(JOUE n° L 328 du 13 novembre 2014)


Article 1er du protocole du 13 novembre 2014

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de 3 ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit:

- crustacés et espèces démersales:
a) chalutiers crevettiers congélateurs: 3 700 Tjb par an;
b) chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: 3 500 Tjb par an;

- espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982):
a) thoniers senneurs congélateurs et palangriers: 28 navires;
b) thoniers canneurs: 12 navires.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 7 et 9 du présent protocole.

Article 2 du protocole du 13 novembre 2014

Contrepartie financière - modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord de partenariat de pêche est fixée pour la période visée à l'article 1 du protocole, à 9 200 000 EUR par an.

2.   La contrepartie financière comprend:
a) un montant annuel pour l'accès aux ressources halieutiques dans la ZEE de la Guinée-Bissau de 6 200 000 EUR; et
b) un montant spécifique de 3 000 000 EUR par an pour l'appui à la politique sectorielle de la pêche de la Guinée-Bissau

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 7, 9, 14, 15 et 17 du présent protocole.

4.   Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2, points a) et b) précédents, intervient au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

5.   L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités de Guinée-Bissau.

6.   Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale de Guinée-Bissau, dont les références sont communiquées annuellement par le Secrétariat d'État à la Pêche.

Article 3 du protocole du 13 novembre 2014

Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux bissau-guinéennes

1.   Les parties s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord de partenariat de pêche, au plus tard trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multi-annuel et ses modalités d'application, notamment:
a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisée;
b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par la Guinée-Bissau au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l'instauration d'une pêche responsable et durable;
c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel multi-annuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3.   La commission mixte est chargée du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel multi-annuel. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi au-delà de l'expiration du présent protocole, jusqu'à l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b).

Article 4 du protocole du 13 novembre 2014

Coopération scientifique à la pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche bissau-guinéenne, reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux, et basée sur les principes d'une gestion durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

2.   Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et la Guinée-Bissau coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans la ZEE de Guinée-Bissau.

3.   Les deux parties s'engagent à promouvoir le respect des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace), ainsi que la coopération au niveau de la sous-région relative à la gestion responsable des pêcheries, en particulier dans le cadre de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP).

4.   Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, de nouvelles mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.

Article 5 du protocole du 13 novembre 2014

Comité scientifique conjoint

1.   Le comité scientifique conjoint est composé de scientifiques, nommés à part égale par chacune des deux parties. Sur décision des deux parties, la participation au comité scientifique conjoint pourra être élargie à des observateurs - notamment des représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, telle que la Copace.

2.   Le comité scientifique conjoint se réunit au moins une fois par an, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord de partenariat de pêche. En principe, les réunions se tiennent alternativement en Guinée-Bissau et dans l'Union européenne. À la demande d'une des parties, d'autres réunions peuvent également être convoquées. Les réunions sont présidées de façon alternative par les deux parties.

3.   Les missions du comité scientifique conjoint portent notamment sur les activités suivantes:
a) compiler les donnés relatives aux efforts de pêche et aux captures des flottes nationales et étrangères, en activité dans la ZEE de Guinée-Bissau et pêchant des espèces couvertes par le présent protocole;
b) proposer, suivre ou analyser les campagnes d'évaluation annuelles contribuant au processus d'évaluation des stocks et permettant de déterminer les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème;
c) sur cette base, élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries faisant l'objet du présent accord;
d) formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la commission mixte ou de l'une des parties, tout avis scientifique portant sur les mesures de gestion qui seraient jugées nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries objets du présent protocole.

Article 6 du protocole du 13 novembre 2014

Fermeture d'une pêcherie par la Guinée-Bissau

1.   Dans le cas où la Guinée-Bissau, sur base d'un avis du comité scientifique conjoint, décide de fermer une pêcherie au titre d'une mesure de conservation des ressources, la commission mixte se réunit pour analyser les bases de cette décision, évaluer l'impact de cette fermeture sur l'activité des navires de l'Union européenne dans le cadre du présent accord et décider des mesures correctives éventuelles.

2.   Dans les cas prévus au paragraphe 1, la commission mixte s'accorde sur une réduction proportionnelle de la contrepartie financière de l'accord à charge de l'Union européenne et, le cas échéant, sur une compensation offerte aux armateurs.

3.   Toute fermeture d'une pêcherie décidée par la Guinée-Bissau à la suite d'un avis scientifique sera appliquée de manière non discriminatoire à tous les navires concernés par cette pêcherie, y compris les navires nationaux et ceux qui battent le pavillon d'un pays tiers.

Article 7 du protocole du 13 novembre 2014

Ajustement des possibilités de pêche d'un commun accord

Les possibilités de pêche visées à l'article 1 peuvent être ajustées d'un commun accord en commission mixte et sur la base d'une recommandation du comité scientifique conjoint. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est ajustée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

Article 8 du protocole du 13 novembre 2014

Pêche expérimentale

1.   Les campagnes de pêche expérimentale ont pour but de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.

2.   La Commission européenne communique aux autorités de Guinée-Bissau les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:
- les caractéristiques techniques du navire,
- le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée,
- la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

3.   Les campagnes de pêche expérimentale ont une durée maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par la Guinée-Bissau.

4.   Un observateur scientifique de l'État du pavillon et un observateur choisi par la Guinée-Bissau sont présents à bord durant toute la durée de la campagne.

5.   Les captures autorisées au titre de la campagne de pêche expérimentale sont fixées par les autorités de Guinée-Bissau. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur. Ne peuvent être retenus à bord ou commercialisés les poissons de taille non réglementaire ou dont la pêche n'est pas autorisée par la législation de la Guinée-Bissau en vigueur.

6.   Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la commission mixte et au comité scientifique conjoint, pour analyse.

Article 9 du protocole du 13 novembre 2014

Nouvelles possibilités de pêche

Au cas où les navires de pêche de l'Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1 du présent protocole, les parties consultent le comité scientifique conjoint. Les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

Article 10 du protocole du 13 novembre 2014

Intégration économique des opérateurs de l'Union européenne dans le secteur des pêches en Guinée-Bissau

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir l'intégration économique des opérateurs européens dans l'ensemble de la filière pêche bissau-guinéenne, en particulier l'affrètement de navires de l'Union européenne ou la constitution d'entreprises conjointes.

2.   Les deux parties coopèrent afin de sensibiliser les opérateurs privés de l'Union européenne aux opportunités commerciales et industrielles, notamment en matière d'investissements directs, dans l'ensemble du secteur des pêches en Guinée-Bissau.

3.   Dans le même objectif, la Guinée-Bissau pourra accorder des incitations aux opérateurs s'engageant dans de tels investissements.

4.   Les parties décident de créer d'ici la fin de l'année 2012 un groupe de réflexion auquel seront conviés les opérateurs économiques afin d'identifier les obstacles aux investissements directs des opérateurs dans le secteur de la pêche et les mesures qui permettraient de les surmonter. Le groupe cherchera à proposer des formes possibles de financement pour la mise en œuvre des actions identifiées.

Article 11 du protocole du 13 novembre 2014

Informatisation des échanges

1.   La Guinée-Bissau et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord.

2.   La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   La Guinée-Bissau et l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 12 du protocole du 13 novembre 2014

Confidentialité des données

La Guinée-Bissau s'engage à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

Article 13 du protocole du 13 novembre 2014

Dispositions applicables de la loi nationale

1.   Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans les eaux bissau-guinéennes sont régies par la législation applicable en Guinée-Bissau, sauf si l'accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.   Les autorités bissau-guinéennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

Article 14 du protocole du 13 novembre 2014

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue après consultation menée au sein de la commission mixte si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a) des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE bissau-guinéenne;
b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci;
c) l'Union européenne constate en Guinée-Bissau une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme et des principes démocratiques tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou.

2.   L'Union européenne se réserve le droit de réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole:
a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte; et/ou
b) en cas de non exécution de cette contrepartie financière.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être versée au-delà d'une période de 6 mois après l'expiration du protocole.

4.   Les autorisations de pêche accordées aux navires de l'Union européenne peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l'article 2, paragraphe 2, point a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 15 du protocole du 13 novembre 2014

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a) des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE bissau-guinéenne;
b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci;
c) une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme et des principes démocratiques tels que prévus par l'Article 9 de l'accord de Cotonou;
d) il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a), par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l'article 14 du présent protocole;
e) un différend persistant et qui n'a pas pu être réglé au sein de la commission mixte survient entre les deux parties;
f) une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole.

