(JO n° 42 du 18 février 2021)


NOR : TRER2018536R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment ses articles 39 et 52 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 8 septembre 2020 et 26 janvier 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 janvier au 2 février 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 17 février 2021

A l'article L. 142-19 du code de l'énergie, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : « et de l'hydrogène ».

Article 2 de l'ordonnance du 17 février 2021

Le titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 431-6-3, il est inséré un article L. 431-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-4. En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de transport de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens. » ;

2° Le chapitre II est complété par un article L. 432-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-14. En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de distribution de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens. »

Article 3 de l'ordonnance du 17 février 2021

I. Après le chapitre IV du titre IV du même livre, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 445-1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

« Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.

« Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.

« Section 2

« La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

« Art. L. 445-2. La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

« Section 3

« Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

« Art. L. 445-3. Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.

« Art. L. 445-4. La délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel sont assurés par un organisme désigné par l'autorité administrative.

« Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel.

« Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 445-5. L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.

« Art. L. 445-6. Il ne peut être émis plus d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel pour chaque unité de gaz produite et injectée dans le réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure.

« Art. L. 445-7. Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

« Art. L. 445-8. Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 445-9. L'utilisation d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.

« Art. L. 445-10. La garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est annulée dès qu'elle a été utilisée.

« Art. L. 445-11. L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du gaz renouvelable produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 30 juin 2021.

« Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 30 juin 2021.

« Art. L. 445-12. Les agents de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine ou ceux d'organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l'exactitude des éléments sur lesquels reposent les demandes de garanties d'origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

« Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

« Tout demandeur de garanties d'origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.

« Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz renouvelable enregistrée sur le registre national des garanties d'origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, en matière de comptage du volume de gaz renouvelable injecté sur son réseau ou de données permettant d'en calculer la valeur.

« Art. L. 445-13. Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d'origine ainsi qu'aux autorités administratives.

« Art. L. 445-14. Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 445-15. Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.

« Art. L. 445-16. Les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service et les modalités des contrôles sont précisées par voie réglementaire. »

II. Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :

1° A la section 1 :

a) L'article L. 446-1-A devient l'article L. 446-1 ;

b) A la première phrase de cet article, après les mots : « aux articles L. 446-5 et L. 466-14 », sont insérés les mots : « et publiés depuis le 8 novembre 2020 » ;

2° A la section 2, les articles L. 446-1 et L. 446-1-1 deviennent, respectivement, les articles L. 446-2 et L. 446-3 ;

3° A la section 3 :

a) L'article L. 446-4 est abrogé ;

b) L'article L. 446-2 devient l'article L. 446-4 ;

c) Au III de l'article L. 446-5, les mots : « ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-2 » sont remplacés par les mots : « ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4 » ;

d) Au 8° du IV du même article, les mots : « par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales » ;

e) Au premier alinéa de l'article L. 446-6, les mots : « des articles L. 446-2 et L. 446-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 446-4 et L. 446-5 » ;

f) La section est complétée par un article L. 446-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-6-1. Les conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions d'achat de biogaz, la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat, les obligations incombant aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ainsi que la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours et les mécanismes de compensation, sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

4° A l'article L. 446-8, les mots : « au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 » ;

5° La section 5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Les garanties d'origine de biogaz

« Art. L. 446-18. Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

« Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.

« Seules les garanties de biogaz ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

« Art. L. 446-19. Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-4 ou L. 446-5.

« Art. L. 446-20. Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel situées en France et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre national des garanties d'origine.

« Art. L. 446-21. La résiliation immédiate du contrat ainsi que le remboursement prévus à l'article L. 445-11 s'appliquent au producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.

« Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 8 novembre 2020 et ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la même date.

« Art. L. 446-22. Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.

« A la demande d'une commune sur le territoire de laquelle est implantée une installation relevant de l'article L. 446-20 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, l'autorité administrative peut transférer, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte de cette commune ou de son fournisseur figurant dans le registre mentionné à l'article L. 446-18.

Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être vendues.

« Les garanties d'origine émises mais non transférées à la commune sont mises aux enchères par l'autorité administrative.

« Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 446-22-1. Les garanties d'origine de biogaz provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine de biogaz délivrées en application de la présente section. »

III. Le chapitre VII est abrogé.

Article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021

Après la première phrase de l'article L. 453-4 du même code, est insérée la phrase suivante : « L'autorité administrative peut, tant lors de l'élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. »

Article 5 de l'ordonnance du 17 février 2021

Le même code est complété par un livre VIII ainsi rédigé :

« Livre VIII

« LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

« Titre Ier

« LA PRODUCTION

« Chapitre Ier

« Définitions

« Art. L. 811-1. Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d'un procédé industriel.

« L'hydrogène renouvelable est l'hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d'hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.

« L'hydrogène bas-carbone est l'hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères.

