(JO n° 29 du 3 février 2017)
NOR : DEVK1637430R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 7 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er de l'ordonnance du 2 février 2017
L'article L. 171-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « qu'elle détermine » sont insérés les mots : «, et qui ne peut excéder une durée d'un an » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
« L'autorité administrative peut en tout état de cause édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
« S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
« Elle peut faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. »
Article 2 de l'ordonnance du 2 février 2017
Au troisième alinéa du 4° de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
Article 3 de l'ordonnance du 2 février 2017
Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 février 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal