NOR : DEVM1419086N
(BO du MEDDE - MLETR n° 2014/21 du 25 novembre 2014)
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
à,
Pour exécution :
- Préfets de région
- Direction interrégionale de la mer (DIRM)
- Direction de la mer (DM)
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
- Préfets de département
- Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
- Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ;
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
- Direction générale des douanes et droits indirects,
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
- Direction générale de l’alimentation,
- Direction générale de la gendarmerie nationale,
- État-major de la marine, Corps de la gendarmerie maritime,
- Direction des affaires maritimes
Pour information :
- Centre national de surveillance des pêches
Résumé : Cette note synthétise les exigences applicables aux produits de la mer et de l’aquaculture en matière de traçabilité, dans le cadre du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
La traçabilité des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture participe d’une logique de résultat. L’adoption par les opérateurs économiques de la solution mise en place par l’administration n’est donc pas obligatoire.
Les services contribuant aux contrôles dans la filière des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture pourront s’y appuyer afin de contrôler de manière harmonisée les obligations de traçabilité, quels que soient les dispositifs mis en place par les opérateurs.
Les opérateurs pourront également s’y référer afin de clarifier les exigences de traçabilité du règlement contrôle, sans préjudice des dispositions introduites par d’autres réglementations en matière sanitaire ou d’information du consommateur ni des notes et instructions produites par les administrations concourant à la mise en place de ce dispositif.
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1. INTRODUCTION
Le règlement relatif au contrôle des pêches prévoit la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture du producteur au consommateur. L’objectif général de ce règlement est de s’assurer, à tous les stades de la filière, que le poisson a été pêché conformément aux règles de la Politique Commune des Pêches.
De ce fait, il introduit de nouvelles obligations en rappelant celles déjà prescrites. Parmi ces obligations, les plus marquantes concernent :
- L’obligation de traçabilité d’un lot de la capture jusqu’à la vente au détail ;
- La mise à disposition pour chaque lot du nom du navire et de son immatriculation, de la zone de pêche et de la période de pêche.
- La traçabilité requise par le règlement européen exige que les informations soient rattachées à des lots, constitués de manière homogène à la capture ou à l’abattage, et pouvant être éclatés ou regroupés jusqu’à la vente au détail. Elle complète la traçabilité sanitaire et la traçabilité interne de l’entreprise déjà mise en oeuvre dans un objectif de gestion et d’information du consommateur.
2. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Cette note établit les éléments de traçabilité qui, selon la législation en vigueur, sont applicables aux opérateurs qui interviennent durant les différentes étapes auxquelles sont soumis les produits de la pêche ou de l’aquaculture depuis leur capture jusqu’à la commercialisation et la vente au détail.
Sont concernés tous les opérateurs impliqués dans la production, la transformation telle que couverte par le chapitre 03 de la nomenclature combinée, et la distribution des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Ne sont pas concernés :
- les produits relevant des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée
- les produits de la pêche et de l’aquaculture importés exclus du champ d’application du certificat de capture, tels que définis par l’annexe I du règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non déclarée, non réglementée.
- les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou élevés en eau douce
- les poissons, crustacés et mollusques d’ornement
3. TERMES ET DÉFINITIONS
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent :
A. lot
Article 4 point 20 du Règlement (CE) n°1224/2009 :
« Une certaine quantité de produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole ».
B. opérateur
Article 4 point 19 du Règlement (CE) n°1224/2009 :
« Toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture. »
C. commerce de détail
Article 4 point 23 du Règlement 1224/2009 :
« la manipulation et/ou la transformation de produits (1) de ressources aquatiques vivantes, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution »
(1) Il s’agit de tous les produits issus de la mer et d’eau douce
D. La zone de capture ou de production pour l’information du consommateur (2)
Le règlement portant organisation commune des marchés (OCM), qui modifie le Règlement (CE) n°1224/2009, précise la notion de zone de capture ou de production pour l’information du consommateur. Chaque opérateur reste libre de compléter par des informations plus précises (par exemple « mer d’Iroise ») s’il y trouve son intérêt et est en mesure de le démontrer.
