(JO n° 29 du 3 février 2017)


NOR : DEVK1637430P

Monsieur le Président de la République,

L'article 106 de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets en vue d'assurer la conformité du droit national au droit de l'Union européenne.

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement conditionne la délivrance d'une autorisation nécessaire à la réalisation d'un projet à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale.

La Commission européenne a estimé que le dispositif national qui résulte des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement autorisant l'autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d'activité dans le cas où une installation est exploitée sans l'autorisation requise n'était pas conforme à la directive 2011/92/UE.

La présente ordonnance a pour objet de mieux encadrer le dispositif contesté, en premier lieu, en limitant à un an le délai qui doit être imparti à l'exploitant, en pareille hypothèse, pour régulariser sa situation.

En second lieu, est prévue la possibilité pour l'autorité administrative de suspendre le fonctionnement de l'installation à moins que des motifs d'intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l'environnement ne s'y opposent.

Enfin, en cas de non-respect de la mise à demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l'autorité administrative sera tenue d'ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation illégale. L'autorité administrative conservera par ailleurs la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues par le II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

A cet égard et pour assurer l'effet utile de cette dernière disposition, il est prévu d'étendre à trois ans à partir de la constatation des manquements le délai pendant lequel l'autorité administrative peut prononcer une amende administrative.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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