de l'article L. 121-8-1.
« La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.
« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'énergie, en prenant en compte l'objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 du présent code.
« Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. »
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : La publication de la première cartographie mentionnée au II du présent article doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime
Article L. 219-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 123 3°)
« En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
NOTA : Lorsqu'un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l'approbation d'un des documents mentionnés à l'article L. 219-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.
Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s'imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées au même article L. 219-4.
Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir (Cf. article 123 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016).
Article L. 219-6-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, article 83)
« Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
« Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
« L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code.
« La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. »
« Section 2 : Protection et préservation du milieu marin
« Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
Article L. 219-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d'intérêt général.
« La protection et la préservation du milieu marin visent à :
« 1° Eviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;
« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;
« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
Article L. 219-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, article 6)
Au sens de la présente section :
1° Les " eaux marines ” comprennent :
- les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
- les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;
2° " L'état écologique ” constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine ;
3° Les " objectifs environnementaux ” se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci ;
4° Le " bon état écologique ” correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;
5° La " pollution ” consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets, de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines « ou de sources lumineuses » d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.
« Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Article L. 219-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 7°)
I. L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
- une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
- une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
- une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
2° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
- des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
- des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;
4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
II. Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
III. Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
IV. Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
V. Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
Article L. 219-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 8°)
I. La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
« II. Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale. »
Article L. 219-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 9°)
« Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.
« L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte. »
Article L. 219-12 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :
« 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;
« 2° Causes naturelles ;
« 3° Force majeure ;
« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.
« L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.
« L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.
Article L. 219-13 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-12 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres Etats membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.
« Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-12, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.
Article L. 219-14 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-9, à l'exclusion de l'évaluation initiale.
Article L. 219-15 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
Article L. 219-16 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.
Article L. 219-17 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166)
« La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.
Article L. 219-18 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 166 et Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 10°)
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :
- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;
- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9.
Titre II : Air et atmosphère
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 179)
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. « La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 179)
Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement « ou la présence, », dans l'atmosphère et les espaces clos, « d'agents chimiques, biologiques ou physiques » ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
(Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, article 6, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, article 3 III ; Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180 et Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 46 I 1° et Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016, article 40-II)
I. L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
II. Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
III. Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 66 I)
« Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. » Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone «, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants ».
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. « La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180)
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en œuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l'air ». « Celui-ci associe », de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales « et leurs groupements », des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180 : Les dispositions du 1° du I de l'article 180 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiant la présente version de l'article L221-3, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, c'est à dire le 12 janvier 2012. Le décret n° 2010-1268 du 22 octobre 2010 fixe dans son article 1er la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 4)
Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
« Par dérogation au régime d'agrément prévu à l'alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d'émissions polluantes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d'avoir déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Section 2 : Information du public
(Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, article 6, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, article 3 III, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 66 I, Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 46 I 2°)
Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.)
« Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées. »
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement « et les risques qui en résultent ». L'inventaire des émissions des substances polluantes et « ce rapport » sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, « les risques sur la santé et l'environnement, » les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en œuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
(Loi n°2024-450 du 21 mai 2024, article 19 II)
A compter du 1er janvier 2025
Article L. 221-6 du code de l'environnement
(Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, article 6, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, article 3 III ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 66 I, Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 46 I 2° et Loi n°2024-450 du 21 mai 2024, article 19 II)
Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.)
Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'« Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » et l'Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement « et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et l'environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en œuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
(Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 38)
« Section 2 bis : Conseil national de l'air »
(Loi n°2018-699 du 3 août 2018, article 38)
« Article L. 221-6-1 du code de l'environnement »
« I. Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180)
« Section 3 : Qualité de l'air intérieur
Article L. 221-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180 et Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 49 1°)
L'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
« Des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Ces valeurs-guides et ces niveaux de référence sont fixés en conformité avec ceux définis par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. »
Article L. 221-8 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180)
« Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'Etat lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu'ils en sont membres, peuvent notamment s'appuyer sur les organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :
« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret.
Article L. 221-9 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180)
« 1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages.
« 2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier des produits revendiquant les mêmes usages.
Article L. 221-10 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180)
« Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » ;
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 173 I)
Section 1 : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie »
« Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 173 I et Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 46 I 3°)
« Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “ budget carbone ” est fixé par décret. »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 173 I et Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, article 2 III 1° et article 3 I et article 8 I)
I. La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
II. Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, « par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ». La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “ budget carbone spécifique au transport international ”. »
« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »
La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
III. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.
NOTA 1 : le troisième alinéa du II du présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement publiées après le 1er janvier 2022.
NOTA 2 : le quatrième alinéa du II du présent article s'applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 173 I et Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, article 2 III 2)
Les budgets carbone des périodes 2015-2018,2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.
« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 173 I et Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, article 10 I 2° a à d)
I. Au plus tard « un an » avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 » rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. »
II. Au plus tard « six » mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :
1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;
2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.
III. Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code ainsi qu'au « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 ».
IV. Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
V. A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 173 I)
« La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie. »
Sous-section 2 : « Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et schéma régional biomasse ».
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 173 I et Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 6)
(Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, article 24 I 1°, Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-I, A, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 68, 90, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 1er V, 188 II et 196, Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 46 3°, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, article 7, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 83 III et Loi n°2023-175 du 10 mars 2023, article 15 IX et article 54 III C)
I. Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. A ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.
« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »
En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l'article L. 141-5-1 du même code. « Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 dudit code, à la date de son élaboration. »
II. A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
III. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
(Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, article 24 II, Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-I, B et C, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 68 ; Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 188 VI, Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, articles 7-2° et 8 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 164 II 1° à 4°)
Un programme régional pour l'efficacité énergétique définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1.
Il s'attache plus particulièrement à :
a) Définir un plan de déploiement des « guichets mentionnés » à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
b) Promouvoir la mise en réseau de ces « guichets » en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les « guichets mentionnés au même article L. 232-2 », en fonction des spécificités du territoire régional ;
d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du “ passeport énergétique ” ;
e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;
f) Définir, en lien avec les « guichets mentionnés audit article L. 232-2 », les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
- favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
- encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
- mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.