Articles concernés : article 35 et 38 du règlement OCM
a. Concernant les produits de l’aquaculture marine
La zone de production est définie comme l’Etat membre ou le pays tiers dans lequel le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d’élevage ou, dans le cas des crustacés et mollusques, dans lequel il a passé la dernière phase du processus d’élevage ou de culture, d’une durée minimale de six mois.
b. Concernant les produits de la pêche en mer
Rappel concernant la structuration des zones de pêche
Le zonage est défini comme suit (du plus large au plus restreint) :
- ZONE FAO (exemple FAO 27)
- SOUS-ZONE FAO (exemple VIII)
- DIVISION FAO (exemple VIII a)
- RECTANGLE STATISTIQUE (exemple 2507)
La mention de la zone de capture doit faire apparaître : le nom de la sous-zone ou division FAO, telle qu’indiquée à l’article 38 du règlement OCM.
Par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l’Atlantique Nord-Est (zone FAO 27), et la Méditerranée et la Mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO.
(2) Une synthèse des obligations au titre de l’information du consommateur est indiquée dans la présente note.
Plus de détails sont fournis dans la note d’information de la DGCCRF
E. La zone géographique concernée, exceptée pour l’information du consommateur
Articles concernés : 4 point 20, 58 paragraphe 5 du Règlement Contrôle, 67 paragraphe 13 du Règlement d’Exécution, 35 et 38 du règlement OCM.
A noter que le niveau de précision de la zone correspond à ce qui est exigé de la réglementation contrôle, sans préjudice des exigences d’autres réglementations spécifiques.
a. Concernant les produits de l’aquaculture marine
La zone géographique concernée correspond, pour les produits de l’aquaculture, à l’Etat membre ou au pays tiers d’élevage dans lequel le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d’élevage ou, dans le cas des crustacés et mollusques, dans lequel il a passé la dernière phase du processus d’élevage ou de culture, d’une durée minimale de six mois.
b. Concernant les produits de la pêche en mer
Cas des captures d’espèces non soumises à quota et/ou taille minimale de capture
- Pêche dans les eaux de l’Atlantique du Nord-Est (FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (FAO 37) : Zone retenue : sous-zone FAO ou division FAO
- Pêche dans les eaux autres que l’Atlantique du Nord-Est (FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (FAO 37) : Zone retenue : zone FAO
Cas des captures d’espèces soumises à des règles de gestion de quota et/ou taille minimale : Zone retenue : division FAO
La mention de plusieurs divisions FAO est possible en respectant les règles ci-dessous :
- Lorsque les captures peuvent être physiquement identifiées à bord du navire par zone de quota ou de taille minimale : Zone retenue : ensemble des divisions FAO d’une même « zone de gestion » de quota ou de taille minimale de capture.
Ainsi, dans l’exemple ci-dessous donné par la Commission Européenne concernant la sole, les divisions (ou le groupe de divisions représentant une sous zone) pouvant être retenues pour les navires pêchant sur quota français sont :
- soit II, IV (3);
- soit VIIa;
- soit VIIb, VIIc ;
- soit VIId ;
- soit VIIe ;
- soit VIIf, VIIg ;
- soit VIIh, VIIj, VIIk ;
- soit VIIIa, VIIIb
(3) L’utilisation d’une sous zone indique que toutes les divisions de la sous zone sont couvertes
Exemple de « zones de gestion » de quota
Lecture du tableau : chaque ligne du tableau représente une zone de gestion de quota pour l’espèce donnée. A chaque zone de gestion de quota est affecté un tonnage de captures par pays. (Les zones de gestion correspondant aux quotas français sont encadrées en orange dans le tableau)
- Lorsque les captures par zone de gestion de quotas sont identifiées dans le journal de pêche mais pas séparées en cale ou au débarquement : Zone retenue : ensemble des divisions FAO correspondant aux différentes « zones de gestion de quotas » où le navire a pêché.