« L'hydrogène carboné est l'hydrogène qui n'est ni renouvelable, ni bas-carbone.

« L'hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l'article L. 813-2, au sein du même processus n'est pas considéré comme de l'hydrogène bas-carbone au sens du présent code. Il n'est pas comptabilisé au titre de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4.

« La définition de l'ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l'application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« Chapitre II

« Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

« Art. L. 812-1. Le dispositif de soutien public prévu au présent chapitre est exclusivement réservé à la production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau, répondant aux définitions données à l'article L. 811-1.

« Art. L. 812-2. Pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut favoriser le développement, sur le territoire national, des capacités de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse de l'eau, en ouvrant aux installations correspondantes le bénéfice d'un dispositif de soutien.

« Ce soutien est ouvert à toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production sur le territoire national.

« Il prend la forme soit d'une aide au fonctionnement, soit d'une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement, sous des conditions et selon des modalités définies par l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 812-3. La sélection des installations ou des projets admis à bénéficier de ce soutien s'effectue selon une procédure de mise en concurrence, conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement, précisée par décret en Conseil d'Etat.

« Cette procédure comporte une phase de sélection des candidats éligibles, en fonction de critères et conditions définis dans l'appel à projets par l'autorité administrative. Seuls les candidats éligibles sont admis à participer à la phase de désignation de ceux qui, parmi eux, sont retenus pour bénéficier du soutien. Cette désignation repose sur un examen individuel des projets éligibles, tenant compte de leur rentabilité économique, notamment du prix de l'hydrogène produit, au regard du bilan global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement de l'installation et de sa contribution à l'atteinte des objectifs nationaux énoncés à l'article L. 100-4.

« Art. L. 812-4. L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Etat ou toute personne mandatée pour agir en son nom.

« Ce contrat précise le montant de l'aide accordée, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement et au fonctionnement. Il détermine, notamment, les modalités de versement de l'aide, leur durée, le rythme des versements et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Il comporte les engagements du bénéficiaire, en termes économiques et environnementaux, sur la même période.

« La durée maximale du contrat prévoyant une aide au fonctionnement ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 812-5. Les conditions de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées en tenant compte, notamment, des autres aides financières ou fiscales dont ils bénéficient, le cas échéant.

« Le niveau de l'aide au fonctionnement accordée ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes prévisionnelles de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède un niveau de rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents aux activités sur lesquelles porte l'aide.

« Le bénéfice de l'aide au fonctionnement accordée à titre individuel peut, à cette fin, être subordonné, par le contrat conclu avec l'Etat, à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Art. L. 812-6. Les conditions générales de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Ces conditions font l'objet d'une révision périodique, afin de tenir compte de l'évolution effective des coûts des installations et de leur fonctionnement.

« Art. L. 812-7. Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'aide au fonctionnement peut être, partiellement ou totalement, suspendue par l'autorité administrative si ce dispositif de soutien ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

« Art. L. 812-8. L'aide au fonctionnement fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures.

« Les modalités de ces expérimentations sont fixées par l'autorité administrative.

« Art. L. 812-9. Les installations bénéficiant d'une aide peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou, ultérieurement, à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer qu'elles ont été construites ou qu'elles fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'aide au fonctionnement. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 812-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

« Chapitre III

« Autoconsommation

« Art. L. 813-1. En matière d'hydrogène, le droit des consommateurs à l'autoconsommation est garanti et s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 813-2. Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.

« L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.

« Art. L. 813-3. Le site d'autoproduction et les différents points d'expédition et de réception de l'hydrogène sont soumis au respect de conditions et de critères fixés par voie réglementaire.

« Titre II

« LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 821-1. Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.

« Art. L. 821-2. Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.

« Art. L. 821-3. Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée “ garantie d'origine ”.

« Art. L. 821-4. Il ne peut être émis plus d'une garantie de traçabilité ou d'origine pour chaque unité d'énergie d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produite correspondant à un mégawattheure.

« Art. L. 821-5. Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.

« Art. L. 821-6. Une garantie d'origine ne peut être utilisée pour dissimuler à l'acheteur ou au consommateur final le caractère carboné de l'hydrogène livré.

« Art. L. 821-7. Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission.
« La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne, selon les cas, l'annulation ou le transfert de la garantie de traçabilité ou sa conversion en garantie d'origine au bénéfice du nouveau détenteur.

« Art. L. 821-8. La garantie de traçabilité ou la garantie d'origine est annulée dès que l'hydrogène qu'elle certifie a été consommé ou injecté dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 821-9. Une garantie, qu'elle soit de traçabilité ou d'origine, n'est valable que pendant douze mois à compter de la date de la fin de la production de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu'elle certifie.

« A l'expiration de ce délai, elle ne peut plus faire l'objet d'aucune utilisation.