Article L. 222-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 109-II ; Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 68 et Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, articles 9)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.
Article L. 222-3-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 197 et Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, articles 10)
Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne « ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires », des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire.
Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.
Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et « fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration ».
Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 69 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 66 I)
I. Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 221-1, » applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être », le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe « et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ».
« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. »
« I bis. Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26. »
« II. Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. »
« III. Le plan est arrêté par le préfet. »
IV. Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
« V. La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 69 et Loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, article 23)
Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, aux normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 221-1.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter.
« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »
Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.
Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en eoeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, articles 48 II et 66 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 17°, Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, article 74)
Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.
« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.
Nota : l'application du présent article L.222-6 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 186 II)
« Article L. 222-6-1 du code de l'environnement »
« Dans les agglomérations mentionnées à l'article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l'Etat dans le département prend, d'ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2. 5 issues de la combustion du bois à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d'assurer l'atteinte de ces objectifs, une évaluation de l'efficacité des mesures sur les émissions de PM2. 5 et la qualité de l'air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 186 II)
« Article L. 222-6-2 du code de l'environnement »
« Le ministre chargé de l'environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air.
« Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. »
(Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, article 6, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, article 3 III et Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)
Les modalités d'application de la présente section «, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, » sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » et de " l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ".
Section 3 : « Plans de mobilité »
(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-6° et Loi n°2019-1428 du 27 décembre 2019, article 16 X)
« Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 64)
« Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 64 et Loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, article 21)
« Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.
« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être.
« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4. »
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7, Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, article 3 III, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 181, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 48 II et Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 87)
En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, « de restriction ou de suspension », de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.
Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 48 II)
« En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès » aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou » gratuitement.
Section 1 : Dispositions générales
(Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000, article 2, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 8, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 79 et 180, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 37 II et Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, article 3)
I. Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 331-1, L. 318-1 à L. 318-4 du code de la route ;
2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prévoir que les chaudières «, les systèmes de chauffage » et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
IV. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
V. Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois.
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure;
3° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de cette estimation ;
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
Article L. 224-2-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 7)
« Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »
Section 2 : Véhicules automobiles
L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.
Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en œuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
(Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000, articles 2 et 5 et Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 37 I)
« Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. »
(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 2)
« Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. »
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 37 III et IV, Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 76 I, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 112 1° à 3° et Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, article 1er)
« I. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
« II. L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
« 1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
« 2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
« 3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
« III. Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
« IV. Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
« 1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
« 2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
« 3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
« Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
« V. Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I. »
Nota : Les dispositions du présent article dans leur rédaction issue l'Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 novembre 2021.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 37 III et V, Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, article 1er et Loi n°2024-310 du 5 avril 2024, article 1er III)
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
« Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article. »
Nota : Les dispositions du présent article dans leur rédaction issue l'Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 novembre 2021.
(Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, article 1er)
« La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
« 1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
« 2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
« a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
« b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
« 3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
« a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
« b) 15 % à compter du 1er janvier 2026. »
Nota : Les dispositions du présent article dans leur rédaction issue l'Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 novembre 2021.
(Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, article 1er)
« La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
« 1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
« 2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
« Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées. »
Nota : Les dispositions du présent article dans leur rédaction issue l'Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 novembre 2021.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 37 III et Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021, article 1er)
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 à L. 224-8-2. »
(Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 77 I)
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 1131° et 2° et Ordonnance n°2021-1490, du 17 novembre 2021, article 2 II 1°)
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, « des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 » dans la proportion minimale :
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3° De « 40 % » de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
4° De« 70 % » de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
NOTA : L'obligation mentionnée au 1° du présent article ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023
(Décret n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 78 I)
« Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 114 I 1°)
« Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route.
« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. »
(Décret n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 79 V)
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 114 I 2°)
Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. « Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. »
Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 136)
(Ordonnance n°2021-1490, du 17 novembre 2021, article 2 II 2°)
Les personnes assujetties aux obligations prévues « aux articles L. 224-7 à L. 224-10 » mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 1 : Dispositions générales »
(Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 78 I et Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prévue à l'article L. 329-3 du code de la route.
« Cette autorité est chargée d'effectuer le contrôle de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers mis à disposition sur le territoire national au regard :
« 1° De la réglementation nationale applicable en matière de réception ;
« 2° Du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi que les actes délégués et d'exécution adoptés pour son application.
(Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 79 I et Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par " l'article L. 224-13 " ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités sont définies par la présente section. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
« Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 2 : Habilitations »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux exigences des réglementations relatives à la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers. Ils ont une compétence nationale.
« Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à " l'article L. 224-21 " :
« 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
« 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.
« Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.
« Les agents et organismes mentionnés à " l'article L. 224-18 " peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« La procédure prévue par les articles L. 329-30 à L. 329-32 du code de la route est applicable. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Les mesures et sanctions prévues à " l'article L. 224-24 " sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :
« 1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à " l'article L. 224-13" ;
« 2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« I. L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à " l'article L. 224-31 ", prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La mise en conformité ;
« 3° Le rappel ;
« 4° La suspension de mise sur le marché ;
« 5° Le retrait du produit ;
« 6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
« 7° La destruction des produits présentant un risque grave.
« II. Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par produit concerné.
« III. Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.
« IV. Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Les articles L. 329-36 à L. 329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par " l'article L. 224-24 " consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 5 : Transaction »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret prévu à " l'article L. 224-31 ", pour les infractions prévues à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
« La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 6 : Sanctions pénales »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par " l'article L. 224-23 ", à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux exigences en matière d'émissions de gaz et particules polluants prévues par l'article 18 et l'article 34, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) 2016/1628, est puni d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende.
« Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« L'article L. 329-50 du code de la route est applicable. »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 7 : Modalités d'application »
(Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat. »
Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont énoncées dans l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 4)
Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de "1 215 euros" par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 5 A 2° et 28 I)
Abrogé.
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 5 A 1° et Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, article 35-III)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
« 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 5 A 2° et 28 I et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 2°)
« Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 5 A 2° et 28 I)
Abrogé.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 5 A 2° et 28 I)
Abrogé.
