(JO n° 215 du 16 septembre 2011)
NOR : DEVR1111309R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 229-1 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre I : Garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
Article 1er de l'ordonnance du 14 septembre 2011
Dans le titre Ier du livre III du code de l'énergie, la section 2 du chapitre IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2 : Les garanties d'origine
« Art. L. 314-14. - Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
« L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.
« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 314-15. - Les garanties d'origine provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.
« Art. L. 314-16. - Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
« A partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Art. L. 314-17. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées. »
Titre II : Objectifs en matière d'énergies renopuvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article 2 de l'ordonnance du 14 septembre 2011
L'article L. 641-6 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « et à 7 % au 31 décembre 2010 » ;
2° Il est complété par l'alinéa suivant :
« De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire. »
Article 3 de l'ordonnance du 14 septembre 2011
Après l'article L. 641-6 du code de l'énergie, sont insérés les articles L. 641-7 et L. 641-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 641-7. - Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.
« Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
« Art. L. 641-8. - Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
« Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie. »
Titre III : Biocarburants et bioliquides répondant aux critères de durabilité
Article 4 de l'ordonnance du 14 septembre 2011
Le livre VI du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Les dispositions relatives au pétrole, aux biocarburants et bioliquides » ;
2° L'article L. 661-1 devient l'article L. 671-1 compris dans le chapitre unique d'un nouveau titre VII intitulé : « Les dispositions particulières à l'outre-mer » ;
3° Le titre VI est intitulé : « Les biocarburants et bioliquides » et comprend les articles L. 661-1 à L. 661-9 ainsi rédigés :
« TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
« Chapitre unique
« Art. L. 661-1. - Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.
« On entend par :
« 1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;
« 2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.
« Art. L. 661-2. - Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après "critères de durabilité”.
« Les avantages fiscaux prévus aux articles 265, 265 bis A et 266 quindecies du code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité.
« Art. L. 661-3. - Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 et aux dispositions prises pour leur application. Ils s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides, depuis l'extraction ou la culture des matières premières jusqu'à la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme carburant ou combustible, le transport, la mise à la consommation et la distribution de ce produit.
« Art. L. 661-4. - La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.
« Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.
« Art. L. 661-5. - Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :
« 1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
« 2° De terres présentant un important stock de carbone ;
« 3° De terres ayant le caractère de tourbières.
« Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.
« La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 661-6. - Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui, lorsqu'elles sont cultivées sur le territoire de l'Union européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.
« Art. L. 661-7. - Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides visés à l'article L. 661-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.
« Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par décret en Conseil d'Etat.
« Dans les conditions prévues par le système volontaire, l'accord avec les pays tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité.
« Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire ou d'un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.
« Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.
« Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.
« Art. L. 661-8. - L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.
« Art. L. 661-9. - Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire. »
Article 5 de l'ordonnance du 14 septembre 2011
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 265 bis A est ainsi modifié :
a) Au 1, après les mots : « dans la limite des quantités fixées par agrément », sont insérés les mots : « et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie » ;
b) Au 5, après les mots : « sur présentation », sont insérés les mots : « de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, » ;
c) Après le 5, il est inséré un 5-1 ainsi rédigé :
« 5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité. » ;
2° Le deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies est complété par les mots : « , sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie ».
Titre IV : Dispositions diverses
Article 6 de l'ordonnance du 14 septembre 2011
L'article L. 229-1 du code de l'environnement est complété par l'alinéa suivant :
« Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre VI du code de l'énergie. »
Article 7 de l'ordonnance du 14 septembre 2011
I. Jusqu'à la désignation de l'organisme prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie issu de la présente ordonnance, le gestionnaire du réseau de transport continue à gérer le système de délivrance et de suivi des garanties d'origine. Les garanties d'origine qu'il délivre peuvent être transférées ou utilisées dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
II. Le premier rapport annuel à remettre en application de l'article L. 641-8 du code de l'énergie issu de la présente ordonnance porte sur la période écoulée entre le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté prévu par le même article L. 641-8 et la fin de l'année civile.
III. Pour l'application de l'article L. 661-4 du code de l'énergie issu de la présente ordonnance, les biocarburants et bioliquides produits dans des installations en fonctionnement avant le 23 janvier 2008 sont dispensés jusqu'au 1er avril 2013 de l'obligation énoncée au premier alinéa de cet article.
Article 8 de l'ordonnance du 14 septembre 2011
Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 septembre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin