(JO n° 5 du 6 janvier 2012)
NOR : DEVX1128274P
Monsieur le Président de la République,
L’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, « toutes mesures pour modifier la partie législative de code de l’environnement afin :
« 1° D’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l’air et de l’atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets (...) ».
En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à des modifications du code de l’environnement, afin d’assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement de 2004 tout en maintenant la transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
L’article 2 rehausse au niveau législatif les dispositions de l’article R. 533-43 du code de l’environnement issues de l’article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés relative à l’étendue des informations rendues publiques.
En effet, considérant que les dispositions de l’article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relevaient désormais du domaine de la loi en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil d’Etat les a annulées par une décision du 24 juillet 2009 (n° 305314). Il convient d’en tirer les conséquences dans la partie législative du code de l’environnement en modifiant l’article L. 125-3.
L’article 3 complète le chapitre III du titre III du livre V du code de l’environnement pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires du code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l’obligation, pour les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l’adaptation éventuelle de ce plan. Le Conseil d’Etat, dans ses décisions du 24 juillet 2009 (n° 305314 précitée et n° 305315), a en effet annulé les dispositions des décrets précités relatives aux limites de
la participation du public et aux conditions de prévention des atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement, considérant qu’elles ne pouvaient être fixées que par la loi en application des articles, respectivement, 7 et 3 de la Charte de l’environnement.
L’article 4 complète le chapitre II du titre III du livre V du code de l’environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés imposant l’élaboration d’un plan d’urgence. Lors de l’examen d’un projet de décret concernant l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d’Etat a estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d’un accident sur l’environnement au sens de l’article 3 de la Charte de l’environnement et qu’elle relevait donc du domaine législatif.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.