Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche

à Mmes et MM. les préfets de région et de département, MM. les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, Mmes et MM. les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, M. le directeur général de l'Office national des forêts.

I. Dispositions relatives aux défrichements préalables à l'exploitation de carrières (forêts des particuliers)

1.1. Contenu des nouvelles dispositions

L'article 8 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, insérant un article 16-1 dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont font partie les carrières, a limité la durée des autorisations d'exploitation de carrières. Celle-ci ne peut désormais excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé, avec une extension à trente ans, sur proposition de la commission départementale des carrières, lorsque l'exploitation est associée à une industrie nécessitant des investissements lourds.

Il devenait indispensable d'harmoniser la durée des autorisations de défrichement fixée à 5 ans par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 qui a modifié l'article L. 311.1 du Code forestier, avec la durée des autorisations d'exploitation de carrière. C'est l'objet de l'article 28 de la loi du 4 janvier 1993, qui a introduit dans l'article L. 311-1 du Code forestier, un alinéa prévoyant que la durée de l'autorisation de défrichement peut être portée à 15 ans lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation d'une carrière autorisée en forêt privée. Le législateur précise que dans ce cas l'autorisation comporte un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de l'échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation de la carrière.

Il précise également que l'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, si l'échéancier annexé à l'autorisation de défrichement n'est pas respecté.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 5 juillet 1993 (art. 31 de la loi).

1.2. Application des nouvelles dispositions

1.2.1. Demandes d'autorisation concernées

Il vous appartient d'user de la nouvelle faculté qui vous est offerte de fixer entre cinq et quinze ans la durée d'une autorisation de défrichement en forêt privée préalable à l'exploitation d'une carrière, ou, lorsque je dois prendre la décision, de me proposer d'en faire usage, si deux conditions sont simultanément remplies :

  • la demande d'autorisation de défrichement a été enregistrée (le dossier de demande étant complet) après la publication de la loi susvisée au Journal officiel (soit à compter du 5 janvier 1993);
  • le demandeur sollicite le bénéfice de cette disposition et présente à l'appui de sa demande un échéancier prévisionnel d'exploitation de la carrière (et donc des défrichements préalables), selon des modalités explicitées dans l'étude d'impact jointe à sa demande d'autorisation de défrichement.

1.2.2. Non-respect du calendrier de défrichement

Selon l'article L. 311-1, 4e alinéa nouveau, du Code forestier, le préfet (DDAF), au vu d'un procès-verbal constatant le défrichement anticipé de certains terrains doit mettre en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de défrichement de cesser immédiatement les opérations de défrichement irrégulières, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure n'est pas respectée, l'autorisation de défrichement sera suspendue par arrêté préfectoral ou ministériel, selon que l'autorisation de défrichement aura été prononcée par le préfet ou par le ministre.

Toutefois, en cas de défrichement anticipé de certains terrains, le préfet (directeur départemental de l'agriculture et de la forêt) pourra proposer au bénéficiaire de l'autorisation de défrichement la révision du calendrier de défrichement initialement adopté.

Vous tiendrez compte de cette modification pour le versement de la taxe de défrichement dont les tranches annuelles devront être recalculées en fonction du nouvel échéancier.

II. Dispositions relatives à l'évaluation de l'impact sur l'environnement des opérations de défrichement (forêts des particuliers, des collectivités territoriales et personnes morales)

2.1. Contenu des nouvelles dispositions sur les seuils

Le décret n° 93-245 du 25 février 1993 a modifié le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact. Une circulaire en date du 27 septembre 1993 publiée au BO du 10 novembre 1993 décrit ces modifications.

L'objectif poursuivi est de rapprocher les seuils au-delà desquels une étude d'impact doit être présentée et une enquête publique diligentée.

Le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 dans sa rédaction jusqu'alors en vigueur imposait une étude d'impact pour les défrichements à des fins industrielles ou d'urbanisation, alors qu'une notice d'impact devait être jointe à la demande dans les autres cas, quelle que soit la superficie à défricher. Par contre, en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, une enquête publique doit être organisée dès lors que la demande de défrichement s'insère dans une opération nécessitant des défrichements d'une surface égale ou supérieure à 25 ha, ce dernier seuil étant abaissé à 10 ha dans les communes dont le taux de boisement a été reconnu inférieur à 10 % par arrêté préfectoral.

Désormais, en application des articles 8, 10 et 11 du décret n° 93-245 du 25 février 1993, une étude d'impact est nécessaire lorsque le défrichement projeté fera partie d'une opération nécessitant des défrichements cumulés d'au moins 25 ha d'un seul tenant, quelle que soit la finalité de l'opération.

Contrairement à ce qui est prévu pour d'autres opérations soumises à cette procédure, l'étude d'impact des opérations de défrichement est nécessaire quel que soit le coût de réalisation des travaux.

Par ailleurs, en cas de réalisation fractionnée d'une opération, l'étude d'impact doit désormais comprendre une appréciation de l'impact de l'ensemble de l'opération projetée (art. 2 du décret) .

Il convient de noter que l'abaissement du seuil de 25 à 10 ha pour les communes dont le taux de boisement a été reconnu inférieur à 10 % par arrêté préfectoral ne s'impose que pour les enquêtes publiques et non pas pour l'étude d'impact.

La notice d'impact doit être fournie pour les demandes de défrichements portant sur des surfaces inférieures à 25 ha.

2.2. Application des nouvelles dispositions

  • Une étude d'impact devra être produite, en lieu et place de la notice d'impact déjà produite, pour certaines demandes de défrichements correspondant à des opérations de défrichement de plus de 25 ha d'un seul tenant, notamment celles réalisées à des fins agricoles.
  • Pour les opérations industrielles ou d'urbanisation fractionnées ou réalisées en plusieurs phases, pour lesquelles une étude d'impact a déjà été effectuée en application de la réglementation précédente, une nouvelle étude d'impact devra être produite pour satisfaire aux nouvelles obligations. La modification des champs respectifs des études et notices d'impact s'applique également aux rapports tenant lieu respectivement d'étude ou de notice d'impact, établis pour les demandes de défrichement portant sur des forêts des collectivités, soit par le directeur général de l'Office national des forêts si la forêt bénéficie du régime forestier, soit par le préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) dans le cas contraire.

2.3. Publicité de l'étude d'impact

Les règles de publicité applicables aux décisions relatives aux défrichements des bois appartenant à des particuliers sont celles prévues à l'article R. 311.7 du Code forestier.

Pour les décisions intéressant les défrichements en forêts des collectivités ou des personnes morales, à défaut de disposition spécifique dans le Code forestier, la publicité doit être effectuée avant le commencement de réalisation des travaux, dans le cadre des dispositions applicables aux études d'impact; conformément à l'article 6, alinéa 3 du décret du 12 octobre 1977 modifié, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux, accompagnée, pour les opérations d'importance nationale, d'une mention dans deux journaux à diffusion nationale. Aucune publication n'est exigée en ce qui concerne les décisions dispensées de la procédure de l'étude d'impact sous réserve de l'élaboration d'une notice.

2.4. Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

En application de l'article 19 du décret du 25 février 1993, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 1993.

Cet article prévoit les dispositions transitoires suivantes pour les procédures en cours au 1er mai 1993 :
1° Si la procédure comporte une enquête publique, la nouvelle réglementation s'applique si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée.
2° Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, la nouvelle réglementation s'applique aux demandes non encore présentées en vue d'une autorisation.

D'après ce texte, les demandes complètes enregistrées à compter du 1er mai 1993 devraient respecter les nouvelles dispositions.

Dans la pratique, vous pourrez appliquer les règles suivantes aux demandes d'autorisation de défrichement nouvelles.

2.4.1. Défrichements en forêt privée non soumis à enquête publique

Guidé par le principe qui peut le plus peut le moins , vous accepterez de requalifier "notice d'impact" une étude d'impact produite pour les défrichements à des fins industrielles ou d'urbanisation portant sur une superficie inférieure à 25 ha.

2.4.2. Défrichements en forêt privée soumis à enquête publique

Vous devez demander à l'auteur de la demande de défrichement à des fins agricoles portant sur une superficie au moins égale à 25 ha de satisfaire à la nouvelle réglementation en fournissant une étude d'impact.

De même, en cas d'opération fractionnée portant la superficie à 25 ha au moins, la demande devra être complétée pour satisfaire aux nouvelles obligations réglementaires. Lors de l'enregistrement du dossier en sous-préfecture, il devra être précisé au demandeur que, sans la production des éléments nécessaires, sa demande d'autorisation de défrichement est irrecevable.

Dans cette même hypothèse (opération fractionnée), le procès verbal de reconnaissance portera sur l'ensemble des bois à défricher à terme. Vous ferez utilement procéder à une enquête publique portant sur l'ensemble des défrichements projetés dans le cadre de l'opération. De nouvelles enquêtes ne seront pas nécessaires pour les demandes de défrichement déposées ultérieurement dans le cadre de cette même opération, sauf modification des circonstances de fait et de droit d'intervention de ces décisions.

Ces dispositions sont applicables aux dossiers enregistrés à compter du 1er mai 1993, quel que soit l'état de la procédure d'enquête publique.

Pour les dossiers qui auraient fait l'objet d'une décision expresse d'autorisation alors qu'ils ne répondaient pas aux nouvelles règles, je vous rappelle que les décisions ne peuvent être retirées que dans le délai du recours contentieux (deux mois à compter de la date de notification au demandeur) et pendant toute la durée de la procédure si le juge administratif a été saisi ; le retrait doit être réservé aux situations dans lesquelles l'irrégularité de l'étude d'impact a réellement eu une influence sur le sens de la décision prise par l'Administration.

2.4.3. Défrichements en forêt publique

De la même manière, pour les demandes de défrichement déjà enregistrées et portant sur des forêts des collectivités, il appartient respectivement au directeur général de l'Office national des forêts, si la forêt bénéficie du régime forestier, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le cas contraire, de rédiger ou de compléter les rapports tenant lieu d'étude d'impact.

Je demeure à votre disposition pour examiner avec vous les difficultés qu'appellerait la présente note de service.

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