Section 2 : Sanctions
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 2)
Les mesures prévues aux articles " L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-11 " du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 5 A 2°)
Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 5 A 3°)
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application « des articles L. 171-7 ou L. 171-8 », l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 5 A 4° et 28 I et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 3°)
« I. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5 ou pour tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou pour son représentant à bord, de :
« 1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;
« 2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11,11 bis et 12 dudit règlement.
« L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.
« II. Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.
« III. Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, articles 5 A 4° et 28 I et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 3°)
« I. Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l'amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.
« II. Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.
« III. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
« IV. Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé. »
(Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, article 58 et Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, article 49 2°)
« Ne sont pas soumises au présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives, autres que le radon et ses descendants, lorsqu'ils sont d'origine géologique, ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1. »
Section 1 : Défense nationale
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Section 2 : Itinéraires cyclables
(Loi n°2019-1428 du 27 décembre 2019, article 61 1° et 2°)
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol », en fonction des besoins et contraintes de la circulation. « Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. »
« Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe. »
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 182)
« Section 3 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 48 II)
Article L. 228-3 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 48 II, Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 62 I et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 120)
A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »
NOTA : Le présent article s'applique :
1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2020 ;
2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le 1er mars 2020.
(Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, article 63 I)
« Article L. 228-3-1 du code de l'environnement »
« En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la construction ou de la réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial.
« Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l'utilité des aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »
NOTA : Le présent article s'applique :
1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2020 ;
2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le 1er mars 2020.
« Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
Article L. 228-4 du code de l'environnement
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 144, Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, article 180, Loi n°2020-150 du 10 février 2020, article 59, Loi n°2021-1101 du 22 août 2021, article 39 et Loi n°2023-175 du 10 mars 2023, article 92)
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.
A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics.
(Loi n°2023-175 du 10 mars 2023, article 53 II)
« Article L. 228-5 du code de l'environnement »
« La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »
" Chapitre IX : Effet de serre"
Article L. 229-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, article 6 et Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021, article 7)
La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du « livre II » du code de l'énergie.
(Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004, article 1er)
" Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique "
Article L. 229-2 du code de l'environnement
" Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
" L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Croupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales. "
Article L. 229-3 du code de l'environnement
" L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public. "
Article L. 229-4 du code de l'environnement
" Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. "
(Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004, article 1er)
" Section 2 : Quotas d’émission de gaz à effet de serre
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 3)
« Sous-section 1 : Dispositions communes »
Article L. 229-5 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 2, Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, article 1er; Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 2 I, Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, article 7, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 4 1° à 6° et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 1° a à e)
« I. La présente section s'applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l'installation ou de l'équipement et du type d'énergie utilisé. »
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret.
« La présente section s'applique également aux compagnies maritimes dont la France est l'Etat membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4. »
Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« II. Au sens de la présente section :
« 1° Une “ tonne d'équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d'une tonne métrique de dioxyde de carbone ;
« 2° Un “ quota d'émission de gaz à effet de serre ” est un quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ;
« 3° Le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1 ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ;
« 4° Un “ exploitant d'aéronef ” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n'est pas connue ou n'est pas identifiée par son propriétaire ;
« 5° Un “ exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable ” est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;
« 6° Les “ effets de l'aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d'oxydes d'azote (NOx), de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d'eau, notamment des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;
« 7° Une “ compagnie maritime ” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;
« 8° Une “ compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable ” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne lorsque la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d'escales lors de leurs voyages, relevant des catégories mentionnées au II de l'article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre et n'ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d'arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 octies septies de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L'autorité responsable d'une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation, jusqu'à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;
« 9° Un “ port d'escale ” est le port dans lequel s'arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s'arrête pour changer d'équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l'approvisionnement, au changement d'équipage d'un navire autre qu'un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l'article 3 octies bis de la même directive sont exclus ;
« 10° Un “ voyage ” est le déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;
« 11° Un “ navire de croisière ” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;
« 12° Une “ région ultrapériphérique ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
« 13° Un “ pays et territoire d'outre-mer ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 198 et énumérés à l'annexe II du même traité. »
« III. » Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 229-6 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 2, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 2 III, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 127 VI et Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, article 25, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 18°, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 5 1° à 5° et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 2° a à d)
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa « du I » de l'article L. 229-5.
Les autorisations prévues aux articles « L. 181-1 », L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de « ce décret » tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.
Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions.
Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des « déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16 ».
« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. »
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 229-7 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 6 1°, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, articles 2 et 6, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 3, Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, article 25, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 6 et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 3° a à c)
I. La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
« II. Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.
« Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.
« Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. »
III. Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :
- par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative ;
- par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports ;
« - par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. »
IV. Les unités que l'exploitant « d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime » peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :
1° abrogé ;
2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;
3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
NOTA 1 : L'exploitant d'une installation soumis à l'obligation de restitution mentionnée au II du présent article dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef en application de l'article L. 229-18, dans sa rédaction issue ladite ordonnance, du même code pour les émissions de gaz à effet de serre ayant eu lieu lors des années civiles antérieures à l'année 2021
NOTA 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, l'exploitant soumis à l'obligation de restitution mentionnée au II du présent article dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, peut échanger des unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, qui sont issues des activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22 contre des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, ainsi que du respect des dispositions des règlements de la Commission européenne (UE) 550/2011 du 7 juin 2011, (UE) 1123/2013 du 8 novembre 2013 et (UE) 389/2013 du 2 mai 2013.
(Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, article 25 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-8 du code de l'environnement
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 7 1° à 4°)
« Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés en excès. »
Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office.
Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application « de l'article L. 229-10. »
Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. « Tant que cette obligation n'est pas remplie, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7. »
« Les obligations du présent article sont transférées de plein droit au nouvel exploitant en cas de changement d'exploitant pour une installation. »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-9 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 12)
« L'Etat peut inclure, après approbation de la Commission européenne, des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz ci-dessus ainsi que l'affectation de quotas supplémentaires évitent les distorsions potentielles de concurrence et préservent l'intégrité environnementale de ce système. »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-10 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 2 et Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 13, Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, article 25 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 9 1° à 9° et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 4° a à k)
« I. L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre » européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :
- en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes « ou maritimes » au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l’article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration « d'un délai fixé par cet arrêté » ;
- ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-30 au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration « d'un délai fixé par cet arrêté » ;
- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration « d'un délai fixé par cet arrêté » ;
« - ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou la vérification de celle-ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 229-6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté. »
L’exploitant « ou la compagnie maritime » recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu’une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d’office par l’autorité administrative, sur la base d’un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu’il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d’absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.
