(JO n° 88 du 14 avril 2022)
NOR : TREL2205855R
Texte modifié par :
Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 (JO n° 262 du 11 novembre 2022)
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le code minier est modifié conformément aux articles 2 à 23 de la présente ordonnance.
Article 2 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 1°)
Les articles préliminaires du code minier sont ainsi modifiés :
1° L'article L. 100-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 100-4. La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées « à l'article L. 100-1 » ainsi que des usages du sous-sol régis par le présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation.
" Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
" Elle prend en compte :
" 1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
" 2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie. " ;
2° L'article L. 100-5 est abrogé.
Article 3 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 2° a et b)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 16° De l'hydrogène natif. " ;
2° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) supprimé
b) Au dernier alinéa, les mots : " en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2 " sont supprimés ;
3° A l'article L. 111-11, les mots : " avant le lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2018 " ;
4° L'article L. 111-12 est ainsi modifié :
a) supprimé
b) Les mots : " à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement " sont remplacés par les mots : " depuis le 31 décembre 2017 " ;
c) Les mots : " dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2 " sont remplacés par les mots : " dans le décret accordant la concession " ;
5° A l'article L. 111-14, les mots : " A compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, " sont remplacés par les mots : " Depuis le 31 décembre 2017, "
Article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 3°)
Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : “ Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol ” » ;
2° L'article L. 113-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 113-1. La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
" Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. " ;
3° L'article L. 113-5 est abrogé.
Article 5 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 4° a à c)
Le titre Ier bis du livre Ier créé par l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée est ainsi modifié :
1° Ce titre Ier bis devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, intitulé : " Principes régissant le modèle minier " ;
« 2° A l'article L. 114-1, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les mots : “ L'octroi, la prolongation et l'extension d'un permis exclusif de recherches ou ” sont remplacés par les mots : “ L'octroi, la prolongation et l'extension d'un permis exclusif de recherches ainsi que l'octroi, la prolongation et l'extension ” » ;
3° L'article L. 114-2, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : " de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable " et les mots : " du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies "sont supprimés ;
« b) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ III. Le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis, pour avis, aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, aux conseils régionaux, aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d'outre-mer, concernés par le projet minier. ” »
« c) Au IV, après les mots : “ sur un site internet ”, sont insérés les mots : “, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, ” et les mots : “ avant l'ouverture de ” sont remplacés par le mot : “ pendant ” »
4° L'article L. 114-3, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
a) Au I :
- les mots : " ou de prolongation " sont supprimés ;
- après les mots : " d'un permis exclusif de recherches ou ", sont insérés les mots : " la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension " ;
b) Au premier alinéa du II :
- les mots : " ou de prolongation " sont supprimés ;
- après les mots : " d'un permis exclusif de recherches ou ", sont insérés les mots : " la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension " ;
c) Au premier alinéa du III, le mot : " octroyant " est remplacé par le mot : " accordant " ;
5° Après l'article L. 114-3, dans la même rédaction, sont insérés les articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 114-3-1. Sans préjudice du II de l'article L. 114-3, nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d'exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
" Art. L. 114-3-2. En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d'exploitation ne peuvent l'être qu'à des personnes morales. " ;
6° Il est inséré, après l'article L. 114-4, dans la même rédaction, un article L. 114-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 114-4-1. Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, le représentant de l'Etat peut décider d'instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande.
" Les moyens de cette commission et, s'il l'estime nécessaire, l'appel à la compétence d'experts reconnus sont régis par les dispositions de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.
" Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article de ce code, lorsqu'il est prévu que des installations classées pour la protection de l'environnement soient connexes aux travaux miniers.
" Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. "
« 7° L'article L. 114-5, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
« a) Après le mot : “ groupements ”, sont ajoutés les mots : “ dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ” ;
« b) Les mots : “ ou, le cas échéant, ” sont remplacés par les mots : “ et au plus tard ” ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 8° Après l'article L. 114-5, est inséré un nouvel article L. 114-5-1 ainsi rédigé :
« “ Art. L. 114-5-1. En cas de changement substantiel des conditions prises en compte à la date où le titre minier a été initialement attribué, conduisant à rendre, partiellement ou entièrement, obsolètes le mémoire ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus à l'article L. 114-2, leur mise à jour peut être demandée par l'autorité compétente.
« “ Le cas échéant, cette mise à jour peut donner lieu à modification du cahier des charges annexé à la décision d'attribution, après consultation du détenteur qui est invité à présenter des observations sur cette modification. ” »
Article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V
« RÉGIME CONTENTIEUX
« Art. L. 115-1. Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.
« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
« Art. L. 115-2. I. Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 7 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 121-2, après les mots : « périmètre de l'exploitation d'Etat », sont ajoutés les mots : « ainsi que les substances connexes » ;
2° L'article L. 121-6, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-6. Le contenu du mémoire environnemental, économique et social accompagnant la demande de permis exclusif de recherches et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 121-7, dans la même rédaction, est abrogé.
Article 8 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-2 est abrogé ;
2° A l'article L. 122-3, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
3° Les articles L. 122-3, tel que modifié au 2°, L. 122-4 et L. 122-5, dans leur rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, deviennent, respectivement, les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4.
Article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le chapitre III du titre II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 123-2, la référence à l'article L. 122-3 est remplacée par la référence à l'article L. 122-2 ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 123-2-1, la référence à l'article L. 122-2 est remplacée par la référence à l'article L. 114-3-1.
Article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 5° a et b)
Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 124-2-3, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : " dix " est remplacé par le mot : " quinze " ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s'appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. " ;
2° A l'article L. 124-2-4, dans la même rédaction, après les mots : " gîtes géothermiques ", sont insérés les mots : ", prolongé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, " ;
« 3° L'article L. 124-2-5, dans la même rédaction, est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 124-2-5. Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande de son titulaire, être prolongée d'une durée au plus de trois ans, sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public.
« “ Cette demande de prolongation est adressée à l'autorité compétente six mois avant la date d'expiration du permis. Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la demande. ” »
« 3° bis L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : “ Sous-section 3 - Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement ” »
4° L'article l. 124-2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 124-2-6. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions fixées à l'article L. 142-1. " ;
5° L'article L. 124-2-7 est abrogé ;
6° L'article L. 124-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 124-8. La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6 ".
Article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 6° a à h)
Les chapitres Ier et II du titre III sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 131-5, après les mots : " au 4° ", sont ajoutés les mots : " du I " ;
2° L'article L. 132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 132-1. Le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. " ;
3° L'article L. 132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 132-2. La concession est accordée par décret, sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. " ;
4° L'article L. 132-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 132-3. I. La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
" L'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, l'avis sur l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.
" II. Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code. " ;
« 5° La seconde phrase de l'article L. 132-4 est supprimée ; »
6° abrogé ;
« 7° L'article L. 132-6, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est ainsi modifié :
« a) La référence à l'article L. 142-4 est remplacée par la référence à l'article L. 142-2 ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé. »
8° L'article L. 132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" « Art. L. 132-7. Lorsqu'un inventeur », tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. " ;
« 9° L'article L. 132-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 132-8. L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.
« “ A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes. ” »
10° L'article L. 132-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" « Art. L. 132-11 » La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans. " ;
11° Au premier alinéa de l'article « L. 132-13 », le mot : " et " est remplacé par les mots : ", le cas échéant, " et les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par la décision qui a institué ou prolongé la concession " ;
12° abrogé.
Article 12 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 133-1. Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone économique exclusive, elle ne confère qu'un droit exclusif d'exploitation des ressources. » ;
2° Les sections 1 et 2 deviennent respectivement les sections 2 et 3 ;
3° L'article L. 133-1 devient l'article L. 133-1-1 ;
4° Au début du premier alinéa de l'article L. 133-2-1, la référence à l'article L. 132-1 est remplacée par la référence à l'article L. 114-3-1 ;
5° Au début de l'article L. 133-7, la référence à l'article L. 142-7 est remplacée par la référence à l'article L. 142-3 ;
6° Le chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« L'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 133-13-1. Les articles L. 133-1, L. 133-1-1, L. 133-4, L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 s'appliquent à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.
« Sous-section 2
« Information et participation du public
« Art. L. 133-13-2. Les articles L. 133-2, L. 133-12 et L. 133-13 définissent les modalités de la participation du public préalable à la délivrance des décisions relatives à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime. »
Article 13 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 7° a à d)
Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° A l'article L. 134-2, la référence à l'article L. 132-1 est remplacée par la référence à l'article L. 114-3-1 ;
2° L'article L. 134-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
- après les mots : " cahier des charges ", sont ajoutés les mots : " prévu au III de l'article L. 114-3 " ;
- la phrase : " Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession sont définies par ce décret et préalablement portées à la connaissance du demandeur. " est supprimée ;
« a bis) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “ Elle ” est remplacé par les mots : “ La durée initiale ” »
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-16 et L. 132-17 ” »
3° L'article L. 134-2-4 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, est ajouté un " I " ;
« b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : “ les prolongations sont accordées ”, sont insérés les mots : “ après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées ” »
c) Au quatrième alinéa, les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
d) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
" II. Si la concession de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. " ;
4° A l'article L. 134-2-5, les mots : " des articles L. 142-12 et L. 142-13 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 142-6 et L. 142-7 " ;
5° Au début de l'article L. 134-8, la référence à l'article L. 134-11 est remplacée par la référence à l'article L. 134-9 ;
6° A la seconde phrase de l'article L. 134-4, le mot : " Elle " est remplacé par les mots : " La durée initiale " ;
« 7° L'article L. 134-10 est ainsi modifié :
« a) Au début de l'article, est ajouté le signe : “ I ” ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ sont accordées ”, sont insérés les mots : “ après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées ” ;
« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ II. Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. ” »
Article 14 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 8° a et b)
Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : " Fusion des titres miniers " ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : " Permis exclusifs de recherches et concession de mines " ;
3° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : " permis exclusifs de recherches ", sont insérés les mots : " ou concessions " ;
b) Les mots : " ces permis " sont remplacés par les mots : " ces titres " ;
« c) Le mot : “ contigus ” est remplacé par les mots : “ portant sur le même gîte ” »
4° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase :
- les mots : " détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et " sont supprimés ;
- les mots : " permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis " sont remplacés par les mots : " titre minier à la date d'échéance la plus courte des titres " ;
b) L'article est complété par la phrase suivante : " Pour les permis exclusifs de recherches, l'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur. "
Article 15 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 9°)
« Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 142-14 est abrogé ;
« 2° Le chapitre est ainsi rédigé :
« “ Chapitre II
« “ Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers
« “ Section 1
« “ Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers
« “ Sous-section 1
« “ Phase de développement des projets miniers
« “ Art. L. 142-1. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet.
« “ La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.
« “ Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder.
« “ Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.
« “ L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation.
« “ Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement.
« “ L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant.
« “ La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
« “ Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.
« “ Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
« “ Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.
« “ Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique.
« “ La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.
« “ Sous-section 2
« “ Prolongation des permis exclusifs de recherches
« “ Art. L. 142-2. Si un permis exclusif de recherches, prorogé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande d'octroi d'une concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande d'octroi d'une concession.
« “ Cette prorogation ne peut dépasser deux ans.
« “ Art. L. 142-2-1. La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans.
« “ Art. L. 142-2-2. Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.
« “ Sous-section 3
« “ Prolongation des concessions de mines
« “ Art. L. 142-3. La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
« “ La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2, ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.
« “ Art. L. 142-4. La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence, d'insuffisance d'exploitation ou de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.
« “ L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« “ Art. L. 142-5. Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation.
« “ Section 2
« “ Extension des titres miniers
« “ Art. L. 142-6. Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5.
« “ Art. L. 142-7. L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5.
« “ L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.
« “ Section 3
« “ Dispositions diverses
« “ Art. L. 142-8. Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” »
Article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 143-3 est abrogé ;
2° A l'article L. 143-6, les mots : « des articles L. 143-1 à L. 143-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 143-1 à L. 143-4 » ;
3° A l'article L. 143-9, les mots : «, ni consultation du Conseil d'Etat » sont supprimés ;
4° A l'article L. 143-12, les mots : « des articles L. 143-9 à L. 143-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 143-8 à L. 143-10 » ;
5° Les articles L. 143-4 à L. 143-15, tels que modifiés par les 2° à 4° du présent article, deviennent respectivement les articles L. 143-3 à L. 143-14.
Article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le chapitre IV du titre IV est ainsi modifié :
1° A l'article L. 144-2, après le mot : « titulaire », sont ajoutés les mots : « d'un permis exclusif de recherches ou » ;
2° A l'article L. 144-3, les mots : « après la formalité mentionnée à l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4. » sont remplacés par les mots : « après l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4. » ;
3° La section 2 est abrogée et les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 2 et 3 ;
4° Les articles L. 144-5 et L. 144-6 deviennent respectivement les articles L. 144-4 et L. 144-5.
Article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le titre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé
« Chapitre V
« DISPOSITIONS PROPRES AUX GITES GEOTHERMIQUES CONTENANT DES SUBSTANCES DE MINES
« Art. L. 145-1. Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément.
« Art. L. 145-2. La procédure d'instruction et les conditions de délivrance des titres sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 19 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 10°)
Le chapitre III du titre VII est ainsi modifié :
1° L'article L. 173-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières. " ;
2° abrogé
Article 20 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 11°)
Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-2 est complété par les mots : " ou énergétique. " ;
2° L'article L. 221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 221-1. Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier. " ;
3° A la première phrase de l'article L. 231-3, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « au chapitre IV du titre Ier et » ;
4° L'article L. 231-8 est ainsi modifié :
« a) Les références aux articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-12 sont remplacées par les références aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12 ; »
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. " ;
5° L'article L. 241-1, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 241-1. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1. " ;
6° L'article L. 241-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 241-2. I. La durée de la concession de stockage peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
" II. La possibilité d'obtenir un renouvellement de la concession est subordonnée à une appréciation de l'état du stockage et de l'intérêt industriel et économique de la prolongation demandée.
