(circulaires.legifrance.gouv.fr et BO MEEM n° 2017/6 du 10 avril 2017)


NOR : DEVT1700247N

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

à

Pour attribution :
Préfets de région
Direction interrégionale de la mer (DIRM)
Direction de la mer (DM)
Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS)
Centres de sécurité des navires (CSN)
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)
Direction des affaires maritimes (DAM)

Pour information :
Préfets maritimes
Préfets de département, délégués du Gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDG AEM)
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général de la mer
Secrétariat général du MEEM et du MLHD
État-major de la Marine
Ministère de la Justice

Résumé : La présente note technique définit la procédure de transmission d’information en cas de détection par les aéronefs de possibles infractions aux dispositions de l’annexe VI de la Convention MARPOL par les navires.
Catégorie : directive adressée par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer aux services chargés de leur application. Domaine : Écologie, développement durable

Type : Instruction du gouvernement           et/ou           Instruction aux services déconcentrés
                                                                                                  

Mots clés liste fermée :
Énergie_Environnement ; Sécurité
Mots clés libres : surveillance maritime, pollution atmosphérique, drone.

Textes de référence :
- Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), adoptée à Londres le 02 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 ;
- Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 amendée concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ;
- Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions instaurant un régime de surveillance et d’inspection des navires soupçonnés de rejets illicites, modifiée ;
- Code des transports, cinquième partie ;
- Code de l’environnement ;
- Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
- Décret n°2004-112 du 06 février 2004 relative à l’organisation de l’action de l’État en mer ;
- Instruction du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à la recherche et à la répression de la pollution par les navires, engins flottants et plates-formes ;
- Instruction n°143.10 de la direction des affaires maritimes du 21 février 2011 relative à la mission de surveillance des pollutions marines, de coordination des opérations de recherche et de constatation des infractions ;
- Note technique de la direction des affaires maritimes du 15 juin 2016 relative à la procédure de contrôle de la teneur en soufre des combustibles de navires.

Circulaire(s) abrogée(s) :
Date de mise en application : immédiate
Pièce annexe : 1
- logigramme relatif à la transmission d’informations en cas de possible violation de l’annexe VI MARPOL détectée par un aéronef.
N° d’homologation Cerfa :
Publication : Au bulletin officiel du ministère    

Circulaires.legifrance.gouv.fr    

Non publiée    

Glossaire :
- CROSS : centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;
- CSN : centre de sécurité des navires
- DAM : direction des affaires maritimes ;
- DIRM : direction interrégionale de la mer ;
- DM : direction de la mer ;
- ISN : inspecteur de la sécurité de la navigation ;
- MEEM: ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer ;
- POLREP : compte rendu de pollution ;
- PSC : contrôle par l’État du port ;
- MARPOL : convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ;
- SM3 : bureau du contrôle des navires par l’État du port.

1. Contexte et objet de la note

1.1  Contexte

Dans le cadre de différentes initiatives (EMSA, autres États membres de l’UE), des programmes de drones dits « renifleurs » et de senseurs adaptés aux avions sont en cours de développement afin de veiller au respect des dispositions de l’annexe VI de la convention MARPOL.

Le recours à cette technologie ayant vocation à monter en puissance, il est important de tenir compte de cette évolution dans les procédures des CROSS et des CSN.

1.2  Objet

La présente note définit la procédure de transmission d’information en cas de détection par des aéronefs de possibles infractions à l’annexe VI de la Convention MARPOL, relative à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires. Il s’agit d’une part de confirmer l’existence de l’infraction, mais également de permettre l’évaluation des performances de ces nouveaux senseurs.

2. Rappel des dispositions relatives à la prévention des pollutions atmosphériques par les navires

Dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises, les navires doivent utiliser une méthode d’abattement des émissions ou consommer des combustibles ne dépassant pas les teneurs en soufre suivantes : 
- 0,1 % pour les navires à quai dont la durée d’escale prévue excède 2 heures ;
- 0,1 % en masse pour les navires naviguant en zone de contrôle des émissions de soufre (ZCE/SECA) ;
- 1,5 % en masse pour les navires à passagers naviguant hors ZCE jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- 3,5 % en masse pour les autres navires naviguant hors ZCE jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- 0,5 % en masse pour tous les navires naviguant hors ZCE à compter du 1er janvier 2020.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200.000€ d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux règles de l’annexe VI de la convention MARPOL (article L. 218-15 du Code de l’environnement).

3. Actions à entreprendre par les CROSS en cas de possible infraction à l’annexe VI MARPOL

Les drones aériens ainsi que certains avions sont équipés de senseurs adaptés à la détection de la pollution atmosphérique par les navires. Ces senseurs en évaluent la teneur en oxydes de soufre (SOx) et les éventuels dépassements des taux autorisés.

Tout signalement d’un dépassement des taux autorisés en SOx est considéré comme une potentielle infraction aux règles de l’annexe VI MARPOL.

Ces potentielles infractions doivent être confirmées ou infirmées par un prélèvement du combustible du navire suspecté, dans le cadre d’un contrôle par l’État du port.

Lorsque le navire suspecté d’infraction navigue dans les eaux sous juridiction ou sous souveraineté françaises, le responsable de la conduite de la mission aérienne doit transmettre l’ensemble des informations à sa disposition au CROSS référent de façade maritime pour la surveillance des pollutions (1). En cas de signalement par une autorité étrangère, le CROSS JOBOURG informé en tant que CROSS référent principal, met en oeuvre les dispositions définies dans le présent document.

Toute réception d’alerte relative à la détection de pollution atmosphérique par le CROSS fait l’objet d’un POLREP rédigé et diffusé conformément à l’instruction DAM n°143.10 susvisée.

Si le port de destination du navire suspecté est à l’étranger, le CROSS informe le bureau SM3 (Direction des affaires maritimes) de cette détection. Après analyse de la situation, ce bureau pourra informer les services de l’administration chargée du contrôle par l’État du port de destination.

Si le port de destination du navire suspecté est en France, le CROSS informe le CSN géographiquement compétent et le bureau SM3.

(1) Les CROSS référents géographiquement compétents sont désignés dans l’instruction DAM n°143.10 relative à la mission de surveillance des pollutions marines, de coordination des opérations de recherche et de constatation des infractions : CROSS Jobourg, CROSS Corsen, CROSS Méditerranée, CROSS Antilles-Guyane, CROSS La Réunion.

L’annexe de la présente note rappelle le circuit de diffusion de l’information.

4. Les actions entreprises suite au signalement du CROSS

Le contrôle de ces potentielles infractions à l’annexe VI MARPOL en France est réalisé conformément à la note technique DAM du 15 juin 2016 relative à la procédure de contrôle de la
teneur en soufre des combustibles des navires :
1. Un échantillon de combustible est prélevé à bord du navire suspecté afin d’en déterminer la teneur en soufre ;
2. Si l’analyse confirme la violation des dispositions de l’annexe VI MARPOL (cf supra), un procès-verbal de constatation de pollution de l’air par un navire est établi par l’inspecteur de la
sécurité de la navigation en charge du dossier. Ce dernier en informe le Procureur de la République près le tribunal de grande instance géographiquement compétent.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et sur le site circulaires.gouv.fr.

Fait le 21 mars 2017.

Le directeur des affaires maritimes
Thierry COQUIL

Annexe : Logigramme relatif à la transmission d’informations en cas de possible violation de l’annexe VI MARPOL détectée par un aéronef.

Autres versions

A propos du document

Type
Note
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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