Dans l’exemple précédent, un navire pêchant dans les zones VIIIa et VIIh (4) qui n’effectuerait pas de tri par « zone de gestion » en cale ou au débarquement, indiquerait donc a minima, aux fins de la traçabilité :
- VIIIa, VIIh
Cette tolérance tient compte des difficultés de gestion des cales à bord et de tris au débarquement. Néanmoins, l’objectif à atteindre est à terme une information sur les prises par zone de gestion de quota tel que décrit pour le pour le cas précédent.
NB : cette tolérance ne s’applique pas aux espèces démersales soumises à plan pluriannuel de reconstitution pêchées par des navires de 12 mètres et plus, pour lesquelles l’arrimage séparé est obligatoire conformément à l’article 44 du Règlement (CE) n°1224/2009.
(4) ces deux zones sont bien, dans l’exemple, deux zones de gestion de quota distinctes, et bien déclarées séparément dans le journal de pêche.
F. Numéro d’identification externe et nom du navire de pêche ou nom de l’unité de production aquacole
Le numéro d’identification externe du navire mentionné à l’article 58.5.b) du règlement (CE) n°1224/2009 correspond à l’immatriculation du navire (lettres et numéro d’immatriculation externes), d’après l’annexe XII du règlement (UE) n°404/2011, n°55.
Le nom de l’unité de production aquacole est le nom de l’entreprise qui en est propriétaire et le numéro d’agrément sanitaire afférent.
G. Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce
Ce code est établi par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), disponible sur le site http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/fr (fichier ASFIS_sp.zip file).
H. La date des captures ou la date de production
Pour les produits de la pêche, le règlement d’exécution a étendu l’exigence de « date des captures » du règlement (CE) n°1224/2009 à la notion de période de capture, définie par la Commission comme la période comprise entre le premier et le dernier jour de pêche (5).
(5) Pour des cas très particuliers où la halle à marée n’effectue qu’une ou deux ventes par semaine, il est possible pour un même navire, même espèce, même zone, etc. avant la vente, de regrouper les lots de plusieurs marées pour autant que les périodes de pêche prennent en compte le premier et dernier jour des périodes de pêche considérées.
Pour les produits de l’aquaculture, c’est la date de production qui est retenue.
I. Méthode de production (2)
Au terme de l’article 35 du Règlement OCM, la méthode de production correspond aux mentions « …pêché… », « …pêché en eaux douces… », « …élevé… », selon qu’il s’agit de pêche en mer, de pêche en eaux intérieures ou d’aquaculture.
J. Dénomination commerciale (2)
Les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, accompagnées de leur nom scientifique. Les dénominations commerciales utilisées sur le territoire français sont publiées sur le site de la DGCCRF. http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Etiquetage-des-produits/Produits-de-lamer- et-d-eau-douce/Listes-des-denominations-commerciales
K. Catégorie d’engin de pêche2
La catégorie d’engin de pêche utilisée pour la capture est définie dans la première colonne de l’annexe III du règlement OCM.
4. OBLIGATIONS GENERALES EN MATIÈRE DE TRAÇABILITÉ
La traçabilité de tous les lots des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail. L’information liée aux lots doit permettre de connaître la traçabilité du produit.
A. L’identification des lots au plus tard lors de la première vente
Article 67 paragraphe 1 du règlement (UE) n°404/2011
« Les opérateurs fournissent les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle au moment où ils sont répartis en lots et au plus tard lors de la première vente. »
B. Les fusions et divisions de lots
Article 67 point 2 du Règlement 404/2011
« Outre les dispositions du paragraphe 1, les opérateurs actualisent les informations visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle qui découlent de la fusion ou de la division des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture après la première vente, au stade où elles deviennent disponibles. ».
Article 67.3 du Règlement 404/2011
« Au cas où, à la suite de la fusion ou de la division des lots, après la première vente, des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de plusieurs navires de pêche ou unités de production aquacole sont mélangés, les opérateurs doivent être capables d'identifier chaque lot d'origine, au moins à l'aide de son numéro d'identification visé à l'article 58, paragraphe 5, point a), du règlement de contrôle et permettre de remonter jusqu'au stade de la capture ou de la récolte, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement de contrôle. »
Ces deux articles font état de l’obligation à tout stade de la chaîne, de la première vente jusqu’à la vente au détail, d’être en mesure de restituer les informations de l’article 58.
Nonobstant le respect de cette obligation, la traçabilité du Règlement contrôle ne s’oppose pas à la poursuite des pratiques actuelles de fusion et de divisions de lots par les opérateurs tout au long de la chaîne.
C. Traçabilité externe
Les « Lignes directrices » (CE MARE/A/4/VL D(2012) de la Commission mentionne que « … Les opérateurs devront implémenter deux types de systèmes de traçabilité :
- une “traçabilité interne”, système mis en place au sein d’une structure conformément aux obligations existantes de la réglementation sanitaire et de la nécessité de justifier la véracité des informations commerciales transmises à l’acheteur ;
- et une " traçabilité externe (chaîne)" entre sociétés et états, « du chalut à l’assiette ».
D. Coopération entre Etats Membres
Article 67.8 du règlement(UE) n°404/2011
« Les États membres coopèrent entre eux pour veiller à ce que les informations apposées sur le lot et/ou accompagnant physiquement le lot puissent être accessibles aux autorités compétentes d'un autre État membre que celui où les produits de la pêche et de l'aquaculture ont été introduits dans le lot, notamment lorsque les informations sont apposées sur le lot par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable. Les opérateurs ayant recours à ces instruments font en sorte qu'ils soient élaborés sur la base de normes et spécifications internationalement reconnues. »
5. INFORMATION EN MATIÈRE DE TRAÇABILITÉ
L’article 58.5 du Règlement 1224/2009 mentionne les exigences minimales en termes d’étiquetage et d’information en ce qui concerne tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture.
Elles sont les suivantes:
- le numéro d’identification de chaque lot;
- le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche ou le nom de l’unité de production aquacole;
- le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
- la date des captures ou la date de production;
- les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
- le nom et l’adresse des fournisseurs immédiats;
- la zone géographique concernée
- l’information des consommateurs prévue à l’article 35 du règlement OCM : la dénomination commerciale, le nom scientifique, la méthode de production, la zone de capture ou d’élevage du produit destinée au consommateur, la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture, l’indication si le produit a été décongelé (6), la date de durabilité minimale le cas échéant (7) ;
La définition de ces termes est précisée plus haut.
(6) L’exigence de mentionner si le produit a été décongelé ne s’applique pas à certains produits indiqués à l’article 35 du Règlement OCM dans l’annexe VI partie A point 2 du règlement (UE) n°1169/2011 «INCO » et à l’article 68 point 4 du règlement (UE) n°404/2011. Ces dérogations sont répertoriées dans la note d’information de la DGCCRF
(7) Cette dernière information n’est pas une information devant être tracée
A. Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture sans mélange des lots
Produits de la pêche et de l’aquaculture marine, à l’exception des importations
L’information devant être transmise à l’opérateur suivant est :
a) le numéro d’identification de chaque lot ;
b) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche ou le nom de l’unité de production aquacole ;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce ;
d) la période de capture (pour la pêche) ou la date de production (pour l’aquaculture) ;
e) les quantités de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
f) le nom et l’adresse des fournisseurs immédiats
g) la zone géographique concernée
h) les informations destinées au consommateur
Produits de la pêche importés
Les produits de la pêche (8) ne peuvent être importés en provenance d’un pays Tiers (dont EEE) qu’à la condition expresse qu’ils soient accompagnés d’un certificat de capture (Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008). En termes de traçabilité, les éléments correspondants à l’article 58 du règlement (CE) n°1224/2009 doivent suivre les lots tout au long de leur évolution dans la chaîne :
a) le numéro de certificat ;
b) le code pays du fournisseur ;
c) le nom de l’importateur ;
d) un numéro d’identification du lot;
e) le numéro d’immatriculation et nom du navire ;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce (9);
g) la période de capture ;
h) les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
i) le nom et l’adresse des fournisseurs immédiats ;
j) la zone géographique concernée ;
k) les informations destinées au consommateur
(8) A l’exception des produits de la pêche et de l’aquaculture exclus du champ du certificat de capture, dont la liste est donnée à l’article 12.5 du règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil
(9) Conformément à l’article 12 du R(CE) n°1005/2008, les produits de la pêche maritime et de l’aquaculture importés, les espèces doivent être clairement identifiées sans pour autant que le mode d’authentification soit expressément décrit, le code alfa 3 de la FAO n’est dans ce cadre qu’un moyen d’identification parmi d’autres. Ce même article indique que cela ne vaut que lorsque la marchandise est accompagnée du certificat de capture (article 58(7) du R(CE) n°1224/2009). Si ce n’est pas le cas, la marchandise doit être considérée comme relevant des obligations décrites à l’article 58(5) du R(CE) n°1224/2009.
B. Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture avec mélange des lots Les informations relevant de l’article 58 paragraphe 5 du règlement « contrôle » ne pouvant matériellement pas être apposées sur l’étiquette de chaque lot, notamment lorsque celui-ci résulte d’opérations de fusion de plusieurs lots initiaux, elles pourront être mises à disposition des autorités de contrôle par l’usage d’un système informatique moyennant la saisie dans celui-ci du numéro de chaque lot concerné afin d’en obtenir les caractéristiques.
Ainsi, l’information actualisée devant être transmise immédiatement à l’opérateur suivant sera au moins :
a) le nouveau numéro de lot qui a été produit (à condition de pouvoir, grâce au numéro de lot, remonter aux informations de l’article 58 concernant le lot d’origine - qu’il soit d’origine UE ou Pays Tiers-, selon les dispositions décrites aux paragraphes 6 et 7) ;
b) les informations destinées au consommateur
c) la quantité ou le volume de produit destiné à l’opérateur ;
d) le nom et l’adresse des fournisseurs immédiats
6. RESPONSABILITÉ DES OPÉRATEURS À CHAQUE ÉTAPE DE LA CHAÎNE
A. Délivrance de l’information
Les informations sur le lot d’origine doivent être disponibles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de telle sorte que les autorités compétentes des États membres y aient accès à tout moment.
Afin de permettre une réaction rapide en cas d’inspection, le règlement contrôle requiert la fourniture desdites informations immédiatement. Le délai autorisé pour l’obtention des informations sur les lots d’origine sera, dans un premier temps, de 24 heures maximum après la demande du contrôleur. Dans l’attente des informations demandées, les produits contrôlés pourront être appréhendés ou consignés par les agents de contrôle.
B. Conservation de l’information
L’information sur la traçabilité pourra être conservée, à titre indicatif, pendant 5 ans (norme générale pour les produits sans durée de vie spécifiée).
7. SUPPORT DES INFORMATIONS
Les informations sur la traçabilité que doit transmettre chaque opérateur au suivant peuvent être fournies de différentes façons sur l’étiquette, l’emballage du lot ou à l’aide d’un document commercial accompagnant physiquement le produit.
Les informations peuvent être apposées sur le lot par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou par un dispositif ou un système de marquage semblables. Les opérateurs ayant recours à ces instruments font en sorte qu'ils soient élaborés sur la base de normes et spécifications internationalement reconnues.
Si les informations sur la traçabilité sont fournies à l’aide d’un document commercial accompagnant physiquement le produit, le numéro d’identification du lot devra apparaître de façon visible. Ainsi, chaque lot reste clairement lié à la documentation. Dès le déploiement du système national de traçabilité, pour ce qui concerne les produits des pêcheries soumises à un plan pluriannuel (10) et pour ce qui concerne les autres produits de la pêche et de l'aquaculture, les informations sur la traçabilité ne pourront être transmises que par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable.