" Elle est accordée, par décret, après mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d'hydrocarbures liquides qui font l'objet d'une obligation de stockage stratégique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité nationale d'approvisionnement à moyen et long terme, en application du code de l'énergie.
" La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
" III. Les dispositions de l'article L. 142-5 s'appliquent. " ;
7° A l'article L. 241-3, les mots : ", à l'exception de l'article L. 143-3, " sont supprimés.
Article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 12°)
Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 312-1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, peut décider le passage, à une date qu'il détermine, dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.
" Ce passage est décidé au vu de l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie. " ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, les mots : " de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique » sont remplacés par les mots : « d'engagement de la procédure de participation du public " ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 312-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 312-5. Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre. ” »
Article 22 de l'ordonnance du 13 avril 2022
A l'article L. 412-2 du même code, la référence à l'article L. 411-2 est remplacée par la référence à l'article L. 411-3.
Article 23 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 13°)
Abrogé
Article 24 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Au début du second alinéa de l'article 699 du code général des impôts, les mots : « Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, L. 143-13 du code minier, » sont remplacés par les mots : « Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, »
Article 25 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 14° a à c)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-19-7 est abrogé ;
2° L'article L. 229-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : " ou prorogé, " sont supprimés ;
- après les mots : " dans les conditions prévues ", sont insérés les mots : " au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et " ;
- les mots : " et L. 142-1 " sont supprimés ;
- L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier. " ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier. " ;
« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 229-37, les mots : “ Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier ” sont remplacés par les mots : “ Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-2 du code minier ” »
« 4° L'article L. 229-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 229-44. La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
« “ La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
« “ La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. ” »
« 5° Le second alinéa de l'article L. 229-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession. ” »
Article 26 de l'ordonnance du 13 avril 2022
L'article 11 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement est abrogé.
Article 27 de l'ordonnance du 13 avril 2022
(Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022, article 2 15° a à f)
I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le « 1er juillet » 2024.
1° Les dispositions du code minier, dans leur rédaction résultant des 1° à 5° de l'article 5, de l'article 7 à l'exception du 1°, de l'article 11 « à l'exception du 7°, », de l'article 13 à l'exception du 5°, des 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 20 de la présente ordonnance, s'appliquent aux demandes d'octroi, de prolongation et d'extension de permis exclusif de recherches ou de concession déposées postérieurement à cette date ;
2° Les dispositions du code minier, dans leur rédaction résultant de l'article 8, « de l'article 10 à l'exception du 6° », « de l'article 15 à l'exception du 1° », de l'article 18 et du 5° de l'article 20 de la présente ordonnance, s'appliquent aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date ou déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette même date mais dont l'instruction n'a pas commencé à cette date ;
3° Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 du code minier, dans leur rédaction applicable lors de la délivrance du permis, sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l'analyse environnementale, économique et sociale prévue à l'article L. 114-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
II. Par dérogation au I :
1° Les dispositions du code minier, dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 2, du 1°, du 3°, du b du 4° et du 5° de l'article 3, de l'article 4, du 6° de l'article 5, de l'article 6, du 1° de l'article 7, « du 6° de l'article 10 », des 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 12, du 5° de l'article 13, « du 1° de l'article 15 », de l'article 16, de l'article 17, de l'article 19, des 1° et 7° de l'article 20, de l'article 21 à l'exception du 3°, l'article 22, de l'article 24, de l'article 26 de la présente ordonnance entrent en vigueur au lendemain de sa publication ;
2° Les dispositions introduites au « chapitre V » du titre Ier du livre Ier du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, demeurent en vigueur, dans les conditions définies au premier alinéa du II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée.
III. L'instruction des demandes de prolongation de concessions déposées en application de l'article L. 144-4 du code minier sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date d'abrogation de cet article se poursuit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente ordonnance.
La validité du titre est prorogée de droit jusqu'à l'intervention d'une décision expresse et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. Cette prorogation n'est valable que pour le périmètre et les substances sur lesquels porte la demande.
Cette instruction comporte, au choix de l'autorité compétente pour conduire ces procédures, soit une consultation du public réalisée dans les conditions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, soit une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
L'autorité compétente apprécie, au vu des pièces du dossier et des résultats de l'instruction les conséquences du projet de prolongation sur les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 et détermine s'il y a lieu de faire application des possibilités ouvertes par les dispositions des II et III de l'article L.114-3.
« IV. Par dérogation au I :
« 1° Le 6° de l'article 10 de la présente ordonnance et le 1° de l'article 15, tel que modifié par le 8° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance ;
« 2° L'article L. 132-6 dans sa rédaction résultant du 7° de l'article 11 de la présente ordonnance, tel que modifié par le c du 6° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance. »
Article 28 de l'ordonnance du 13 avril 2022
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire