(JO n° 129 du 5 juin 2004)


Rectificatif au JO du 10 juillet 2004

NOR : DEVX0400021R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 1er ;

Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Corse en date du 28 avril 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 mars 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 24 mars 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 mars 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 24 mars 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 25 mars 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 26 mars 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 24 mars 2004 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 24 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l’ordonnance du 3 juin 2004

Le code de l'environnement est modifié comme suit :

I. L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Evaluation environnementale ».

II. Les articles L. 122-1 à L. 122-3 constituent une section I intitulée : « Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement ».

III. A l'article L. 553-2, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à la section 1 du chapitre II ».

IV. Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement

« Art. L. 122-4. - I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section.
« Doivent comporter une telle évaluation :
« 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
« La liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilit é du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
« II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
« III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.
« IV. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.

« Art. L. 122-5. - A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.

« Art. L. 122-6. - L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu.
« Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

« Art. L. 122-7. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement :
« - soit le projet de plan ou de document élaboré en application du I de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental ;
« - soit la décision motivée de ne pas réaliser l'évaluation environnementale d'un projet de plan ou de document en application du III de l'article L. 122-4.
« A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est r éputé favorable.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

« Art. L. 122-8. - Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document.
« Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article.

« Art. L. 122-9. - Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
« Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

« Art. L. 122-10. - I. - Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :
« 1° Le plan ou le document ;
« 2° Une déclaration résumant :
« - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
« - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
« - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.
« II. - Lorsqu'un projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en application du III de l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public des motifs de cette décision.

« Art. L. 122-11. - Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 de l’ordonnance du 3 juin 2004

Le premier alinéa du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code. »

Article 3 de l’ordonnance du 3 juin 2004

Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :

I. Les articles L. 121-1 à L. 121-9 constituent, au sein du chapitre Ier du titre II du livre Ier, une section 1 intitulée : « Dispositions générales ».

II. Il est inséré, après la section 1, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 : Evaluation environnementale

« Art. L. 121-10. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
« 1° Les directives territoriales d'aménagement ;
« 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
« 3° Les schémas de cohérence territoriale ;
« 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
« Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

« Art. L. 121-11. - Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

« Art. L. 121-12. - La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

« Art. L. 121-13. - Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
« Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.

« Art. L. 121-14. - L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.

« Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. »

III. A l'article L. 122-14, après les mots : « procède à une analyse des résultats de l'application du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du point de vue de l'environnement ».

IV. Après l'article L. 123-13, il est ajouté un article L. 123-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-13-1. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
l'environnement. »

V. Après le dixième alinéa de l'article L. 141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement »

Article 4 de l’ordonnance du 3 juin 2004

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° L'article L. 4424-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée de Corse procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement. »

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4424-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. »

3° Après le premier alinéa de l'article L. 4433-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. »

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-7, après les mots : « procède à une analyse du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du point de vue de l'environnement ».

Article 5 de l’ordonnance du 3 juin 2004

Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux plans, schémas, projets et autres documents visés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement, à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-13 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales dont l'élaboration ou la modification a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui ont été approuvés avant le 21 juillet 2006.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles peuvent toutefois être dispensés d'évaluation environnementale, compte tenu de leur état d'avancement, les plans dont l'élaboration a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui n'ont pas été approuvés avant le 21 juillet 2006.

Article 6 de l’ordonnance du 3 juin 2004

Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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