« I bis. Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n'a pas déclaré les émissions de l'installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l'année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant « ou la compagnie maritime » n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant « ou la compagnie maritime » de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant « ou la compagnie maritime » a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant « ou la compagnie maritime » ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.
Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant « ou la compagnie maritime » de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard « lors de la restitution des quotas de l'année civile » suivante.
« En cas de une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. »
Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le nom de l'exploitant « ou de la compagnie maritime » est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-11 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 8, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 2, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 10 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 10 1° à 3°)
I. Les quotas d’émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le « registre européen » mentionné à « l'article L. 229-12 ». Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions « des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. ».
« II. Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne physique ou morale, sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. »
III. Les mêmes effets juridiques s’attachent sur le territoire national aux quotas d’émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l’autorité compétente de tout Etat membre « de l'Union européenne » ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière.
IV. Abrogé
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-11-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, article 6 2, Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 8, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 2, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 4, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 11 et Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 18 I 5° a à d)
Les quotas attribués à la France « au titre des chapitres II et III » de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :
1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;
2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par « l'article 1er de » la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;
3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ;
« 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l'article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
« 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l'article 12 de la même directive. »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-11-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 8 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 12)
« Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
« Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 pour les quantités de gaz à effet de serre émises avant le 31 décembre 2020. »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-11-3 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 2, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 9, Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, article 25, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 13 1° et 2° et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 6°)
I. Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont annulées.
II. Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l’« autorité administrative ».
III. Lorsqu'une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, entraîne la fermeture d'une unité technique de production d'électricité faisant partie d'une installation entrant dans le champ d'application de la présente section, l'autorité administrative peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l'équivalent des émissions de l'installation concernée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-7, durant les cinq années précédant la fermeture de l'unité.
Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés.
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-12 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 11 et Ordonnance n°2019-10354 du 9 octobre 2019, article 14)
« I. Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire :
« 1° Les quotas ;
« 2° Les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 ;
« 3° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article L. 229-22 ;
« 4° Les unités mentionnées à l'article L. 229-24 ;
« 5° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément à l'article 3 de la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
« 6° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
« 7° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l'Union européenne déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
« 8° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à l'annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
« II. Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.
« III. Par dérogation à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles est soumis l'administrateur national du registre sont exclusivement celles prévues par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019. »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 15)
« Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-13 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 2 II, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 16 et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 7° et 8°)
I. Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui mettent en place des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les soumettant aux dispositions de la présente section (“ mesures équivalentes ”) et des mesures de surveillance de leurs émissions sont exclus des dispositions de la présente section pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15.
Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le ministre chargé de « la politique des marchés carbone » soumet à consultation du public, avant le début de cette période, la liste des établissements susceptibles de bénéficier de cette exclusion, selon les modalités prévues par l'article L. 123-19-1.
Les établissements bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article déclarent annuellement leurs émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
II. Les exploitants des établissements mentionnés au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Si un établissement bénéficiant de l'exclusion cesse de mettre en place les mesures équivalentes mentionnées au premier alinéa du I, l'exclusion cesse de s'appliquer dès le début de l'année civile au cours de laquelle les mesures équivalentes ne sont plus en place et pour le reste de la période.
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence de demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement pour le reste de la période.
III. Lorsque les émissions d'un établissement bénéficiant de l'exclusion prévue au I dépassent la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée, l'autorité administrative prononce à son encontre une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende correspond à la valeur moyenne du quota d'émission observée au cours des enchères effectuées pour le compte de la France, conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, pendant l'année civile précédant la déclaration d'émissions, multipliée par le volume des émissions excédentaires exprimé en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Cette valeur moyenne du quota est fixée par arrêté du ministre chargé de « la politique des marchés carbone ».
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la déclaration avant chaque période et les modalités de surveillance et de déclaration des émissions. Il définit en outre les exigences applicables aux mesures équivalentes, y compris les modalités selon lesquelles sont définies des valeurs de référence pour les émissions annuelles de ces établissements.
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 17)
« Article L. 229-14 du code de l'environnement »
(Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021, article 9 1° et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 9°a)
I. Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé « de la politique des marchés carbone. »
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6.
L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
II. Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.
III. Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code.
IV. Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 9°b)
A compter du 1er janvier 2026
Article L. 229-14 du code de l'environnement
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 9°a et b)
I. Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé « de la politique des marchés carbone. »
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6.
L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
II. Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.
III. abrogé
IV. Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 5, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 18 et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 10° a, b, d, e et g)
« I. Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de l'article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée. »
L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.
II. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.
Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire.
Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité au sens du point u) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
III. Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.
Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.
« Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du même règlement.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l'objet d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d'un facteur de réduction à l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l'application du b du paragraphe 2 de l'article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033. »
IV. La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.
« Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou d'un sous-secteur de l'Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d'une année lors de laquelle une adaptation s'applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. »
Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles où l'adaptation mentionnée à l'alinéa précédent n'a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.
« IV bis. Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie certifié en application de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en œuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. Les modalités d'application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« IV ter. La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième centile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits pertinents n'a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l'article L. 229-5. Cette réduction s'applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n'ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n'ont pas été respectés pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l'atteinte et le respect n'ont pas été vérifiés aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
« Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
V. Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16, pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.
VI. Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section.
NOTA : Les dispositions des III, IV et V du présent article, dans sa rédaction issue l'ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, ne s'appliquent pas aux quotas délivrés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 10° c et f)
A compter du 1er janvier 2026
Article L. 229-15 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 5, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 18 et Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 18 I 10° a à g)
I. Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de l'article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée.
L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.
II. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.
Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire.
III. Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.
Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.
Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du même règlement.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l'objet d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d'un facteur de réduction à l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l'application du b du paragraphe 2 de l'article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033.
IV. La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.
Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou d'un sous-secteur de l'Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d'une année lors de laquelle une adaptation s'applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.
IV bis. Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie certifié en application de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en œuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. Les modalités d'application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV ter. La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième centile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits pertinents n'a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l'article L. 229-5. Cette réduction s'applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n'ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n'ont pas été respectés pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l'atteinte et le respect n'ont pas été vérifiés aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
V. Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16, pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.
VI. Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section.
NOTA : Les dispositions des III, IV et V du présent article, dans sa rédaction issue l'ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, ne s'appliquent pas aux quotas délivrés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-16 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 64 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 18)
« L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de son installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
« La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet. »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-17 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 6 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 19)
" L’autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d’émission affectés au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque année.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de notification des décisions d’affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas « gratuits », les règles applicables en cas de changement d’exploitant ou de cessation ou de transfert d’activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d’affectation ou de délivrance peuvent être contestés.
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 20)
« Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 2)
Article L. 229-18 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 7, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 46, Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 21 1° à 9° et Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 19 I)
La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
« I. Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
« Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d'aéronef résultant des activités aériennes déclarées au titre de l'année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qu'à partir du 1er janvier 2024.
« Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef.
Nota : le paragraphe I ci-dessus souligné est abrogé à compter du 1er janvier 2026
« II. Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et admissibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces carburants fixés à l'annexe I du même règlement.
« Les quotas alloués couvrent :
« 1° 70 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l'hydrogène produit à partir de sources d'énergies renouvelables ou de biocarburants avancés définis au point 34 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° 95 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d'origine non biologique définis à l'article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 3° 100 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d'un carburant d'aviation qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l'Union européenne en application de l'article 3 du même règlement ;
« 4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d'aviation durable admissible qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles.
« La couverture de tout ou partie de l'écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d'aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuels soutiens par d'autres dispositifs au niveau national, dans des conditions précisées par décret.
« Lorsque le carburant d'aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d'aéronef proportionnellement aux carburants d'aviation admissibles embarqués par l'exploitant d'aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques relevant de l'article L. 229-5 du présent code.
« Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d'aéronef concernés.
« Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d'aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 19 II)
« Article L. 229-18-1 du code de l'environnement »
« I. Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols :
« 1° Reliant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les Etats énumérés dans l'acte d'exécution adopté en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° Reliant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les Etats qui ne sont pas énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° du présent I, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni.
« II. Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l'Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits Etats insulaires en développement définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° du I du présent article et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l'Union européenne.
« III. Par dérogation au II de l'article L. 229-7, jusqu'au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre de l'Union européenne et un aérodrome situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 19 II)
A compter du 1er janvier 2025
« Article L. 229-18-2 du code de l'environnement »
« Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 4°)
« Sous-section 3 bis : Dispositions particulières aux compagnies maritimes »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 4°)
« Article L. 229-18-3 du code de l'environnement »
« I. En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L. 229-7 s'applique aux activités de transport maritime couvertes par l'article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE, à l'exception des activités couvertes par le paragraphe 1 bis du même article 2 et, jusqu'au 31 décembre 2026, par le paragraphe 1 ter dudit article 2.
« Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote.
« II. La restitution de quotas mentionnée au I du présent article s'applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et à destination d'un port situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer, pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer et à destination d'un port relevant de la juridiction d'un Etat membre, pour 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer, et pour 100 % des émissions des navires à quai dans un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 4°)
« Article L. 229-18-4 du code de l'environnement »
« I. Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de leurs activités maritimes durant l'année civile 2024, puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l'année civile 2025, puis à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l'année civile 2026, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7.
« II. Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d'escale situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre de l'Union européenne et un port d'escale situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, ni des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
« III. Jusqu'au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de “ classe glace ”, à condition que ces navires appartiennent à la “ classe glace ” “ IA ” ou “ IA Super ” ou à une “ classe glace ” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission pour la protection de l'environnement marin dans la région de la mer Baltique.
« IV. Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, ou par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3-quinquies de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
« V. Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou par des navires rouliers à passagers dans le cadre d'un contrat de service public transnational ou d'une obligation de service public au niveau transnational, objet de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 3-quater de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 4°)
« Article L. 229-18-5 du code de l'environnement »
« Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.
« Pour l'application du présent article, on entend par “ exploitation du navire ” le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l'entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l'article L. 229-7 et du I de l'article L. 229-18-4. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 4°)
« Article L. 229-18-6 du code de l'environnement »
« Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d'accès aux ports d'un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n'a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d'émissions prévue à l'article 11 dudit règlement ou n'a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 17 du même règlement et a fait l'objet de la sanction prévue à l'article L. 226-10 du présent code ou d'une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 4°)
« Article L. 229-18-7 du code de l'environnement »
«Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à l'article L. 229-7 et à la présente sous-section et a fait l'objet de la sanction prévue au II de l'article L. 229-10 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements dans un autre Etat membre de l'Union européenne sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l'autorité compétente peut, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononcer l'immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Prononcer une décision d'expulsion si un navire qui bat pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers et dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 20 I 4°)
« Article L. 229-18-8 du code de l'environnement »
« Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont elle a la responsabilité a fait l'objet d'une décision d'immobilisation par les autorités françaises en application de l'article L. 229-18-7 ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, l'autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononce l'immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie et battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. »
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 22)
« Sous-section 4 : Dispositions diverses »
Article L. 229-19 du code de l'environnement
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, articles 15 et 23) :
Section 3 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 « et autres unités »
Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
Article L. 229-20 du code de l'environnement
(Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 23)
I. Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
Article L. 229-21 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 14 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 24)
Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné « à l'article L. 229-12 à l'issue de la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et à l'issue de chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2 ».
Article L. 229-22 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 8, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 16 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 25)
I. Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à « l'article L. 229-12 ». Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance.
