Le directeur de la Prévention des Pollution et des Risques
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
La présente note complète et remplace la note dinterprétation du 13 janvier 2000 relative aux rubriques 2660-2661-2662-2663.
(le moussage et la régénération par dissolution sont par exemple à classer sous la rubrique 2660)
« Rubrique 2661 : transformation de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques ».
Sont classées les installations dont le type de procédés et les capacités de traitement sont les suivantes :
1. transformation par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc), la quantité de matière susceptible dêtre traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 10 tonnes / jour : régime de lautorisation A.
b) Supérieure ou égale à 1 tonne / jour , mais inférieure à 10 tonnes / jour : régime de la déclaration D.
2. transformation par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible dêtre traitée étant :
c) Supérieure ou égale à 20 tonnes / jour : régime de lautorisation A.
d) Supérieure ou égale à 2 tonnes / jour , mais inférieure à 20 tonnes / jour : régime de la déclaration D.
La rubrique 2661 concerne notamment lemploi ou le réemploi de solutions ou préparations ou notamment de granulés de matières plastiques ainsi que les opérations de transformation du caoutchouc (notamment le mélangeage, lextrusion et co-extrusion, lassemblage, la finition et la vulcanisation).
La quantité de matière susceptible dêtre traitée correspond au flux maximal journalier pouvant se présenter dans lannée. Il ne peut être pris en compte une valeur journalière moyenne calculée à partir dune production annuelle.
Pour les activités de production, au sens de réemploi, sont également visées les activités de broyage de déchets internes ou externes à condition quils aient été préalablement triés et quils ne nécessitent aucun traitement complémentaire sur le site (type de lavage, etc.).
3) Rubrique 2662
« Rubrique 2662 : stockage de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques ».
Sont classées les installations pour lesquelles le volume susceptible dêtre stocké est de :
e) Supérieure ou égale à 1000 m3 : régime de lautorisation A.
f) Supérieure ou égale à 100 m3, mais inférieure à 1000 m3: régime de la déclaration D.
La rubrique 2662 sapplique à tous les types de stockage de matières premières (fûts, bidons, silos, big bags, vrac par exemple).
4) Rubriques 2662 et 2663
Détermination du volume susceptible dêtre stocké
Dans le cas de granulés stockés en sac ou des résines stockées en fûts ou des big-bags par exemple, on considère la somme des volumes respectifs de chaque contenant ou chaque palette, y compris le volume dair à lintérieur de ces contenants.
Lexploitant se déclare par rapport au volume maximal susceptible dêtre occupé par les produits stockés. La détermination de ce volume ne doit pas être basée sur une valeur moyenne (journalière, mensuelle, annuelle,
)[2].
Ce volume nest pas le volume de capacité maximum de stockage. Il correspond au volume associé au flux maximal de matière première ou produits finis ou semi-finis engendré par lactivité maximale.
5) Rubrique 2663
« Rubrique 2663 : stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ».
Sont classées les installations dont le type de produit et le volume stockés sont les suivants :
1. à létat alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible dêtre stocké est de :
a) Supérieure ou égale à 2000 m3 : régime de lautorisation A.
b) Supérieure ou égale à 200 m3, mais inférieure à 2000 m3: régime de la déclaration D.
2. dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible dêtre stocké étant :
a) Supérieure ou égale à 10000 m3 : régime de lautorisation A.
b) Supérieure ou égale à 1000 m3, mais inférieure à 10000 m3 : régime de la déclaration D.
La rubrique 2663 sapplique aux produits finis ou semi-finis à base de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques.
Tout produit issu dune première transformation est considérée comme un produit fini ou semi-fini.
Pour les activités de seconde transformation à partir de produits semi-finis (découpage de mousse, assemblage de pièces plastiques, thermoformage,
), le stock de produits semi-finis entrants (rouleaux de PVC, blocs de mousse,
) tout comme le stock de produits finis après transformation, sont visés par la rubrique 2663.
Les installations de stockage de pneus usagés sont classées sous la rubrique 98 bis relative aux dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomères, polymères.
6) Cas des thermodurs
En règle générale, les activités de fabrication de matériaux composites et plus largement de thermodurs, sont visées par les rubriques suivantes :
- Dans le cas dapplication au rouleau, de projection, dinjection-compression,
, le mélange (mettant en uvre deux à plusieurs composants) étant réalisé sur site :
- 2661 pour le quantités traitées, principalement au titre de lutilisation de résine (polyester, époxy,
).
- 2662 pour le stock de résines[3].
- Autres rubriques spécifiques pour les additifs (peroxydes organiques, liquides inflammables, toxiques,
).
- Dans le cas dutilisation de préimprégnés sans mélange sur site :
- 2661 pour les quantités traitées.
- 2662 pour le stock de préimprégnés.
Dans les deux cas, le stock de produits finis ou semi-finis sera visé par la rubrique 2663.
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
Délégué aux Risques Majeurs
Thierry TROUVE
[1]
Dans le cas de procédés chimiques, lactivité est visée par
la rubrique 2660.
[2] A titre indicatif, un volume de 1 000 m
3 représente en moyenne 22 000 pneumatiques tourismes et 3 000 pneumatiques poids lourds.
[3] Et toute autre rubrique afférente, telle que
la 1430 (liquides inflammables) le cas échéant.