(JO n° 68 du 21 mars 2014)


NOR : DEVP1401286P

Monsieur le Président de la République,

Dans le cadre du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP), le Gouvernement a décidé d’engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures administratives.

Par ailleurs, les états généraux de la modernisation du droit de l’environnement ont également conclu à la nécessité de simplifier les procédures du code de l’environnement tout en maintenant le même niveau de protection de l’environnement. La fusion des procédures environnementales applicables à un même projet a été proposée par plusieurs préfets et figure dans la feuille de route des états généraux.

En application de ces orientations stratégiques, l’article 14 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relatives à l’expérimentation dans certaines régions et pour une durée de trois ans de deux types d’autorisations uniques concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation :
- pour les éoliennes et les installations de méthanisation, c’est-à-dire pour certaines installations énergétiques faisant appel aux énergies renouvelables dont le permis de construire relève de la compétence du préfet : fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de ces projets : autorisation ICPE, permis de construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du code de l’énergie. L’autorisation - à l’issue de cette procédure d’instruction unique - est délivrée (ou refusée le cas échéant) par le préfet de département. Cette nouvelle procédure d’instruction unique est expérimentée dans les régions Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bretagne et Basse- Normandie ;
- pour les autres installations classées soumises à autorisation : fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de ces installations : autorisation ICPE et, éventuellement, autorisation de défrichement et dérogation « espèces protégées ». Cette procédure est expérimentée en Champagne-Ardenne et en Franche-Comté.

I. Objectif général du dispositif

La procédure d’autorisation ICPE est déjà largement intégrée dans la mesure où elle couvre la plupart des aspects de protection de l’environnement et de la santé (prévention des pollutions, protection de la nature...), de prévention des nuisances et les questions de sécurité (prévention des risques accidentels). Il existe toutefois d’autres autorisations qui, dans certains cas, doivent être obtenues par le porteur de projet auprès de l’Etat, parallèlement à l’autorisation ICPE, avant de pouvoir construire et/ou exploiter :
- le permis de construire (qui relève du préfet pour les installations énergétiques) ;
- l’autorisation au titre du code de l’énergie pour les installations de production d’énergie de plus de 30 MW (pour les éoliennes) ou 12 MW (pour les méthaniseurs) ;
- l’autorisation de défrichement lorsque le projet est en zone boisée ;
- la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées lorsque le projet est de nature à porter atteinte à l’objectif de préservation de ces espèces.

Ces autorisations visent des objectifs partiellement redondants avec ceux de l’autorisation ICPE.

Même si des actions sont déjà menées sous l’autorité des préfets pour assurer une cohérence dans l’instruction de ces diverses autorisations, la multiplication des procédures distinctes pour un même projet constitue une source de complexité inutile, tant pour les porteurs de projets que pour les services de l’Etat.

Cette multiplicité nuit par ailleurs à la lisibilité de l’action publique et est également néfaste aux objectifs de protection de l’environnement dans la mesure où la cohérence des décisions n’est pas garantie : ainsi, par exemple, une autorisation de défrichement peut-elle être octroyée pour une ICPE qui ne sera jamais autorisée, de même qu’une autorisation ICPE peut être délivrée indépendamment de l’éventuelle atteinte aux espèces protégées.

L’objectif est donc de rassembler, autour de la procédure d’autorisation ICPE, les éventuelles autres autorisations entrant dans le champ de la protection de la nature et des paysages dès lors qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat.

L’objectif en matière de simplification est multiple :
- réduire les délais pour le porteur de projet afin qu’il obtienne plus rapidement une décision unique (autorisation ou refus) qui portera sur son projet global, plutôt que de voir se multiplier les délais pour des autorisations successives. Il pourra ainsi plus rapidement mettre en oeuvre son projet si celui-ci répond aux exigences de protection. De même, les projets non satisfaisants pourront être écartés, sans perte de temps.

Le délai visé pour statuer sur la demande d’autorisation est de dix mois ;
- rationaliser la cohérence du dispositif afin qu’un projet puisse être autorisé en une fois et non par décisions successives indépendantes. Cela assure une plus grande sécurité juridique au projet qui est autorisé en une seule fois et ne risque plus de se voir refuser en fin de course une des autorisations nécessaires ;
- réduire le nombre des interlocuteurs pour le porteur de projet : celui-ci aura un interlocuteur privilégié pour l’ensemble de son projet sous l’autorité du préfet de département, les services de l’Etat s’organisant pour instruire la demande d’autorisation unique sous ses différents aspects. Il déposera un dossier unique présentant les différents aspects de son projet, qui fera l’objet d’une procédure d’instruction unique, d’une enquête publique, de consultations unifiées. L’autorisation unique sera en outre délivrée en un seul acte par une seule personne : le préfet de département.

Conformément aux principes retenus lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, l’autorisation unique - pour être obtenue - nécessitera le respect de l’ensemble des prescriptions réglementaires qui s’appliquaient à chacune des autorisations fusionnées, ce qui permet d’assurer le maintien des exigences environnementales.

De plus, en étant intégrée dans le cadre strict de la procédure d’autorisation ICPE, l’autorisation unique permettra d’étendre à l’ensemble des aspects de protection qui faisaient l’objet de décisions séparées les caractéristiques particulières de cette procédure. En particulier, l’enquête publique et les consultations porteront de manière cohérente sur l’ensemble de ces aspects permettant ainsi d’associer plus efficacement l’ensemble des parties prenantes à la décision.

II. Dispositif proposé

L’ordonnance précise :
- dans un titre Ier : les dispositions relatives aux installations énergétiques (éoliennes et installations de méthanisation, y compris les raccordements électriques et gaz) ;
- dans un titre II : les dispositions relatives aux autres ICPE soumises à autorisation.

Les deux procédures sont similaires. Elles se distinguent toutefois l’une de l’autre en ce que la procédure applicable aux installations mentionnées au titre Ier (installations énergétiques) comporte des dispositions relatives à la prise en compte du permis de construire et de l’autorisation au titre du code de l’énergie, ce qui n’est pas le cas de celle applicable aux installations mentionnées au titre II.

Les titres III et IV portent sur les dispositions diverses, transitoires et finales.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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