Messieurs Les Directeurs Régionaux de l’Industriede la Recherche et de Environnement
Monsieur le Chef du Service Technique d’Inspection des Installations Classées
Monsieur le Contrôleur Général des Armées

J’ai été informé de difficultés rencontrées par les inspecteurs des installations classées pour distinguer les combustibles visés sous les rubriques 2910 A et 2910 B. Je souhaite donc, par cette présente lettre, clarifier ce point.

La rubrique 2910 remplace l’ancienne rubrique 153 bis. Elle vise uniquement les installations de combustion, à l’exclusion de celles visées sous la rubrique 167 C, visant l’élimination des déchets industriels provenant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

La rubrique 2910 comporte deux sous rubriques :

- La rubrique 2910 A vise les installations utilisant des combustibles commerciaux aux caractéristiques connues (gaz, charbon, fioul, biomasse). A cet égard, un déchet de l’industrie du bois présentant des traces de colle ou tout autre produit de traitement n’est pas assimilable à de la biomasse, mais à un déchet.

La rubrique 2910 B vise les combustibles, non classés comme déchets, et non visés en A. Elle a été créée pour permettre essentiellement l’utilisation de sous-produits issus de l’industrie du raffinage ou de la pétrochimie (CHV, les cokes de pétroles) ayant des caractéristiques proches de combustibles commerciaux, notamment pour ce qui concerne les émissions induites par leur combustion.

Je suis conscient du fait qu’un certain nombre de produits, classés aujourd’hui comme « déchets », possèdent des caractéristiques proches de combustibles commerciaux. Leur éventuelle assimilation à un combustible nécessite une connaissance parfaite de ses caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques, notamment afin de mieux connaître la composition des gaz résultant de leur combustion et cela à tout moment, ce qui implique une qualité du produit constante dans le temps.

Cette connaissance passe, en particulier, par des essais (mesures des polluants dans les gaz) sur chaudières industrielles. Dés lors qu’un de ces produits présente, des caractéristiques proches d’un combustible commercial, vous voudrez bien m’adresser pour avis une proposition d’assimilation à un combustible et par conséquent d’autorisation de combustion dans une installation visée par la rubrique 2910 B.

Le Directeur de la préventiondes pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs.
Philippe VESSERON

Annexe : Rubrique 2910 (Décret du 11 Mars 1996 modifiant la nomenclature des installations classées)

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4.

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

A) Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

1) Supérieure ou égale à 20 MW.....................................................A

2) Supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW..............................D

B) Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW................ A

 

 

 

 

 

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