(JO n° 49 du 27 février 2020)
NOR : TRER1932963P
Monsieur le Président de la République,
En application du III de l'article 57 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la présente ordonnance précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l'énergie en tant qu'ordonnateur transige et engage les paiements sur les demandes de restitution en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) au titre des années 2009 à 2015.
Acquittée par tous les consommateurs finals d'électricité en fonction de la quantité d'électricité consommée, la CSPE a été instaurée par l'article 37 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Aujourd'hui codifié aux articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l'énergie, ce système de taxation de l'électricité a pour objectif de compenser les charges résultant principalement des mesures de soutien :
- aux énergies renouvelables et à la cogénération, et notamment les surcoûts liés aux obligations d'achat d'énergie verte pesant sur EDF et les entreprises locales de distribution ;
- aux consommateurs des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (Corse et outre-mer) - le dispositif de péréquation tarifaire géographique ;
- aux ménages en situation de précarité énergétique.
Le contentieux relatif à la CSPE a été initié par la société Praxair (devenue Messer le 12 mars 2014) dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, par une décision du 25 juillet 2018, qualifié d'aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur les mécanismes de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le Conseil d'Etat, suivant l'arrêt de la CJUE, a confirmé dans une décision du 3 décembre 2018 que la CSPE pouvait être remboursée partiellement à proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale. Le taux de remboursement de la CSPE suivant la méthode retenue par le Conseil d'Etat est nul pour les années antérieures à 2009 et s'élève à 7,42 % pour 2009. Ce taux est de 18,50 % pour 2010, 21,38 % pour 2011, 5,77 % pour 2012, 28,04 % pour 2013, 24,89 % pour 2014 et 29,45 % pour 2015.
Le III de l'article 57 de la loi du 8 novembre 2019 précitée a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi, « toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l'énergie est autorisé en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 à transiger sur les demandes de restitutions, selon les modalités compatibles avec le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l'arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes ».
La présente ordonnance permet au président de la Commission de régulation de l'énergie de recourir à la transaction pour mettre un terme aux litiges relatifs au contentieux de la contribution au service public de l'électricité.
Près de 15 000 requêtes tendant au remboursement de tout ou partie de la CSPE sont actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Paris, dont 12 300 introduites en 2014. Pour rappel, les délais pour réclamer la restitution partielle de la taxe payée jusqu'en 2015 sont expirés depuis le 31 décembre 2017. La Commission de régulation de l'énergie a été désignée par le Conseil d'Etat, dans un avis contentieux du 22 juillet 2015, comme l'autorité compétente pour connaître des réclamations relatives à la CSPE.
L'article 1er de l'ordonnance donne compétence au président de la Commission de régulation de l'énergie pour transiger afin de régler les litiges nés du paiement par un contribuable de la contribution au service public de l'électricité.
Il prévoit par ailleurs que la méthodologie retenue pour la conclusion des conventions transactionnelles est soumise préalablement au comité ministériel de transaction placé auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire. Ce comité doit par ailleurs être systématiquement saisi pour des transactions supérieures à un million d'euros.
L'article 2 autorise l'Agence de services et de paiement à assurer des missions d'assistance administrative auprès de l'ordonnateur.
L'article 3 permet aux contribuables professionnels et aux contribuables particuliers qui ont présenté une demande de remboursement partiel de CSPE et disposent d'un accès à internet d'adresser par voie dématérialisée les éléments nécessaires à la conclusion des transactions mentionnées à l'article 1er.
L'article 4 précise que les conditions d'application de l'ordonnance seront définies par décret en Conseil d'Etat.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.