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
II. Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
NOTA : un arrêté conjoint des ministres chargés du transport et de l'environnement fixe, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de gaz à effet de serre de l'année, la quantité maximale des unités issues des activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent échanger jusqu'au 31 décembre 2020
Article L. 229-23 du code de l'environnement
(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 8, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 16 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 25)
Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à « l'article L. 229-12 ».
Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
Article L. 229-24 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 10, Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 16 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 25)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section.
I. Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à « l'article L. 229-12 ». Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.
II. Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, articles 15 et 23)
« Sous-section 3 : Autres unités
Article L. 229-24-1 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 15 et Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019, article 26 1° et 2°)
I. Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités « mentionnées au IV de l'article L. 229-7 ».
II. Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à « l'article L. 229-12 ». Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance.
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, articles 15 et 23)
Sous-Section 4 : Dispositions communes
Article L. 229-24-2 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, article 15)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 188 III)
Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan « climat-air-énergie » territorial
Article L. 229-25 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 75, Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 17, Ordonnance n°2015-1737 du 24 décembre 2015, articles 1er 1° à 1er 4° et Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, article 28 I 1° et 2° et Loi n°2023-973 du 23 octobre 2023, article 29 IV)
I. Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
II. Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
III. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative « sanctionne » les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas « 50 000 € », montant qui ne peut excéder « 100 000 € » en cas de récidive.
A compter du 1er janvier 2025
(Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023, article 25 I 1°)
Article L. 229-25 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 75, Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 17, Ordonnance n°2015-1737 du 24 décembre 2015, articles 1er 1° à 1er 4° et Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, article 28 I 1° et 2° et Loi n°2023-973 du 23 octobre 2023, article 29 IV et Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023, article 25 I 1°)
I. Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
II. Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
III. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative « sanctionne » les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas « 50 000 € », montant qui ne peut excéder « 100 000 € » en cas de récidive.
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 138 II)
« Article L. 229-25-1 du code de l'environnement »
« Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code. »
Nota : Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.
A compter du 1er janvier 2025
(Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023, article 25 I 2°)
Article L. 229-25-1 du code de l'environnement
Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, « publiés conformément aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce », est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code.
Nota : Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.
Article L. 229-26 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 75, Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 17, Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, article 4, Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 188 III, Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, article 9-VI-6°, Loi n° 2016-1087 du 78 août 2016, article 87, Loi n°2019-2019-1428 du 24 décembre 2019, article 85 I et II, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, articles 19 et 121 I et II, Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, article 34 I et II et Loi n°2023-175 du 10 mars 2023, article 15 X et article 54 III D)
I. La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.
Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.
II. Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l'empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
« Ce programme d'actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »
Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
Ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;
« 2° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie ; »
3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article L. 221-3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe.
Ce plan d'action comporte notamment une étude d'opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d'une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d'action qualité de l'air du plan climat-air-énergie territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.
Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court.
Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial :
a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ;
b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;
4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
III. Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
IV. Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
V. Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
VI. Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.
Nota : Le plan climat-air-énergie territorial évoqué au point II 2° s'applique aux plans dont l'élaboration ou la révision est décidée après le 16 novembre 2021
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 80)
Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
Article L. 229-27 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 80)
La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s'applique pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.
La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l'immersion de substances en mer.
Article L. 229-28 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 80)
« Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.
« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.
Article L. 229-29 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 80)
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.
Article L. 229-30 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 80, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6 et Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6, Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022, article 1er 2° et Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022, article 25 2° a et b)
Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues « au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et » aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code minier. « Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier. »
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
« L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier. »
Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu l'article L. 181-12 du code de l'environnement., et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
Article L. 229-31 du code de l'environnement
(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 80, Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 6 et Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016, article 4 II)
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25.
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers
Article L. 229-32 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5 et Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
« L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s'applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par « l'article L. 211-2 du code minier ».
« La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en particulier de celles relatives à l'immersion de substances en mer et à leur interdiction.
Article L. 229-33 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent également y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
« Les concentrations de toutes les substances ainsi associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ou d'enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable.
« Un arrêté des ministres chargés des mines, des installations classées et de la santé fixe, le cas échéant, les principales caractéristiques physiques du fluide et les concentrations maximales admissibles pour les substances associées ou ajoutées au fluide qui sont susceptibles de présenter un tel risque ou d'enfreindre de telles dispositions.
Article L. 229-34 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ainsi que des installations de surface, d'injection et de surveillance qui y sont associées.
Article L. 229-35 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5 et Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
« L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à « l'article L. 161-1 du code minier ».
« Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.
Article L. 229-36 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone à des concessions de mines, les travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone aux travaux d'exploitation de mines et le périmètre fixé par la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à un périmètre minier.
« Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter
Article L. 229-37 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6, Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 19° et Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022, article 25 3°)
L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée « au titre du 2° de l'article L. 181-1 sous réserve » et des dispositions particulières prévues par la présente section.
Les dispositions « des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-2 du code minier » sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :
- dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
- lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 229-35 et des obligations imposées par la présente sous-section.
Article L. 229-38 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 20° a et b)
« L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 512-4. »
Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles « L. 181-12, L. 181-14 et » L. 512-5, cette autorisation fixe :
a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;
c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;
d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;
e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;
f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.
L'autorisation approuve également :
1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;
2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 229-39 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Les garanties financières prévues au f de l'article L. 229-38 couvrent, outre les opérations mentionnées à l'article L. 516-1, la restitution, en cas de fuite, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article L. 229-40 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L. 125-2-1.
« Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
Article L. 229-41 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.
Article L. 229-42 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 5 B et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 21°)
L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.
Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à « l'article L. 181-14 » ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
Article L. 229-43 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5 et Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6)
« En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu'au transfert de responsabilité mentionné au IV de l'article L. 229-47 ou jusqu'à la délivrance de cette nouvelle autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.
« L'exploitant transmet à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations. L'Etat peut également recourir aux dispositions « des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application » pour assurer cette exécution.
« L'Etat récupère auprès de l'exploitant les frais engendrés par l'exécution de ces obligations, y compris en recourant aux garanties financières mentionnées à l'article L. 229-39.
« Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
Article L. 229-44 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6 et Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022, article 25 4°)
« La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
« La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
« La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. »
Article L. 229-45 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5, Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6 et Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022, article 25 5° )
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
« “ Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession. ” »
« Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat
Article L. 229-46 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploitant consiste notamment en l'arrêt définitif des opérations d'injection. Après avoir effectué cette mise à l'arrêt conformément à l'article L. 512-6-1, l'exploitant demeure responsable du site. A ce titre, il assure notamment les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.
Article L. 229-47 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5 et Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 6 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 3 21°)
I. Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément à l'article L. 229-46 et scellé et ses installations d'injection ont été démontées ;
b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles « L. 181-14 » , L. 512-5 et L. 512-6-1 ;
c) L'exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre ;
d) L'exploitant a versé à l'Etat une soulte dont le montant tient compte des éléments liés à l'historique du site de stockage et qui couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans et, le cas échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de carbone restera parfaitement et en permanence confiné dans le site de stockage après le transfert de responsabilité ;
e) L'exploitant a préalablement transmis ou s'est irrévocablement engagé à transmettre à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des obligations mentionnées au II.
Le projet de décision d'approbation du transfert est mis à la disposition du public. Il est accompagné du rapport de l'exploitant démontrant que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.
II. Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :
a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des fuites de dioxyde de carbone ;
b) La mise en œuvre des mesures correctives prévues par le plan de postfermeture définitif ou qui s'avéreraient nécessaires au maintien de la sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement et à l'arrêt d'éventuelles fuites de dioxyde de carbone ;
c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux dispositions « des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application » pour assurer l'exécution des obligations découlant du a et du b.
III. Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.
Si les éléments apportés par l'exploitant en application du c du I ne sont pas jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées fixent, après en avoir communiqué les raisons à l'exploitant, une nouvelle période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser dix ans.
IV. En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au scellement du site et au démontage de ses installations d'injection.
L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions prévues aux d et e du I.
V. Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en vertu d'une décision de retrait de l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l'ancien exploitant.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15
« Sous-section 4 : Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage
Article L. 229-48 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« L'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu'à ces sites est régi par les dispositions des articles L. 229-49 à L. 229-51.
Article L. 229-49 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« I. Les exploitants des réseaux de transport et des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone proposent aux utilisateurs un accès à leurs infrastructures selon des procédures transparentes et non discriminatoires. A ce titre, ils rendent publiques annuellement les conditions commerciales générales et les prescriptions techniques qui encadrent cet accès.
« Un contrat entre l'exploitant et l'utilisateur de l'infrastructure définit les modalités techniques et financières de l'accès aux infrastructures.
« II. Les contrats relatifs au transport ou au stockage géologique du dioxyde de carbone issu d'installations non soumises aux dispositions de l'article L. 229-5 sont préalablement présentés au ministre chargé de l'environnement. Ce dernier peut s'opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part de ses obligations de réduction des émissions au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation de l'Union dont l'Etat a prévu de s'acquitter grâce au captage et au stockage géologique de dioxyde de carbone. L'autorisation est réputée acquise sans réponse de l'administration dans un délai de deux mois. Si l'autorisation est accordée, les dispositions du I sont alors applicables.
Article L. 229-50 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« L'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :
« 1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu'un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;
« 2° L'incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;
« 3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.
« Tout refus d'accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.
Article L. 229-51 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution des contrats prévus à l'article L. 229-49 ainsi qu'aux aménagements nécessaires et économiquement réalisables par l'exploitant pour permettre cet accès sont portés, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le comité règle ces litiges dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité en tenant compte des critères énumérés à l'article L. 229-50 et du nombre des parties susceptibles d'intervenir dans la négociation de cet accès.
« Lorsque le litige porte sur les aménagements nécessaires et économiquement réalisables que l'exploitant devrait réaliser pour permettre l'accès aux réseaux de transport ou à un site de stockage, il peut mettre cet exploitant en demeure de procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement.
« Les recours contre les décisions prises à ces titres par le comité sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
« Le comité sanctionne également les manquements aux articles L. 229-49 et L. 229-50 qu'il constate dans les conditions prévues à l'article 40 de cette même loi.
« Sous-section 5 : Dispositions communes
Article L. 229-52 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d'autorisations susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article L. 229-53 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.
Article L. 229-54 du code de l'environnement
(Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, article 5)
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.
« Ils font l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I)
« Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I)
« Article L. 229-55 du code de l'environnement »
« Les réductions et séquestrations d'émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces principes. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I et Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 21 1°)
« Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I)
« Article L. 229-56 du code de l'environnement »
« La présente section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I)
« Article L. 229-57 du code de l'environnement »
« A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l'article L. 229-56, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :
« 1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;
« 2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;
« 3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I)
« Article L. 229-58 du code de l'environnement »
« Pour s'acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d'aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l'article L. 229-55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d'un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.
« Sont privilégiés les projets d'absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme et, plus généralement, l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.
« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions d'éligibilité de ces programmes et d'utilisation des crédits carbone, les éléments d'information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l'autorité administrative du respect des obligations de compensation. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I)
« Article L. 229-59 du code de l'environnement »
« Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l'article L. 229-57, l'autorité administrative le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.
« A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité administrative peut soit notifier à l'exploitant d'aéronefs qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.
« Le montant de l'amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronefs n'a pas satisfait à son obligation de compensation.
« Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
« Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 147 I)
« Article L. 229-60 du code de l'environnement »
« Les exploitants d'aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-56 à L. 229-58 mais opèrent des vols à l'intérieur du territoire national peuvent s'y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-57 et L. 229-58. »
(Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 21 1°)
« Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”) »
(Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 21 1°)
« Article L. 229-60-1 du code de l'environnement »
« I. La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”) et mentionné dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du présent I.
« II. La présente sous-section s'applique également aux exploitants d'aéronef mentionnés au I pour les vols internationaux reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d'outre-mer mentionné dans l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris s'il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet Etat mentionné à la même annexe II ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
(Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 21 1°)
« Article L. 229-60-2 du code de l'environnement »
« I. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre d'unités de compensation, définies dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 8 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée, dont il est redevable au titre de l'année civile précédente, conformément à la méthode établie dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 8 de l'article 12 de la même directive. Elle en informe les exploitants d'aéronef.
