(JO n° 298 du 23 décembre 2016)
NOR : ECFI1618492P
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance a pour objet la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »). Elle est entrée en vigueur le 17 janvier 2014.
Les modifications apportées par la directive 2013/55/UE précitée, dont le délai de transposition est le 18 janvier 2016, visent à renforcer le marché intérieur et à promouvoir la libre circulation des professionnels, notamment en réduisant les charges administratives liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles par les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Son champ d'application est très large et couvre la quasi-totalité des professions réglementées dont l'accès et l'exercice sont soumis à des qualifications professionnelles, dans tous les secteurs d'activité. En France, ce sont quelques 230 professions qui sont concernées.
Les nouvelles dispositions visent à faciliter la mobilité des professionnels en Europe. Ceci passe par un assouplissement des règles de reconnaissance dans le cadre du régime général et de la prestation temporaire et occasionnelle de services (abaissement à un an au lieu de deux de la durée de l'expérience professionnelle lorsque le professionnel vient d'un Etat membre où la profession n'est pas réglementée, élargissement des conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles en cas d'établissement permanent) et une extension du champ d'application de la directive par l'introduction de nouveaux principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice (accès partiel, reconnaissance des stages professionnels effectués à l'étranger).
Une procédure alternative de reconnaissance des qualifications professionnelles, plus rapide et plus simple, est également prévue. La carte professionnelle européenne (CPE), introduite profession par profession si certaines conditions préalables sont remplies (mobilité significative ou potentielle dans la profession concernée, expression d'un intérêt suffisant par les acteurs de terrain, profession ou formation réglementée dans un nombre suffisant d'Etats membres), sera un certificat électronique qui permettra à chaque professionnel de prouver soit qu'il satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre de façon temporaire et occasionnelle, soit qu'il possède les qualifications professionnelles pour s'y établir de façon permanente.
La directive révisée offre par ailleurs plus de garanties pour les consommateurs et les patients en particulier par l'introduction d'un mécanisme d'alertes, par le système IMI, sur les interdictions et restrictions d'exercer touchant certains professionnels (vétérinaire, professions réglementées ayant des implications en matière de sécurité des patients, ou un lien avec l'éducation des mineurs), ainsi que sur les condamnations pour utilisation de faux diplômes dans le cadre d'une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
La modernisation de la directive 2005/36/CE se fait également à travers un renforcement de l'assistance aux citoyens. L'information des citoyens qui demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles sera améliorée grâce à un accès à l'information en ligne via les guichets uniques mis en place dans le cadre de la directive 2006/123/CE relative aux services. L'accomplissement des procédures de reconnaissance sera quant à lui facilité par l'introduction de procédures électroniques, permettant de remplir ou de suivre, à distance et par voie dématérialisée, via le guichet unique approprié ou les autorités compétentes, les exigences, procédures et formalités couvertes par la directive « Qualifications professionnelles ».
Cette ordonnance a pour fondement le 2° du I de l'article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui autorise le Gouvernement, conformément à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2013/55/UE. Ses dispositions ne concernent que soixante-sept professions, si l'on dénombre les cinquante-quatre disciplines sportives réunies sous la dénomination générique d'« éducateur sportif », et relèvent de sept ministères. En termes de réglementations, une quinzaine d'articles législatifs codifiés et non codifiés relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont modifiés.
En outre, la présente ordonnance transpose, de manière transversale, les dispositions relatives à la carte professionnelle européenne, la coopération administrative, le mécanisme d'alertes et le guichet unique. Ces différents mécanismes concernent, ou ont vacation à concerner, toutes les professions réglementées.
Les professions réglementées qui ne sont pas couvertes par le présent texte, font l'objet d'une transposition par d'autres vecteurs législatifs ou relèvent exclusivement du niveau réglementaire.
I. Dispositions transversales (articles 1er à 10) :
Les articles 1er à 4 définissent les principes régissant la carte professionnelle européenne dématérialisée ainsi que les conditions de délivrance.
Les articles 5 et 6 clarifient les modalités de la coopération administrative bilatérale entre les autorités compétentes européennes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les articles 7 et 8 fixent la procédure du mécanisme d'alertes permettant la diffusion, à l'ensemble des autorités compétentes de l'Union en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, de l'identité d'un professionnel :
- qui exerce une activité ayant des implications en matière de santé ou un lien avec l'éducation des mineurs, dont l'exercice aurait été suspendu en raison d'un manquement relatif à l'exercice de sa profession, ou
- qui aurait fait l'objet d'une condamnation pour avoir présenté de fausses preuves à l'appui de ses qualifications professionnelles dans le cadre d'une demande de reconnaissance.
L'article 9 améliore l'information et facilite le déroulement des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles à travers le système de « guichet unique ».
L'article 10 porte sur les dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée
II. Dispositions sectorielles (articles 11 à 25) :
L'article 11, qui couvre la liberté d'établissement et la libre prestation de services, assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les assistants de service social européens dont la profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année dans un ou plusieurs Etats membres et à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente. Les qualifications professionnelles acquises dans le cadre de la formation tout au long de la vie sont désormais prises en compte.
L'article 12 assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les psychologues européens souhaitant s'établir en France dont la profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente.
Les articles 13 et 14 assouplissent la condition de recevabilité pour les demandes de prestation de services temporaires introduites par les guides-conférenciers et les contrôleurs-techniques de véhicules européens lorsque ces professions ne sont pas réglementées dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente.
L'article 15 modifie, pour la profession de contrôleur technique de la construction, le régime de libre prestation de services temporaire sur deux points. La durée de l'expérience professionnelle requise des demandeurs dont l'Etat membre d'origine ne réglemente pas la profession est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etat membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente. L'accès partiel à une ou plusieurs activités seulement de la profession de contrôleur technique de la construction est prévu, lorsque cette profession couvre en France des activités plus larges que celles pour lesquelles le demandeur est qualifié dans son Etat membre d'origine.
L'article 16 assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les formateurs à la conduite des bateaux de plaisance souhaitant prester des services de manière temporaire en France lorsque cette profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente. L'accès partiel à une ou plusieurs activités seulement de cette profession est prévu, lorsque cette profession couvre en France des activités plus larges que celles pour lesquelles le demandeur est qualifié dans son Etat membre d'origine.
L'article 17 assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les géomètres-experts souhaitant prester des services de manière temporaire en France lorsque cette profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente.
Les articles 18, 19 et 20 assouplissent la condition de recevabilité des demandes introduites par les professionnels européens (opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères, éducateur sportif et agent sportif) souhaitant prester des services de manière temporaire en France lorsque leur profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente.
L'article 21 assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les professeurs de danse souhaitant prester des services de manière temporaire ou s'établir plus durablement en France lorsque cette profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente. Dans le cadre de ces deux régimes, l'accès partiel à une ou plusieurs activités seulement de cette profession est prévu, lorsque cette dernière couvre en France des activités plus larges que celles pour lesquelles le demandeur est qualifié dans son Etat membre d'origine. Les procédures de reconnaissance en matière d'établissement sont également assouplies avec la prise en compte plus large de l'expérience professionnelle et de la nature des qualifications professionnelles. Le demandeur pourra par ailleurs se voir imposer le type de mesure de compensation en cas de différences de formations trop importantes.
L'article 22 assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que d'établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère souhaitant prester des services de manière temporaire en France lorsque cette profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine : la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente. L'accès partiel à une ou plusieurs activités seulement de cette profession est prévu, lorsque cette profession couvre en France des activités plus larges que celles pour lesquelles le demandeur est qualifié dans son Etat membre d'origine.
L'article 23 assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les professionnels européens souhaitant exercer en France, de façon temporaire et occasionnelle, des activités d'agent immobilier, d'administrateur de biens, de syndic de copropriété ou de marchand de listes, lorsque l'activité n'est pas réglementée dans leur Etat d'établissement : la durée minimale de l'expérience professionnelle requise est désormais d'une année à temps plein, au lieu de deux, au cours des dix années qui précèdent la prestation ou d'une durée équivalente à temps partiel. Cette expérience peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres. La possibilité d'un accès partiel à ces activités en libre prestation de services est en outre expressément consacrée.
L'article 24 assouplit la condition de recevabilité des demandes introduites par les professionnels européens souhaitant exercer prester en France des services d'expertise comptable de manière temporaire et occasionnelle ou s'établir plus durablement : lorsque cette profession n'est pas réglementée dans leur Etat d'origine, la durée de l'expérience professionnelle est réduite de deux ans à une année et peut être acquise dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente. Dans le cadre de ces deux régimes, l'accès partiel à une ou plusieurs activités seulement de cette profession est prévu, lorsque cette dernière couvre en France des activités plus larges que celles pour lesquelles le demandeur est qualifié dans son Etat membre d'origine.
Les procédures de reconnaissance en matière d'établissement sont également assouplies avec la prise en compte plus large de l'expérience professionnelle et de la nature des qualifications professionnelles. Enfin, l'obligation de détenir un diplôme de niveau post secondaire d'une durée de trois ans pour s'établir en France est supprimée.
L'article 25 prévoit un accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédactions d'actes sous seing privé.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.