(10) Au terme de l'article 4.5. du règlement (CE) n°1224/2009, sont définis comme «plans pluriannuels» : « les plans de reconstitution visés à l’article 5 du règlement (CE) n°2371/2002, les plans de gestion visés à l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002, ainsi que d’autres dispositions communautaires adoptées sur la base de l’article 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années ». Les espèces soumises à un plan pluriannuel sont consultables sur le site Internet de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_fr.htm
8. EXIGENCES MINIMALES ET MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES
Le contrôle de la traçabilité de l’article 58 du règlement contrôle ne commencera que lors du déploiement du système national. La mise en place d’une traçabilité harmonisée au plan national est en cours d’élaboration (11), coordonnée par la DPMA et cofinancée par la Commission européenne. La mise en œuvre sur le terrain de cette traçabilité ne sera donc pas contrôlée tant que la traçabilité harmonisée n’est pas mise en œuvre.
A. Cas des opérateurs n’utilisant pas le système proposé au niveau national
- Lieux de contrôle : tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail ;
- Objets contrôlables : tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture concernés par le règlement contrôle ;
- L’opérateur doit être en mesure de fournir au contrôleur les informations concernant le(s) lot(s) d’origine du lot qu’il contrôle en y remontant lui-même par ses liens de traçabilité interne ou en sollicitant ses fournisseurs.
- Délai requis pour l’obtention des informations sur le(s) lot(s) d’origine : le règlement contrôle requiert la fourniture des informations immédiatement. Le délai autorisé pour l’obtention des informations sur les lots d’origine sera, dans un premier temps, de 24 heures maximum après la demande du contrôleur. Dans l’attente de l’information, les produits contrôlés pourront être appréhendés ou consignés par les agents de contrôle.
(11) plus d’informations sont disponibles en Annexe de la présente note, ainsi que sur le site Internet du ministère : Rubrique Mer et Littoral > Les pêches maritimes et l’aquaculture > Espace professionnel > Traçabilité ou directement via le lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Informations-aux-professionnels-.html
a. Lots d’origine France et UE
Les informations sur le lot d’origine sont alors conservées par les opérateurs.
b. Lots d’import en provenance de Pays Tiers (EEE inclus)
Cela suppose :
- Soit que des copies des certificats de capture accompagnent physiquement les lots concernés et soient mises à la disposition du contrôleur
- Soit que les informations des certificats de capture, correspondant aux informations relatives à l’article 58 soient saisies par le premier acheteur français. Le cas échéant, l’opérateur sur le site duquel le contrôle sera effectué pour ces lots devra solliciter ses fournisseurs immédiats qui si besoin feront de même avec leurs propres fournisseurs jusqu’à obtenir lesdites informations.
B. Cas des opérateurs ayant recours au système proposé au niveau national (présenté en annexe)
- Lieux de contrôle : tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail ;
- Objets contrôlables : tous les lots de produits de la Pêche ou de l’Aquaculture concernés par le règlement contrôle ;
- L’opérateur doit être en mesure de fournir au contrôleur les informations concernant le(s) lot(s) d’origine du lot qu’il contrôle. Pour les lots enregistrés dans le système national, le contrôleur se connecte au système central qui, en retour, affichera les données de traçabilité du lot d’origine (12).
- Délai requis pour l’obtention des informations sur le(s) lot(s) d’origine : le règlement contrôle requiert la fourniture des informations immédiatement. Le délai autorisé pour l’obtention des informations sur les lots d’origine sera, dans un premier temps, de 24 heures maximum après la demande du contrôleur. Dans l’attente de l’information, les produits contrôlés pourront être appréhendés ou consignés par les agents de contrôle.
(12) La position de l’Etat français est de donner accès aux informations incluses à l’article 58 du Règlement 1224/2009 exclusivement aux contrôleurs. D’autres Etats Membres ont opté pour une totale transparence de ces informations, notamment les zones de pêche, les dates de captures et les noms des navires. Cette position pourra évoluer dans le futur sur proposition de la filière.
a. Lots d’origine France
Les informations relatives à l’article 58 sont saisies dans le système national par la halle à marée ou le premier acheteur, puis mises à jour par les opérateurs suivants.
b. Lots en provenance de l’UE
Cela suppose qu’à leur point de premier achat dans la chaîne par un opérateur français, les informations relatives à l’article 58 aient été transmises par l’opérateur étranger et saisies dans le système national, puis mises à jour par les opérateurs suivants.
c. Lots en provenance de Pays Tiers (EEE inclus)
Cela suppose :
- Soit que des copies des certificats de capture accompagnent physiquement les lots concernés et soient mises à la disposition du contrôleur
- Soit que les informations des certificats de capture, correspondant aux informations relatives à l’article 58 soient saisies par le premier acheteur français dans le système national.
En cas de rupture de chaîne, il appartiendra à l’opérateur responsable de fournir à ses clients les éléments demandés. Le système national dispose d’une fonction d’interrogation permettant de vérifier que les informations réglementaires ont bien été précédemment transmises.
C. Mise en oeuvre
Les contrôles ne seront mis en oeuvre qu’une fois que la solution développée par l’administration sera mise en production, ceci afin de ne pas pénaliser les opérateurs qui feraient le choix de ne pas l’utiliser et disposeraient dès maintenant ou dans un délai court d’un système de traçabilité.
La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Fait le 6 novembre 2014
La directrice des pêches maritimes
et de l’aquaculture
Cécile Bigot
Annexe : Les principes de la solution nationale (informatif)
Suite aux différents échanges avec les opérateurs d’une part, la Commission européenne et les Etats membres d’autre part, un certain nombre de difficultés et de bonnes pratiques ont été identifiées. Un outil national destiné à faciliter la mise en place de la réglementation européenne, et notamment la transmission des données entre les maillons de la filière est proposé aux opérateurs. D’autres dispositifs permettant de répondre aux exigences du règlement peuvent être retenus.
Les cahiers des charges, disponibles sur le site Internet du ministère (13), décrivent les principes, les impacts aux niveaux des différents opérateurs, ainsi que les solutions techniques proposées.
(13) http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-peches-maritimes-et-l-.ht…
A. La notion de lot
Une distinction entre les différentes notions de lot a été établie pour le système national afin d’en retenir une acception du lot, en tant qu’unité de traçabilité pour le projet : lot d’origine, lot commercial, voire lot de préparation.
Le lot d’origine correspond à la définition de l’article 4.20 et aux exigences de l’article 58.5 du Règlement contrôle. Ce lot représente à la fois une réalité physique (une quantité de poisson …) et du point de vue du système d'information, il regroupe les données de capture (navire, espèce, présentation, zone, période de pêche, etc.).
Au débarquement, sur la base du premier tri fait à bord du navire (a minima espèce et présentation), les produits sont triés (tri espèce taille, présentation, qualité : ETPQ), notamment en tenant compte des normes commune de commercialisation sur les catégories de fraîcheur et de calibrage (14) pour constituer des lots commerciaux pour la première vente. Mis à part les quelques cas où le poisson est parfaitement trié en ETPQ à bord, le produit sera dès son débarquement divisé en plusieurs lots commerciaux pour la première vente.
Le lot commercial est l’entité principale du modèle, contenant les données de lots commerciaux initialisés :
- Lors de la première vente ;
- Lors des ventes ultérieures avec dans ce cas les liens de traçabilité associés.
Ainsi, la traçabilité appliquée aux lots commerciaux permettra de remonter au lot d’origine.
Figure 1 - Correspondance LOT D'ORIGINE – LOT COMMERCIAL
Les lots commerciaux sont identifiés et étiquetés dès le stade de la première vente. Ces sont successivement :
- Les « lots criée » ou les « lots première vente gré à gré » lorsque la halle à marée n’est pas impliquée dans cette transaction initiale.
- Ou les lots d’import UE ou hors Union Européenne
- Puis les lots issus d’opérations de fusion et de division de lots dans les ateliers de mareyage.
(14) Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes de commercialisation pour certains produits de la pêche
B. La création d’un outil de traçabilité
Vis-à-vis de l’obligation de restituer les informations de l’article 58 à tous les stades de la chaîne, un outil de centralisation des données de lots de produits de la Pêche et de l’Aquaculture a été mis en place. Ces données seront transmises :
- Par les opérateurs impliqués dans la première vente (unité de production aquacole, halles à marée ou mareyeurs en cas de vente de gré à gré) pour les données de capture/production des lots vendus (création des premiers lots commerciaux);
- Et par les opérateurs constituant de nouveaux lots commerciaux donnant lieu à l’étiquetage de contenants (caisses ou autres) de produits suite à des fusions ou des divisions de lots existants.
Dans ce cas, les opérateurs transmettront les données de fusion, à savoir les correspondances (liens de traçabilité) entre les lots vendus et les lots achetés.
A partir de ces informations (données de capture requises des lots mis en première vente et liens entre lots achetés et lots vendus pour les ventes ultérieures), le système central de traçabilité sera en mesure de restituer les données de capture des lots d’origine telles que demandées par l’article 58 pour tout lot commercial contrôlé tout au long de la chaîne.
Figure 2 - La transmission des données au système central de traçabilité (cas de la pêche)
C. L’utilisation du code-barres
Figure 3 – Code-barre 2D
Vis-à-vis de l’exigence du RC en matière d’étiquetage, la solution prévoit l’affichage systématique du numéro de lot interne de l’entreprise, la plupart du temps déjà effectuée sur chaque étiquette de caisse constituée par l’opérateur (halle à marée ou mareyeur). Ce numéro sera utilisé par les Autorités de contrôle pour accéder aux informations de l’article 58 du lot contrôlé.
Par ailleurs, l’étiquette supportera également un code-barres symbolisant ce numéro.
Il est proposé l’utilisation d’un code-barres 2D homogène à l’ensemble des filières (15). Ce code est basé sur le standard Datamatrix ECC200 pour les symboles d’encodage et de sécurité.
(15) Afin de permettre aux opérateurs qui le souhaitent d’optimiser leurs opérations d’exploitation, ce code pourra contenir en plus de l’identifiant du lot (données obligatoires) d’autres informations (données facultatives) susceptibles d’intervenir en appui d’opérations, entre autres : de contrôle de réception des marchandises afin de vérifier l’adéquation entre la nature des marchandises réceptionnées et l’information annoncée par le fournisseur (contrôle flux physique – flux EDI) ; de préparation des commandes (suivi et contrôle des caisses prélevées dans un stock) ; de gestion des stocks.
D. La généralisation des échanges de données (EDI)
Le système de traçabilité des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture impliquera une multitude d’acteurs des deux filières concernées et s’appuiera sur des données décrivant des lots. Afin d’éviter que celles-ci soient échangées selon des formats, des structures ou des modes de communications multiples, les EDI (Echanges de Données Informatisés) seront généralisés.
Cela suppose que soient définis et standardisés :
- Les structures des données échangées (organisation des données dans des messages) ;
- Le format d’échange;
- Les protocoles d’échanges.
Les structures des données échangées répondront aux spécifications du message traçabilité de l’UN/CEFACT (16) correspondant au standard XML CEFACT.
Le protocole d’échanges adopté sera SOAP (web services)
D’autres protocoles pourront être proposés au fil de l’apparition des besoins.
(16) United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. Organisme en charge de la standardisation des formats de données (messages) entrant en compte dans la coopération entre les acteurs de ces domaines.