(non publiée au JO)
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
A
Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement et à Monsieur le Chef du STIC
Je souhaite, par la présente note attirer votre attention sur les nuisances, en termes de pollution atmosphérique, que peut occasionner l'utilisation du bois en tant que combustible vous proposer un certain nombre de mesures visant à limiter ces nuisances et enfin apporter quelques précisions sur les prescriptions techniques applicables aux installations brûlant du bois souillé.
De manière générale, si l'utilisation du bois en tant que combustible présente un indéniable intérêt pour la lutte contre le changement climatique, il s'avère être une source importante de polluants (voir extrait de l'inventaire CITEPA ci-dessous) tels que :
- les HAP, les COV, les poussières, le CO, lorsque la combustion est mal maîtrisée,
- ou les dioxines et les métaux toxiques, lorsqu'il est souillé par des traces de colle, de peinture, ou de produits de traitement, tel que les PCP.
EMISSIONS ANNUELLES EN 1999
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POLLUANTS |
LIEES A LA COMBUSTION DU BOIS |
TOTALES |
HAP |
1700 T |
1900 T |
COV |
178kT |
2200 kT |
Dioxines |
86 g |
560 g |
Poussières (PM 10) |
59 kT |
361 kT |
SOURCES CITEPA 1999
La croissance du nombre de chaufferies utilisant du bois comme combustible a été très importante ces dernières années. Leur nombre a ainsi été multiplié par 10 depuis 1994.
Aussi, des prescriptions techniques doivent être établies dans les arrêtés préfectoraux pour limiter la pollution atmosphérique induite. Vous trouverez en annexe des éléments relatifs à de telles prescriptions.
En tout état de cause, ce combustible doit être réservé à des installations d'une puissance suffisante pour justifier les investissements nécessaires à l'épuration des gaz de combustion, notamment pour éliminer les poussières, les NOx, les HAP et les métaux toxiques, et permettre une optimisation de la combustion afin de limiter les rejets d'imbrûlés comme le CO.
Par ailleurs, il convient d'inciter la "filière bois", d'une part, à collecter ses déchets, et, d'autre part, à les brûler dans des installations dédiées.
En ce qui concerne les foyers ou cheminées individuelles, qui échappent à la nomenclature des installations classées, des dispositions pourront être prévues dans le cadre des plans de protection de l'atmosphère (PPA), prévus par l'article L. 222-4 du Code de l'environnement. Des instructions en ce sens seront transmises prochainement aux préfets.
Enfin, je vous informe de mon intention de modifier la rubrique 2910 afin d'intégrer la définition communautaire de la biomasse. Vous trouverez en annexe un projet de décret en ce sens.
Annexe I : Propositions de prescriptions techniques
I. Présence de métaux toxiques ou de composés halogènes suite à un traitement ou à un revêtement du bois
De manière générale, si le bois destiné à être utilisé comme combustible a été souillé par des traces de métaux toxiques ou des composés halogénés notamment suite à un traitement ou la pose d'un revêtement, il convient de le considérer comme un "déchet industriel spécial" et d'appliquer les prescriptions techniques prévues par l'arrêté ministériel du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coincinération de certains déchets industriels spéciaux.
II. Absence de métaux toxiques ou de composés halogènes
Dans un premier temps, et conformément aux termes de ma circulaire du 11 août 1997, l'exploitant devra démontrer l'absence de ces substances indésirables :
- démontrer par des analyses l'absence de trace de métaux et d'halogènes dans le produit,
- présenter le résultat de mesures des principaux polluants émis à l'atmosphère lors de la combustion et
- apporter des garanties quant à la stabilité de la composition chimique du produit.
Les prescriptions techniques que vous imposerez sont celles définies pour la biomasse dans :
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion soumises à déclaration sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
- le projet d'arrêté relatif aux installations soumises à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées comprenant des chaudières à combustion.
Le tableau ci-dessous rappelle les principales valeurs limites d'émission, la puissance P étant exprimée en MWth.
VLE A 11 % d'O2 en mg par m3 |
SO2
|
NOx
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Poussières
|
CO |
P<20 |
P >20 |
P<20 |
P >20 |
P<20 |
P >20 |
P<20 |
P >20 |
200 |
200 |
500 |
400 |
100 |
50 |
200 |
200 |
Par ailleurs, il conviendra de prescrire des mesures annuelles de COV, et HAP, de métaux toxiques et de dioxines ainsi que les valeurs limites suivantes :
POLLUANTS |
VLE en mg/Nm3 |
HAP (1) |
0,1 |
COV |
110 en carbone total |
(1) La norme NF X 43-329, précise que les composés représentant la famille des HAP sont : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a, h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène. Au sens du présent arrêté, les HAP représentent l'ensemble des composés visés. |
Annexe II : Projet de nomenclature 2910 modifiée
Désignation de l'activité |
A,D,S |
Rayon |
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4.
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Nota : On entend par "biomasse", les produits composés de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustibles : - Déchets végétaux agricoles et forestiers ; - Déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire ; - Déchets végétaux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier à partir de pâte ; - Déchets de liège ; - Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux toxiques à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris, en particulier, les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
A) Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1) Supérieure ou égale à 20 MW 2) Supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW
B) Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW
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A D
A
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3
3
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