2.   Lorsque la suspension de l'application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c) précédent, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au paragraphe 1, point c), est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

3.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 16 du protocole du 13 novembre 2014

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 3 années à partir de l'application provisoire conformément à l'article 18, sauf dénonciation conformément à l'article 17.

Article 17 du protocole du 13 novembre 2014

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2.   L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre des consultations entre les parties.

Article 18 du protocole du 13 novembre 2014

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 19 du protocole du 13 novembre 2014

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République de Guinée-Bissau

Annexe : Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau par les navires de l'union européenne

Chapitre I : Dispositions générales

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la Guinée-Bissau au titre d'une autorité compétente désigne:
i) pour l'Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l'Union européenne ;
ii) pour la Guinée-Bissau: le département du gouvernement chargé de la pêche.

2.   ZEE nationale

La Guinée-Bissau communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées géographiques de sa ZEE ainsi que des lignes de base.

3.   Désignation d'un agent local

À l'exception des navires thoniers, tout navire de l'Union européenne souhaitant obtenir une autorisation de pêche sous le présent protocole doit être représenté par un consignataire résidant en Guinée-Bissau.

4.   Compte bancaire

La Guinée-Bissau communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de pêche dans le cadre de l'accord. Les sommes dues au titre des transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

Chapitre II : Autorisations de pêche

1.   Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union européenne, et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche en Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord, ont été remplies.

2.   Demande d'autorisation de pêche

2.1. L'Union européenne soumet à la Guinée-Bissau une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l'accord, au moins 20 jours avant la date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire figurant en appendice.

2.2. Pour chaque première demande d'autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande doit être accompagnée:
i) de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée;
ii) des nom et adresse du consignataire local du navire, s'il existe;
iii) pour les navires chalutiers, de la preuve du paiement anticipé de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur;
iv) pour les navires chalutiers, de l'attestation de jauge du navire, délivrée par l'État de pavillon;
v) pour les navires chalutiers, de l'attestation de conformité délivrée par la Guinée-Bissau après la visite technique du navire;
vi) tout autre document spécifiquement requis dans le cadre de l'accord.

2.3. Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance et, le cas échéant, de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur.

3.   Redevance forfaitaire anticipée

3.1. Le montant de la redevance forfaitaire est fixé sur la base du taux annuel déterminé pour chaque catégorie de navires dans les fiches techniques en appendice de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

3.2. Lorsque la durée de validité de l'autorisation de pêche est inférieure à un an, le montant de la redevance forfaitaire est adapté au prorata de la durée de validité demandée. Il est augmenté le cas échéant de la majoration due pour les durées trimestrielle ou semestrielle selon les barèmes fixés dans les fiches techniques correspondantes.

4.   Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

4.1. Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche, la Guinée-Bissau établit sans délai pour chaque catégorie de navires la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale en charge du contrôle des pêches et à l'Union européenne.

4.2. L'Union européenne transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'Union européenne, la Guinée-Bissau peut délivrer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l'Union européenne.

5.   Délivrance de l'autorisation de pêche

5.1. La Guinée-Bissau délivre l'autorisation de pêche à l'Union européenne dans un délai de 20 jours après réception du dossier de demande complet.

5.2. En cas de renouvellement d'une autorisation de pêche durant la période d'application du protocole, la nouvelle autorisation de pêche devra contenir une référence claire à l'autorisation de pêche initiale.

5.3. L'Union européenne transmet l'autorisation de pêche à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'Union européenne, la Guinée-Bissau peut délivrer l'autorisation de pêche directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l'Union européenne.

6.   Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, la Guinée-Bissau établit sans délai pour chaque catégorie de navires la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de la Guinée-Bissau. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union européenne et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus.

7.   Durée de validité de l'autorisation de pêche

7.1. Les autorisations de pêche sont établies pour une période trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

7.2. Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle:
i) lors de la première année d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;
ii) ensuite, chaque année calendaire complète;
iii) lors de la dernière année d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.

7.3. Une période de validité trimestrielle ou semestrielle débute le premier de chaque mois. La validité des autorisations de pêche ne peut toutefois pas dépasser le 31 décembre de l'année de leur émission.

8.   Détention à bord de l'autorisation de pêche

8.1. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire en permanence.

8.2. Toutefois, les navires thoniers et palangriers de surface sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire visée ci-dessus. Ces navires doivent détenir la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche.

9.   Transfert de l'autorisation de pêche

9.1. L'autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

9.2. Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de l'Union européenne, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire au navire à remplacer.

9.3. Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire à la Guinée-Bissau, et par l'établissement sans délai par la Guinée-Bissau de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée sans délai à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

9.4. Pour les navires chalutiers, si le tonnage (TJB) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire remplacé, le complément de redevance sera calculé au prorata de la différence de tonnage et de la période de validité restante. Cette redevance complémentaire est versée par l'armateur au moment du transfert de l'autorisation de pêche.

9.5. La Guinée-Bissau met à jour sans délai la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union européenne.

10.   Navires d'appui

10.1. Sur demande de l'Union européenne, la Guinée-Bissau autorise les navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui. Les navires d'appui doivent battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne, ou appartenir à une société de l'Union européenne, et ne peuvent être équipés pour la pratique de la pêche.

10.2. La Guinée-Bissau établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique sans délai à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union européenne.

10.3. Les navires d'appui doivent détenir une autorisation à cette fin, émise selon la loi bissau-guinéenne.

11.   Visite technique (chalutiers)

11.1. Une fois par an, ou à la suite d'une modification du tonnage du navire, ou lorsque l'utilisation d'autres engins de pêche entraîne un changement de catégorie de pêche, tout chalutier de l'Union européenne se présente dans un port de la Guinée-Bissau pour une visite technique, conformément à la législation de la Guinée-Bissau en vigueur.

11.2. La visite technique vise à vérifier la conformité des caractéristiques techniques du navire et des engins de pêche qui sont à bord, ainsi que les dispositions relatives à l'embarquement des marins nationaux.

11.3. La Guinée-Bissau effectue obligatoirement la visite technique dans un délai maximum de 48 heures après l'arrivée du chalutier au port.

11.4. À l'issue de la visite technique, la Guinée-Bissau délivre sans délai une attestation de conformité au capitaine du navire, et en remet copie à l'Union européenne.

11.5. L'attestation de conformité a une durée de validité égale à 1 an. Toutefois, tout changement de pêcherie de ou vers la catégorie crevettière requiert une nouvelle attestation de conformité. Par ailleurs, une nouvelle attestation de conformité est nécessaire dans le cas où le navire quitte la ZEE de la Guinée-Bissau pour une période supérieure à 45 jours.

11.6. L'attestation de conformité est détenue à bord du navire en permanence.

11.7. Les frais liés à la visite technique sont à la charge de l'armateur et sont égaux au montant fixé par le barème inscrit dans la législation de la Guinée-Bissau. Ces frais ne peuvent être supérieurs aux montants payés pour le même service par les navires nationaux ou les navires qui battent le pavillon d'un pays tiers.

Chapitre III : Mesures techniques

1. Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et au niveau des captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques en appendice de la présente annexe.

2. Les navires thoniers et palangriers de surface respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA.

Chapitre IV : Déclaration des captures

1.   Journal de pêche

1.1. Le capitaine d'un navire de l'Union européenne qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure en appendice de la présente annexe. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau.

1.2. Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.

1.3. Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

1.4. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

1.5. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.   Déclaration des captures

 2. 1. Le  capitaine déclare les captures du navire par la remise à la Guinée-Bissau de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau.

2.2. Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

i) en cas de passage dans un port de la Guinée-Bissau, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de la Guinée-Bissau, qui en accuse réception par écrit;

ii) en cas de sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau sans passer préalablement par un port de la Guinée-Bissau, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de 14 jours après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 30 jours après la sortie de la zone de la Guinée-Bissau:
a) par courrier envoyé à la Guinée-Bissau;
b) ou par fax, sur le numéro communiqué par la Guinée-Bissau;
c) ou par courrier électronique.

2.3. Si la Guinée-Bissau est en mesure de recevoir les déclarations de captures par courrier électronique, le capitaine transmet les journaux de pêche à la Guinée-Bissau à l'adresse électronique communiquée par la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.

2.4. Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'Union européenne. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques suivants:
i) IRD (Institut de recherche pour le développement);
ii) IEO (Instituto Español de Oceanografia); ou
iii) INIAP (Instituto Nacional de investigação agrária e das Pescas).

2.5. Le retour du navire dans la zone de la Guinée-Bissau durant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration d'activité et de captures.

2.6. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, la Guinée-Bissau peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, la Guinée-Bissau peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. La Guinée-Bissau informe sans délai l'Union européenne de toute sanction appliquée dans ce contexte.

3.   Transition vers un système électronique

À partir du 1er janvier 2013, les navires de l'Union européenne enregistreront et communiqueront à la Guinée-Bissau les données relatives aux opérations de pêche effectuées dans le cadre de l'accord par voie électronique, conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente annexe.

4.   Décompte des redevances pour les navires thoniers et palangriers de surface

4.1. L'Union européenne établit pour chaque navire thoniers et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques visés ci-dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.

4.2. L'Union européenne communique ce décompte final à la Guinée-Bissau et à l'armateur avant le 15 juin de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées.

4.3. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde sans délai à la Guinée-Bissau. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

Chapitre V : Débarquements et transbordements

1. Le capitaine d'un navire de l'Union européenne qui désire débarquer dans un port de la Guinée-Bissau, ou transborder, des captures effectuées dans la zone de la Guinée-Bissau doit notifier à la Guinée-Bissau, au moins 24 heures avant le débarquement ou le transbordement:
a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder;
b) le port de débarquement ou de transbordement;
c) la date et l'heure prévue pour le débarquement ou le transbordement;
d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);
e) en cas de transbordement, le nom du navire récepteur.

2. En cas de transbordement, le capitaine doit s'assurer que le navire récepteur soit détenteur d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes pour une telle opération.

3. L'opération de transbordement doit se faire en rade d'un port de la Guinée-Bissau. Le transbordement en mer est interdit.

4. Le non respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de la Guinée-Bissau.

Chapitre VI : Système de suivi par satellite (VMS)

1.   Messages de position des navires - système VMS

1.1.   Les navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche doivent, lorsqu'ils sont dans la zone de la Guinée-Bissau, être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de surveillance des pêches (Fisheries Monitoring Center - FMC) de leur État de pavillon.

1.2.   Chaque message de position doit

i) contenir:
a) l'identification du navire;
b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
c) la date et l'heure d'enregistrement de la position;
d) la vitesse et le cap du navire;

ii) être configuré selon le format figurant en appendice.

1.3.   La position enregistrée lors de l'entrée dans la zone de la Guinée-Bissau sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de la Guinée-Bissau, qui sera identifiée par le code «EXI».

1.4.   Le FMC de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

2.1.  Le  capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon.

2.2.  En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Passé ce délai et à défaut de réparation, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de la Guinée-Bissau.

2.3.  Les navires qui pêchent dans la zone de la Guinée-Bissau avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, radio ou par fax au FMC de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations détaillées au paragraphe 1.2.

3.   Communication sécurisée des messages de position au FMC de la Guinée-Bissau

 3 .1. D ès que la Guinée-Bissau aura mis en place un FMC opérationnel, le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC de la Guinée-Bissau. Les FMC de l'État de pavillon et de la Guinée-Bissau s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

3.2. La transmission des messages de position entre les FMC de l'État de pavillon et de la Guinée-Bissau est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

3.3. Les FMC de la Guinée-Bissau et de l'État de pavillon s'informent de façon réciproque et sans délai de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

4.1. La Guinée-Bissau s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

4.2. Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation de la Guinée-Bissau.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

5.1. Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, la Guinée-Bissau peut demander au FMC de l'État de pavillon, avec copie à l'Union européenne, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par la Guinée-Bissau au FMC de l'État du pavillon, ainsi qu'à l'Union européenne. Le FMC de l'État de pavillon envoie sans délai à la Guinée-Bissau les messages de position selon la fréquence réduite. La Guinée-Bissau notifie immédiatement la fin de la procédure d'enquête au FMC de l'État du pavillon et à l'Union européenne.

5.2. À la fin de la période d'enquête, la Guinée-Bissau informe le FMC de l'État de pavillon et l'Union européenne du suivi éventuel.

Chapitre VII : Contrôle

1.   Entrée et sortie de zone

1.1. Toute entrée ou sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau d'un navire de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à la Guinée-Bissau dans un délai de 24 heures avant l'entrée ou la sortie. Ce délai est réduit à 6 heures pour les navires thoniers et palangriers de surface.

1.2. En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier
i) la date, l'heure et le point de passage prévus;
ii) la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;
iii) la présentation des produits.

1.3. La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou à défaut par fax ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union européenne toute modification des adresses électroniques, numéro d'appel ou fréquence d'envoi.

1.4. Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de la Guinée-Bissau sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

2.   Inspections

2.1. Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans les activités de pêche dans les eaux de la Guinée-Bissau permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire autorisé de Guinée-Bissau chargé de l'inspection des activités de pêche.

2.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

2.3. À l'issue de chaque inspection, un rapport de visite officiel est délivré au capitaine du navire.

Chapitre VIII : Infractions

1.   Traitement des infractions

1.1. Toute infraction commise par un navire de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche par rapport aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.

1.2. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

2.   Arrêt du navire - Réunion d'information

2.1. Si la législation nationale le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de la Guinée-Bissau.

2.2. La Guinée-Bissau notifie à l'Union européenne, dans un délai maximum de 48 heures, tout arrêt d'un navire de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.

2.3. Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Guinée-Bissau organise à la demande de l'Union européenne, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction - Procédure transactionnelle

3.1. La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par la Guinée-Bissau selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

3.2. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire et avant le lancement de celle-ci, une procédure transactionnelle est engagée entre la Guinée-Bissau et l'Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard quatre jours après la notification de l'arrêt du navire.

4.   Procédure judiciaire - Caution bancaire

4.1. Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par la Guinée-Bissau et dont le montant, fixé par la Guinée-Bissau, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

4.2. La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement
a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;
b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3. La Guinée-Bissau informe l'Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire

Le navire et son capitaine sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Chapitre IX : Embarquement de marins

1.   Nombre de marins à embarquer

1.1. Pendant la durée de validité de son autorisation de pêche, chaque navire chalutier de l'Union européenne embarque des marins de la Guinée-Bissau dans les limites suivantes:
i) quatre marins, pour une capacité inférieure à 250 tjb;
ii) cinq marins, pour une capacité comprise entre 250 et 400 tjb;
iii) six marins, pour une capacité comprise entre 400 et 650 tjb;
iv) sept marins, pour une capacité supérieure à 650 tjb.

1.2. Les armateurs des navires de l'Union européenne s'efforcent d'embarquer des marins nationaux supplémentaires.

2.   Libre choix des marins

2.1. La Guinée-Bissau tient une liste indicative des marins qualifiés pour être embarqués sur les navires de l'Union européenne.

2.2. L'armateur, ou son consignataire, peut choisir sur cette liste les marins à embarquer et notifie à la Guinée-Bissau leur inscription dans le rôle d'équipage.

3.   Contrats

3.1. Le contrat d'emploi des marins est établi par l'armateur ou son consignataire et le marin, éventuellement représenté par son syndicat, en liaison avec la Guinée-Bissau. Il stipule notamment la date et le port d'embarquement.

3.2. Le contrat garantit au marin le bénéfice du régime de sécurité sociale qui lui est applicable en Guinée-Bissau. Il comprend une assurance décès, maladie et accident.

3.3. Une copie du contrat est remise aux signataires.

3.4. Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l'organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins de la Guinée-Bissau. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.   Salaire des marins

4.1. Le salaire des marins de la Guinée-Bissau est à la charge de l'armateur. Il est fixé avant la délivrance de l'autorisation de pêche d'un commun accord entre l'armateur ou son consignataire et la Guinée-Bissau.

4.2. Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires bissau-guinéens, ni aux normes de l'OIT.

5.   Obligations du marin

Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d'embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin ne s'est pas présenté à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, le contrat de ce marin sera considéré comme caduc. Il sera remplacé par un autre marin bissau-guinéen, sans que cela puisse retarder le départ du navire.

Chapitre X : Observateurs

1.   Observation des activités de pêche

1.1. Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.

1.2. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, les deux parties se consultent dans les meilleurs délais avec les pays intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation de pêche compétente.

1.3. Les autres navires embarquent un observateur désigné par la Guinée-Bissau.

2.   Navires et observateurs désignés

2.1. Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, la Guinée-Bissau informe l'Union européenne et l'armateur, ou son consignataire, des navires et des observateurs désignés, ainsi que le temps de présence de l'observateur à bord de chaque navire. La Guinée-Bissau informe sans délai l'Union européenne et l'armateur, ou son consignataire, de toute modification des navires et observateurs désignés.

2.2. Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.   Contribution financière forfaitaire

Au moment du paiement de la redevance, l'armateur verse à la Guinée-Bissau pour chaque navire un montant forfaitaire de 6 000 EUR/an, adapté pro rata temporis selon la durée de l'autorisation de pêche des navires désignés.

4.   Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de la Guinée-Bissau.

5.   Conditions d'embarquement

5.1. Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et la Guinée-Bissau.

5.2. L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

5.3. Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

5.4.Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

5.5. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.   Obligation de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:
a) prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;
b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;
c) respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.   Embarquement et débarquement de l'observateur

7.1. L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

7.2. L'armateur ou son représentant communique à la Guinée-Bissau, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

7.3. Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de la Guinée-Bissau, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur en Guinée-Bissau dans les meilleurs délais.

8.   Tâches de l'observateur

L'observateur accomplit les tâches suivantes:
a) observer l'activité de pêche du navire;
b) vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;
c) procéder à des opérations dans le cadre de programmes scientifiques y compris l'échantillonnage biologique;
d) faire le relevé des engins de pêche utilisés;
e) vérifier les données des captures effectuées dans la zone de la Guinée-Bissau reportées dans le journal de pêche;
 f) vérifier les pourcentages des captures accessoires sur base de ce qui est défini dans les fiches pour chaque catégorie et estimer les captures rejetées;
g) communiquer ses observations au moins une fois par semaine par radio, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.   Rapport de l'observateur

9.1. Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

9.2. L'observateur remet son rapport à la Guinée-Bissau. Les données relatives aux captures et aux rejets sont communiquées à l'institut scientifique (CIPA) de la Guinée-Bissau qui, après traitement et analyse, les présente au comité scientifique conjoint.

Appendice 1 : Formulaire de demande de licence d'armement à la pêche

Appendice 2 : Statistiques de capture et d'effort

Appendice 3 : Journal de pêche des thoniers

Appendice 4 : Signalement électronique des opérations de pêche

Système d'enregistrement et de communication électronique

1. Chaque navire de l'Union européenne qui pêche au titre du présent protocole doit être équipé d'un système d'enregistrement et de communication électronique, ci-après dénommé «système ERS» (ERS - Electronic Reporting System), opérationnel et capable d'enregistrer et de transmettre les données relatives aux activités de pêche, ci-après dénommées «données ERS», durant toute la présence du navire dans les eaux de la Guinée-Bissau. Un navire de l'Union européenne qui n'est pas équipé du système ERS, ou dont le système ERS ne fonctionne pas, n'est pas autorisé à débuter une opération de pêche dans les eaux de la Guinée-Bissau.

2. L'État membre de pavillon et la Guinée-Bissau s'assurent que leur centre de surveillance des pêches national (FMC) est équipé d'un équipement informatique et dispose des logiciels nécessaires pour la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible sur http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm et la sauvegarde électronique des données ERS pendant une durée d'au moins 3 ans. Toute modification ou mise à jour du format devra être identifiée et datée, et entrera en vigueur après un délai de 6 mois.

3. La transmission des données ERS utilise les moyens de communication électroniques gérés par la Commission européenne, au nom de l'Union européenne.

4. Les Parties s'assurent que les données ERS sont enregistrées de façon séquentielle.

5. L'État membre de pavillon et la Guinée-Bissau s'assurent que leurs FMC se communiquent l'un l'autre les noms, adresses électroniques et numéros de téléphone et de fax utiles. Toute modification ultérieure de ces données sera communiquée sans délai.

Transmission des données ERS

6. Chaque navire de l'Union européenne qui pêche au titre du présent protocole:
a) tient un journal de bord électronique pour chaque jour de présence dans les eaux de la Guinée-Bissau. Chaque espèce est identifiée par son code FAO 3 alpha, en kilo de poids vif ou, si nécessaire, en nombre d'individus;
b) nonobstant les dispositions prévues au chapitre VII, transmet lors de chaque entrée ou sortie des eaux de la Guinée-Bissau les quantités détenues à bord pour chacune des espèces identifiées sur l'autorisation de pêche;
c) enregistre les captures effectuées dans les eaux de la Guinée-Bissau par espèce et pour chaque trait de pêche, en identifiant les quantités capturées et les rejets. Pour les espèces identifiées sur l'autorisation de pêche, le capitaine doit également indiquer l'absence de captures;
d) nonobstant les dispositions prévues au chapitre V, enregistre par espèces les quantités transbordées et/ou débarquées;
e) transmet les données ERS par voie électronique au FMC de son État de pavillon avant 23:59 UTC.

7. Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

8. L'État de pavillon s'assure que son FMC transmet sans délai les données ERS au FMC de la Guinée-Bissau selon les procédures et format indiqués au paragraphe 2.

9. Le FMC de la Guinée-Bissau:
a) traite toutes les données ERS de manière confidentielle;
b) transmet les données ERS au FMC de l'État de pavillon du navire au plus tard 48 h après la fin de chaque opération de transbordement et/ou débarquement.

Défaillance technique

10. L'État de pavillon d'un navire de l'Union européenne s'assure que le capitaine, le propriétaire, ou son représentant, est informé sans délai de toute défaillance technique du système ERS installé sur son navire.

11. En cas de défaillance technique du système ERS, le capitaine et/ou le propriétaire s'assurent que le système ERS soit réparé ou remplacé dans le délai d'un mois qui suit la défaillance.

12. Chaque navire de l'Union européenne qui pêche avec un système ERS défaillant transmet chaque jour avant 23.59 UTC les données ERS au FMC de son État de pavillon par tout autre moyen électronique de communication disponible.

Non-réception des données ERS

13. Le FMC de la Guinée-Bissau notifie sans délai le FMC de l'État de pavillon compétent et l'Union européenne de toute interruption dans la transmission des données ERS d'un navire de l'Union européenne qui pêche au titre du présent protocole.

14. Dès réception de cette notification, le FMC de l'État de pavillon identifie sans délai les  raisons pour lesquelles les données ERS n'ont pas été transmises et prend les mesures appropriées pour résoudre le problème. Le FMC de l'État de pavillon informe sans délai le FMC de la Guinée-Bissau et l'Union européenne des causes identifiées et des mesures correctives correspondantes.

15. Les données ERS manquantes sont envoyées sans délai par le FMC de l'État de pavillon au FMC de la Guinée-Bissau.

16. En cas de non-fonctionnement du FMC de Guinée-Bissau, l'Union européenne communiquera à la Guinée-Bissau les données ERS agrégées des navires de l'Union européenne ayant pêché dans ses eaux, sur une base mensuelle.

Appendice 5 : Communication des messages VMS à la Guinée-Bissau

Donnée

Code domaine

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début du relevé

SR

O

Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Donnée relative au message; code pays ISO ALFA-3 de la partie destinataire

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message; code pays ISO ALFA-3 de la partie expéditrice

Numéro de relevé

RN

F

Donnée relative au message; numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée

Date du relevé

RD

F

Donnée relative au message; date de transmission

Heure du relevé

RT

F

Donnée relative au message; heure de transmission

Type de Message

TM

O

Donnée relative au message; type de message: «ENT», «POS» ou «EXI»

Nom du navire

NA

F

Nom du navire

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire

Nom du Capitaine

MA

O

Nom du capitaine du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Latitude

LT

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude

LG

O

Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84)

Vitesse

SP

O

Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dizaines de nœuds

Cap

CO

O

Donnée relative à la position géographique; route du navire à l'échelle de 360°

Date

DA

O

Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin du relevé

ER

O

Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement

Format de présentation

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
- une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,
- une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'une donnée,
- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code domaine et la donnée,
- un espace sépare les paires de données,
- les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Appendice 6 : Fiches techniques par catégorie

Fiche 1 - Catégorie de pêche 1: Chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers

Fiche 2 - Catégorie de pêche 2 : Chalutiers crevettiers

Fiche 3 - Catégorie de pêche 3 : Thoniers canneurs

Fiche 4 - Catégorie de pêche 4 : Thoniers senneurs congélateurs et palangriers

Notion de marée :

La durée de la marée d'un navire de l'Union européenne aux fins du présent appendice est définie comme suit:
- soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau;
- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un transbordement;
- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un débarquement en Guinée-Bissau.

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