« L'utilisation d'une garantie valide peut toutefois être déclarée à l'organisme gestionnaire du registre dans un délai de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

« Art. L. 822-1. Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

« Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.

« Art. L. 822-2. Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

« Art. L. 822-3. A la demande d'une commune sur le territoire de laquelle est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune ou de son fournisseur ouvert dans le registre.

« Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.

« Art. L. 822-4. Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.

« Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.

« Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.

« Art. L. 822-5. Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.

« Chapitre III

« L'organisme de gestion des garanties de production

« Art. L. 823-1. Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.

« Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 823-2. L'organisme de gestion établit et tient à jour un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène.

« Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 823-3. L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

« Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Chapitre IV

« Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

« Art. L. 824-1. Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre.

« Art. L. 824-2. Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.

« Chapitre V

« Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives

« Section 1

« Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties

« Art. L. 825-1. Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

« Art. L. 825-2. Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

« Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.

« Section 2

« Recherche et constatation des manquements des demandeurs de garanties

« Art. L. 825-3. Les manquements aux obligations faites aux demandeurs et aux utilisateurs de garanties prévues par le présent titre sont constatés par des agents proposés par l'organisme de gestion au vu de leurs compétences juridiques et techniques et habilités à cet effet par l'autorité administrative.

« Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative. La ou les personnes concernées sont, préalablement, invitées à présenter leurs observations écrites ou orales, sans préjudice des droits énoncés à l'article L. 142-33.

« Les agents chargés des contrôles préservent la confidentialité des informations recueillies à l'occasion de leur accomplissement. Leur habilitation peut être restreinte ou leur être retirée si les agents concernés cessent de remplir les conditions auxquelles sa délivrance était subordonnée.

« Section 3

« Sanctions administratives

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 825-4. Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Sous-section 2

« Sanctions applicables à l'organisme de gestion

« Art. L. 825-5. Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :

« 1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;

« 2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.

« Sous-section 3

« Autres sanctions applicables

« Art. L. 825-6. I. Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;

« 2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.

« II. Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.

« Art. L. 825-7. Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à la quantité d'hydrogène concerné et aux avantages qui en ont été retirés.

« Art. L. 825-8. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

« Art. L. 825-9. Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 825-10. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 825-11. L'instruction et la procédure devant l'autorité compétente sont contradictoires.

« Art. L. 825-12. L'autorité administrative ne peut sanctionner des faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 825-13. Les décisions prononçant une sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est également motivée.

« Chapitre VI

« Dispositions finales

« Art. L. 826-1. Les conditions d'application du présent titre sont définies par voie réglementaire.

« Titre III

« LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

« Chapitre Ier

« Le transport

« Art. L. 831-1. Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d'hydrogène lorsqu'il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.

« Art. L. 831-2. Les dispositions relatives au transport de l'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est assuré par injection dans les réseaux de transport de gaz naturel, figurent aux chapitres Ier et III du titre III et au titre V du livre IV.

« Chapitre II

« La distribution

« Art. L. 832-1. Le présent chapitre prévoit le régime applicable à la distribution d'hydrogène renouvelable lorsqu'elle est effectuée au moyen de réseaux de distribution autonomes, distincts des réseaux de distribution de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.

« Art. L. 832-2. Les dispositions relatives à la distribution d'hydrogène renouvelable, lorsqu'elle assurée par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, figurent aux chapitres II et III du titre III et au titre V du livre IV.

« Titre IV

« LE STOCKAGE

« Art. L. 841-1. Les dispositions relatives au stockage de l'hydrogène, lorsqu'il est effectué dans des installations de stockage de gaz combustible et de gaz naturel, figurent aux titres Ier et III du livre II du code minier.

« Titre V

« LA VENTE D'HYDROGÈNE

« Art. L. 851-1. Les activités de production et de vente d'hydrogène renouvelable aux consommateurs finals s'exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code.

« Art. L. 851-2. Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est injecté dans le réseau de gaz naturel, figurent au chapitre V du titre IV du livre IV. »

Article 6 de l'ordonnance du 17 février 2021

Le livre II du code minier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 211-2, les mots : «, d'hydrogène » sont insérés après les mots : « liquéfiés ou gazeux » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 231-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession. »

Article 7 de l'ordonnance du 17 février 2021

Le II de l'article 30 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée est abrogé.

Article 8 de l'ordonnance du 17 février 2021

I. Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du I de l'article 3 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er avril 2023.

II. Les dispositions du chapitre II du titre II du livre VIII du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente ordonnance, ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

III. Les dispositions de l'article L. 445-15, dans leur rédaction résultant du I de l'article 3 de la présente ordonnance ainsi que celles de l'article L. 824-1, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la même ordonnance, entrent en vigueur le 30 juin 2021.

Article 9 de l'ordonnance du 17 février 2021

Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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