« Au plus tard le 30 novembre de chaque année suivant une période de conformité, l'autorité administrative compétente détermine, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre total d'unités de compensation dont il est redevable pour cette période. Elle en informe les exploitants d'aéronef.
« Une période de conformité est une période de trois ans au terme de laquelle un exploitant d'aéronef soumis au régime “ CORSIA ” doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre selon les modalités définies au II du présent article. La première période de conformité comprend les années 2021 à 2023. La deuxième période comprend les années 2024 à 2026. Les périodes triennales suivantes se succèdent jusqu'en 2035.
« II. Au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité, chaque exploitant d'aéronef procède à l'annulation des unités de compensation dont le nombre a été communiqué par l'autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa du I. »
(Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 21 1°)
« Article L. 229-60-3 du code de l'environnement »
« Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites.
« A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative compétente peut soit notifier à l'exploitant d'aéronef qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
« Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas satisfait à son obligation de compensation.
« Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
« Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le nom de l'exploitant est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences prévues à la présente sous-section, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation. »
(Loi n°2024-346 du 22 avril 2024, article 21 1°)
« Article L. 229-60-4 du code de l'environnement »
« Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles relatives aux catégories d'exploitants d'aéronef et de vols concernés et aux modalités d'annulation des unités de compensation sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
« Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
« Article L. 229-61 du code de l'environnement »
« I. Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N'entrent pas dans le champ de l'interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
« II. Le décret prévu au I définit les modalités d'application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d'un bon accès du public à l'information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d'application sont sans incidence sur les obligations prévues à l'article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et à l'article L. 122-3 du code de l'énergie. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
A compter du 1er janvier 2028 :
« Article L. 229-62 du code de l'environnement »
« Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l'article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des véhicules concernés. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
« Article L. 229-63 du code de l'environnement »
« Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229-61 et L. 229-62 est puni d'une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
« Article L. 229-64 du code de l'environnement »
« I. Une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :
« 1° Les biens et les services pour lesquels l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 a été rendu obligatoire ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'efficacité énergétique du produit considéré ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.
« II. Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent pas aux publicités radiophoniques.
« III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il peut prévoir, afin d'assurer la bonne visibilité de l'information prévue au I en tenant compte des contraintes d'espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d'autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
« Article L. 229-65 du code de l'environnement »
« Tout manquement à l'article L. 229-64 est sanctionné, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
« Article L. 229-66 du code de l'environnement »
« Les manquements à l'article L. 229-64 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre V. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 7 I 1°)
« Article L. 229-67 du code de l'environnement »
« Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L. 541-9-11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 € par an, se déclarent auprès d'une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d'un montant maximal de 30 000 €.
« Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 12)
« Section 9 : Allégations environnementales »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 12)
« Article L. 229-68 du code de l'environnement »
« I. Il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
« 1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
« 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés ;
« 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
« II. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 12)
« Article L. 229-69 du code de l'environnement »
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Sous-section 1 : Définitions »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Article L. 229-70 du code de l'environnement »
« Pour l'application de la présente section :
« 1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
« 2° Le “règlement d'exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;
« 3° L'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;
« 4° Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 dudit règlement ;
« 5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du même règlement ;
« 6° Les “émissions” désignent le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l'annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées à la même annexe I. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Sous-section 2 : Sanctions applicables pendant la période transitoire »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Article L. 229-71 du code de l'environnement »
« Lorsque l'autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement MACF, qu'un assujetti n'a pas respecté l'obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Article L. 229-72 du code de l'environnement »
« Lorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l'article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.
« Elle informe l'assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L'assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative constate que l'assujetti n'a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Article L. 229-73 du code de l'environnement »
« Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.
« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Article L. 229-74 du code de l'environnement »
« La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Article L. 229-75 du code de l'environnement »
« Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision prononçant une amende en application de la présente sous-section, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone d'un recours gracieux. »
(Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, article 17)
« Article L. 229-76 du code de l'environnement »
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Chapitre unique »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Article L. 231-1 du code de l'environnement »
« Le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l'exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique :
« 1° S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité administrative compétente ;
« 2° S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la découverte du dommage. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Article L. 231-2 du code de l'environnement »
« Le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu'ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier ali néa du présent article court à compter de la découverte du dommage. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Article L. 231-3 du code de l'environnement »
« Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.
« Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.
« La peine d'emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d'emprisonnement.
« La peine d'amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 281)
« Article L. 231-4 du code de l'environnement »
« Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :
« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 281)
« Article L. 231-5 du code de l'environnement »
(Ordonnance n°2022-389 du 1er juin 2022, article 6 1°)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :
1° Les agents des douanes ;
2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
3° Les agents de l'Office national des forêts « mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, »commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;
5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
7° Les gardes champêtres.
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 66)
« Titre IV : Sols et sous-sols »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 66)
« Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 66)
« Article L. 241-1 du code de l'environnement »
« La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d'une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
« 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;
« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
« 3° L'évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d'exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.
« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l'impact d'une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l'environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »
(Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, article 83 I 2°)
« Article L. 241-2 du code de l'environnement »
« Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
(Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Article L. 243-1 du code de l'environnement »
« Le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l'exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique :
« 1° S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité administrative compétente ;
« 2° S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la découverte du dommage. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Article L. 243-2 du code de l'environnement »
« Le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu'ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 280 I 4°)
« Article L. 243-3 du code de l'environnement »
« Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.
« Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.
« La peine d'emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d'emprisonnement.
« La peine d'amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 281)
« Article L. 243-4 du code de l'environnement »
« Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :
« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
« Article L. 243-5 du code de l'environnement »
« Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
« 3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
« 7° Les gardes champêtres. »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 66)
« Titre IV : Sols et sous-sols »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 66)
« Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols »
(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 66)
« Article L. 241-1 du code de l'environnement »
« La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d'une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
« 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;
« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
« 3° L'évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d'exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.
« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l'impact d'une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l'environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »