(JO n° 297 du 24 décembre 2014)


NOR : DEFX1427664R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 55 ;

Vu le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 juin 2014 ;

Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique en date du 18 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre I : Dispositions domamiales, budgétaires, financières et comptables

Chapitre I : Dispositions domaniales

Article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2014

I. Le livre Ier de la cinquième partie du code de la défense (partie législative) est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES

« Chapitre unique

« Art. L. 5141-1.-Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français. »

II. Le décret-loi du 1er septembre 1939 susvisé relatif aux prises maritimes est ainsi modifié :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le présent décret détermine le régime des prises maritimes applicable aux navires, autres que les bâtiments mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la défense, et à leurs cargaisons qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises. »

Chapitre II : Dispositions budgétaires, financières et comptables

Article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

Le livre II de la cinquième partie du code de la défense (partie législative) est ainsi modifié :

L'intitulé du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions budgétaires, financières et comptables » ;

Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

« Chapitre unique : Recettes non fiscales

« Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative. » ;

L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions financières et comptables » ;

L'intitulé du chapitre unique du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Trésoreries militaires » ;

Le titre II est complété par les dispositions suivantes :

« Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

« Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

« Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

« Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.

« Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles

« Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative » ;

Les titres III et IV sont abrogés.

Article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

I. L'article L. 5331-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5331-1.-Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 sont applicables à Mayotte. »

II. L'article L. 5341-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5341-1.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
« Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

III. L'article L. 5351-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5351-1.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
« Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

IV. L'article L. 5361-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5361-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
« Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

V. L'article L. 5371-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5371-1.-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
« Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Titre II : Dispositions relatives aux installations et activités nucléaires

Chapitre I : Dispositions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

I. Le premier alinéa de l'article L. 597-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 597-27 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-26 et dont le régime est défini par le présent titre, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention. »

III. Au deuxième alinéa de l'article L. 597-5 du code de l'environnement, les mots : « les installations à usage non pacifique » sont remplacés par les mots : « les installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-2 ».

IV. Au deuxième alinéa de l'article L. 597-29 du code de l'environnement, les mots : « les installations à usage non pacifique » sont remplacés par les mots : « les installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-27 ».

V. Les articles L. 614-2, L. 624-4, L. 635-4 et L. 640-4 du code de l'environnement sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé

« Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

I. Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie législative du code de la défense, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

« Art. L. 1411-1.-Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, créer, stocker, contenir, maintenir, mettre en œuvre ou démanteler des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion participent, dans les conditions définies à la présente section, à la protection de ces installations contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
« Ces installations, dénommées installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont désignées par décision de l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision désignant une installation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion est notifiée à l'opérateur par l'autorité administrative.

« Art. L. 1411-2.-Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 1411-3.-Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1411-4.-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.

« Art. L. 1411-5.-Les mesures de protection mises en œuvre par l'opérateur exploitant une installation nucléaire intéressant la dissuasion font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative.
« Les agents exerçant ce contrôle sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal.

« Art. L. 1411-6.-I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de présenter une demande dans le délai qu'elle fixe.
« II.-En cas de rejet d'une demande d'homologation motivé par l'inadaptation des mesures de protection au référentiel de menaces, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'opérateur de réaliser, dans le délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation, les mesures nécessaires à la délivrance de l'homologation.
« III.-En cas de manquement, constaté par l'autorité administrative, dans la mise en œuvre des mesures de protection répondant au référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2, l'autorité administrative avise l'opérateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.
« A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.

« Art. L. 1411-7.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :
« 1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Section 2 : Sanctions pénales

« Art. L. 1411-8.-Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.
« Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.

« Art. L. 1411-9.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 150 000 € le fait de ne pas respecter les prescriptions d'une mise en demeure prévue aux I, II et III de l'article L. 1411-6 à l'expiration du délai fixé par l'autorité administrative.

« Art. L. 1411-10.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts. »

II. Aux articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1 du code de la défense, après les mots : « articles L. 1111-1 à L. 1333-20 », sont insérés les mots : «, L. 1411-1 à L. 1411-10 ».

Titre III : Dispositions relatives aux emplois réservés

Article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

I. Le premier alinéa de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par la phrase suivante : « Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. »

II. Au dernier alinéa du même article, les mots : « la durée » sont remplacés par les mots : « les durées »

Article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

L'article L. 403 du même code est complété par les mots : « sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique ».

Article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été inscrites sur une liste d'aptitude régionale ou nationale à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense bénéficient d'une prorogation de la durée de leur inscription afin que celle-ci atteigne la durée spécifique prévue à l'article L. 401 du même code ou, si elles ont été déjà radiées d'une telle liste à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont, à leur demande, inscrites à nouveau sur une liste. Dans ce dernier cas, la durée cumulée des inscriptions ne peut excéder la durée spécifique prévue à l'article L. 401 du même code.

Article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 2014

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin