(JOUE n° L 168 du 7 juin 2014)


Article 1er du protocole du 7 juin 2014

Période d'application et possibilités de pêche

1. Pour une période de quatre (4) ans, à compter de la date de début de l'application provisoire, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat de pêche sont fixées pour permettre la capture des espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion des espèces protégées ou interdites par la CICTA.

2. Les possibilités de pêche sont attribuées à :
a) 28 thoniers senneurs ;
b) 6 palangriers de surface.

3. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole.

4. En application de l'article 6 de l'accord, les navires de pêche battant pavillon d'un l'Etat membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux santoméennes que s'ils détiennent une autorisation de pêche (licence de pêche) délivrée dans le cadre du présent protocole.

Article 2 du protocole du 7 juin 2014

Contrepartie financière - Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à 2 805 000 EUR.

2. La contrepartie financière comprend :
a) un montant annuel pour l'accès à la ZEE de Sao Tomé-et-Principe de 385 000 EUR pendant les trois premières années puis de 350 000 EUR la quatrième année, équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an ; et
b)un montant spécifique de 325 000 EUR par an pendant 4 ans pour l'appui à la mise en oeuvre de la politique sectorielle de la pêche de Sao Tomé-et-Principe.

3. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord de partenariat de pêche.

4. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 710 000 EUR par an pendant les trois premières années et de 675 000 EUR pour la quatrième année, correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2, points a) et b).

5. Si la quantité globale annuelle des captures effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 2, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 EUR pour les trois premières années et de 50 EUR pour la quatrième année pour chaque tonne supplémentaire capturée.

Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a).

Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

6. Le paiement intervient au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'application provisoire du protocole, pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

7. L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités santoméennes.

8. La contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 du présent article est versée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque Centrale de Sao Tomé-et-Principe, la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2, point b), du présent article, destinée à l'appui sectoriel, étant mise à disposition de la direction des Pêches. Les coordonnées bancaires du compte sont communiquées annuellement par les autorités santoméennes à la Commission européenne.

Article 3 du protocole du 7 juin 2014

Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux santoméennes

1. Les parties s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat de pêche, au plus tard trois (3) mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un Programme sectoriel multi-annuel, et ses modalités d'application, notamment :
a)les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisée ;
b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Sao Tomé-et-Principe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l'instauration d'une pêche responsable et durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) ;
c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2. Toute modification proposée du Programme sectoriel multi-annuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3. Chaque année, les autorités de Sao Tomé-et-Principe peuvent décider de l'affectation, d'un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en oeuvre du Programme multi-annuel. Cette affectation doit être communiquée à l'Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du présent protocole.

4. Les deux parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en oeuvre du Programme sectoriel multi-annuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, ne serait pas satisfaisante, la Commission européenne se réserve le droit de réviser cette part de la contribution financière en vue d'ajuster le montant affecté à la mise en oeuvre du Programme au niveau des résultats.

Article 4 du protocole du 7 juin 2014

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux santoméennes reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.

2. Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Sao Tomé-et-Principe s'engagent à coopérer pour surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche santoméenne.

3. Les deux parties s'engagent à promouvoir, au niveau de la région d'Afrique Centrale, la coopération relative à la pêche responsable. Les deux parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations et résolutions de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA).

4. Conformément à l'article 4 de l'accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat de pêche pour adopter des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de l'Union européenne.

Article 5 du protocole du 7 juin 2014

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être révisées d'un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cette révision garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), de l'article 2 est révisée proportionnellement et pro rata temporis.

Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, point a).

2. La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et modalités d'application du présent protocole et de son annexe.

Article 6 du protocole du 7 juin 2014

Nouvelles possibilités de pêche

1. Pour l'exploitation de pêcheries non-couvertes par le présent protocole, les autorités de Sao Tomé-et-Principe peuvent faire appel à l'Union européenne pour envisager la possibilité d'une telle pêcherie, sur la base des résultats d'une campagne scientifique tenant compte des meilleurs avis scientifiques validés par les experts scientifiques des deux parties.

2. En fonction de ces résultats et si l'Union européenne exprime son intérêt pour ces pêcheries, les deux parties se consultent en commission mixte avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités santoméennes.

Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

Article 7 du protocole du 7 juin 2014

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. La contrepartie financière telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
a) des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2, point h), de l'accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne ;
b) à la suite de changements significatifs dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci ;
c) en cas de constat d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord.

2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole :
a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte ;
b) en cas de non exécution de cette contrepartie financière.

3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en oeuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être versée au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole.

Article 8 du protocole du 7 juin 2014

Suspension de mise en oeuvre du protocole

1. La mise en oeuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
a) des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2, point h), de l'accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne ;
b) à la suite de changements significatifs dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci ;
c) une des deux parties constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord ; d) il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a), par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par le présent article du présent protocole ;
e) un différend sur l'application ou l'interprétation du présent protocole survient entre les deux parties.

2. La mise en oeuvre du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties n'a pas pu être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la commission mixte.

3. La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois (3) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9 du protocole du 7 juin 2014

Dispositions applicables de la loi nationale

1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans les eaux santoméennes sont régies par la législation applicable à Sao Tomé-et-Principe, sauf si l'accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2. Les autorités santoméennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

3. La Commission européenne informe les autorités de Sao Tomé-et-Principe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l'Union européenne.

Article 10 du protocole du 7 juin 2014

Informatisation des échanges

1. Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en oeuvre de l'accord.

2. La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3. Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en oeuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11 du protocole du 7 juin 2014

Confidentialité des données

1. Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

2. Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux santoméennes soient mises à la disposition du domaine public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en oeuvre de l'accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

Article 12 du protocole du 7 juin 2014

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de quatre (4) années à partir de l'application provisoire conformément aux articles 14 et 15, sauf dénonciation conformément à l'article 13.

Article 13 du protocole du 7 juin 2014

Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six (6) mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2. L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 14 du protocole du 7 juin 2014

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 13 mai 2014.

Article 15 du protocole du 7 juin 2014

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République démocratique de Sao Tomé- et-Principe

Annexe : Conditions d'exercice de la pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe par les navires de l'Union Européenne

Chapitre I : Formailités applicables à la demande et à la délivrance des autorisations de pêche

Section 1

Autorisations de pêche

Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche (licence de pêche) en zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

2. Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration de Sao Tomé-et- Principe, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1006/2008 (1) sur les autorisations de pêche.

3.Tout navire de l'Union européenne demandeur d'une autorisation de pêche peut être représenté par un agent résident à Sao Tomé-et-Principe.

Le nom et l'adresse de ce représentant peuvent être mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche.

Demande d'autorisation de pêche

4. Les autorités compétentes de l'Union européenne soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Gabon, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord de partenariat de pêche, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. Les originaux seront envoyés directement par les autorités compétentes de l'Union européenne à São Tomé e Principe avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Gabon.

5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1.

6. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants :
- la preuve du paiement de l'avance forfaitaire pour la période de sa validité,
- une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale.

7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de Sao Tomé-et-Principe conformément à l'article 2, paragraphe 8, du protocole.

8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

Délivrance de l'autorisation de pêche

9. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et- Principe, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Gabon. En même temps, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone, une copie de l'autorisation de pêche est envoyée aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de 60 jours après la date de délivrance de la licence. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l'original.

10. L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

(1)JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

11. Toutefois, sur demande de l'Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

12. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Gabon.

13. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l'autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe. La Délégation de l'Union européenne au Gabon est informée du transfert d'autorisation de pêche.

14. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions du point 9 de la présente section.

Section 2

Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances

1. Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an.

2. La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe est fixée comme suit: 55 EUR les première et deuxième années d'application; 60 EUR la troisième année d'application; 70 EUR la quatrième année d'application.

3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires suivantes :

- Pour les thoniers senneurs :
- 6 930 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 126 tonnes par an pour la première et la deuxième années d'application du protocole,
- 6 960 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 116 tonnes par an pour la troisième année d'application du protocole,
- 7 000 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 100 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole.

- Pour les palangriers de surface :
- 2 310 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 42 tonnes par an pour les première et deuxième années d'application du protocole,
- 2 310 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 38,5 tonnes par an pour la troisième année d'application du protocole,
- 2 310 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 33 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole.

4. Le décompte des redevances dues au titre de l'année «n» est arrêté par la Commission européenne au plus tard soixante (60) jours après la date anniversaire du protocole de l'année «n+1», sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia), l'IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Gabon.

5.Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe et aux armateurs.

6. Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà des tonnages indiqués au point 4 de cette section) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de Sao Tomé-et-Principe au plus tard trois (3) mois après la date anniversaire du protocole de l'année n+1, au compte visé au point 7 de la section 1 du présent chapitre, sur la base du montant à la tonne indiqué au point 2 de la présente section (55, 60 ou 70 EUR selon l'année).

7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Chapitre II : Zones de pêche

1. Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2. Les coordonnées de la Zone économique Exclusive de Sao Tomé-et-Principe sont celles faisant l'objet de la notification de Sao Tomé-et-Principe auprès des Nations Unis en date du 7 mai 1998 (1).

3. Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l'exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l'appendice .

Chapitre III : Suivi et surveillance

Section 1

Régime d'enregistrement des captures

1. Les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe sont obligés de communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe afin de rendre possible le contrôle des quantités capturées, qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes :

1.1. Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et- Principe doivent remplir la déclaration des captures dont le modèle figure à l'appendice 2 et qui reflète en tous points les informations figurant dans le journal de bord. Une copie de celle-ci sera transmise, de préférence par courrier électronique, chaque semaine au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de Sao Tomé-et-Principe et au moment de la sortie de la zone de pêche santoméenne.

1.2. Les capitaines des navires envoient les copies du journal de bord au Ministère chargé des pêches à Sao Tomé- et-Principe ainsi qu'aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4, au plus tard 14 jours après la fin du débarquement du voyage concerné.

2. Le capitaine inscrit chaque jour dans la déclaration des captures la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Le capitaine inscrit également chaque jour dans la déclaration des captures les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

3. Les déclarations des captures sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire.

4. En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe pourra suspendre l'autorisation de pêche du navire en cause jusqu'à l'accomplissement de la formalité et appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Sao Tomé-et-Principe. La Commission européenne et l'Etat membre de pavillon en sont immédiatement informés.

5. Les deux parties font part de leur volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à l'appendice 5. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de cette transition avec pour objectif de rendre le système opérationnel au 1er juillet 2015.

(1)http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Section 2

Communication des captures : entrées et sorties des eaux de Sao Tomé-et-Principe

1. Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe notifient, au moins six (6) heures à l'avance, aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, leur intention d'entrer ou de sortir des eaux de Sao Tomé-et-Principe.

2. Lors de la notification d'entrée/sortie de la ZEE de Sao Tomé-et-Principe, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiée par leur code alpha 3 de la FAO, capturées et détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d'individus, sans préjudice des dispositions de la section 2. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique ou par fax aux adresses qui seront communiquées par les autorités santoméennes.

3. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la Loi nationale. 4. L'adresse e-mail:, les numéros de fax et téléphone ainsi que les coordonnées radio seront annexés à l'autorisation de pêche.

Section 3

Transbordements et débarquements

1.Tout navire de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe qui effectue un transbordement dans les eaux santoméennes doit effectuer cette opération en rade des ports de Sao Tomé-et-Principe. Les armateurs de ces navires ou leur représentant, qui souhaitent procéder à un débarquement ou un transbordement, doivent notifier aux autorités santoméeennes compétentes, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes: le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer; le nom du cargo transporteur; le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer; le jour du transbordement ou du débarquement; la destination des captures transbordées ou débarquées.

2. Le transbordement n'est autorisé que dans les zones suivantes : Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3. Le transbordement ou le débarquement est considéré comme une sortie des eaux santoméennes. Les navires sont obligés de remettre aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux santoméennes.

4. Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux santoméennes. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur.

Section 4

Système de suivi par satellite (VMS)

1. Messages de position des navires
- système VMS Lorsqu'ils sont dans la zone de Sao Tomé-et-Principe, les navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System
- VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de Surveillance des Pêches
- CSP) de leur Etat de pavillon.

Chaque message de position doit contenir :
a) l'identification du navire ;
b)la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ;
c) la date et l'heure d'enregistrement de la position; d) la vitesse et le cap du navire. Chaque message doit être configuré selon le format en appendice 4 de la présente annexe. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de Sao Tomé-et-Principe sera identifiée par le code «ENT».

Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Sao Tomé-et-Principe, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le CSP de l'Etat de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position.

Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'Etat de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de 10 jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de Sao Tomé-et-Principe. Les navires qui pêchent dans la zone de Sao Tomé-et-Principe avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au CSP de l'Etat de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3. Communication sécurisée des messages de position à Sao Tomé-et-Principe Le CSP de l'Etat de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Sao Tomé-et-Principe. Les CSP de l'Etat de pavillon et de Sao Tomé-et-Principe s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre les CSP de l'Etat de pavillon et de Sao Tomé-et-Principe est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe informe sans délai le CSP de l'Etat de pavillon et l'Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une licence, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4. Dysfonctionnement du système de communication Sao Tomé-et-Principe s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'Etat de pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation santoméenne en vigueur.

5. Révision de la fréquence des messages de position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Sao Tomé-et-Principe peut demander au CSP de l'Etat de pavillon, avec copie à l'Union européenne, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée.

Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délais par Sao Tomé-et-Principe au CSP de l'Etat de pavillon et à l'Union européenne. Le CSP de l'Etat de pavillon envoie sans délai à Sao Tomé-et-Principe les messages de position selon la nouvelle fréquence. Lorsque la période d'enquête déterminée prend fin, Sao Tomé-et-Principe en informe immédiatement le CSP de l'Etat de pavillon et l'Union européenne; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

Chapitre IV : Embarquement de Marins

1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :
- pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP,
- pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires originaires de Sao Tomé-et-Principe.

3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste des marins aptes et qualifiés disponible auprès des autorités de Sao Tomé-et-Principe et des représentants des armateurs.

4. L'armateur ou son représentant communique à l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5. La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

6. Les contrats d'emploi des marins de Sao Tomé-et-Principe et des Pays ACP, dont une copie est remise au Ministère du Travail, au Ministère des Pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la Loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT. 8. Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

Chapitre V : Observateurs

1. Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe embarquent des observateurs désignés par le Ministère des Pêches de Sao Tomé-et-Principe, dans les conditions établies ci-après :

1.1. Sur demande des autorités santoméennes compétentes, les navires de l'Union européenne prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe.

1.2. Les autorités santoméennes compétentes établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois (3) mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3. Les autorités santoméennes compétentes communiquent à la Délégation de l'Union européenne au Gabon et aux armateurs concernés, de préférence par courrier électronique, le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes santoméennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'autorité compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et l'autorité compétente.

4. L'embarquement et le débarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur. L'embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement et le débarquement des observateurs.

6. Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de Sao Tomé e Príncipe les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de Sao Tomé- et-Principe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8. L'observateur est traité à bord comme un officier.

Lorsque le navire opère dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, il accomplit les tâches suivantes :

8.1. observer les activités de pêche des navires ;

8.2. vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3. faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

8.4. vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe figurant dans le journal de bord ;

8.5. vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables ;

8.6. communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l'observateur :

11.1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

11.2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12. A la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités santoméennes compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur.

13 .L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de Sao Tomé-et-Principe.

Chapitre VI : Contrôle et inspection

1. Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures.

2. Procédures d'inspection L'inspection en mer, au port ou en rade dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe des navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe préviennent le navire de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe ne resteront à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison. Sao Tomé-et-Principe peut autoriser l'Union européenne à participer à l'inspection en mer en tant qu'observateur. Le capitaine du navire de l'Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Sao Tomé-et- Principe.

A la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe établissent un rapport d'inspection.

Le capitaine du navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne avant de quitter le navire. Sao Tomé-et-Principe communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 7 jours après l'inspection.

Chapitre VII : Infractions

1. Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l'Union européenne détenteur d'une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.

Ce rapport est transmis à l'Union européenne et à l'Etat de pavillon dans les 24 heures.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction.

Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection.

2. Arrêt du navire - Réunion d'information

Si la législation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Sao Tomé-et-Principe.

Sao Tomé-et-Principe notifie à l'Union européenne, dans un délai maximum de 24 heures, tout arrêt d'un navire de l'Union européenne détenteur d'une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Sao Tomé-et-Principe organise à la demande de l'Union européenne, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'Etat de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3. Sanction de l'infraction - Procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par Sao Tomé-et-Principe selon les dispositions de la législation nationale en vigueur. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l'Etat de pavillon du navire et de l'Union européenne peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours après la notification de l'arrêt du navire.

4. Procédure judiciaire - Caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Sao Tomé-et-Principe et dont le montant, fixé par le Sao Tomé-et-Principe, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires.

La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement :
a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée,
b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

Sao Tomé-et-Principe informe l'Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 7 jours après le prononcé du jugement.

5. Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Appendices

1 - Demande d'autorisation de pêche

2 - Modèle de déclaration des captures

3 - Coordonnées géographiques de la zone interdite à la pêche

4 - Format de message de position VMS

5 - Lignes directrices pour la mise en oeuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Appendice 1

Appendice 2

Appendice 3

Appendice 4

Appendice 5

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