(JO n° 142 du 11 juin 2020)


NOR : TRER1935916P

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement du II de l'article 95 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

« 1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et des manquements au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu'aux actes délégués et d'exécution adoptés pour son application ;

« 2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions. »

Le dispositif défini par la présente ordonnance s'appuie sur le dispositif de recherche, de constatation et de sanction défini dans l'ordonnance relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur prévu dans le code de la route. Des adaptations ont néanmoins été prévues afin de prendre en compte la spécificité des contrôles des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (notamment concernant les prélèvements).

L'ordonnance modifie la partie législative du code de l'environnement et insère une section 3 « Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers », après la section 2 du titre II du livre II.

Cette section comporte sept sous-sections.

La sous-section 1 définit les dispositions générales. Elle désigne l'autorité en charge de la surveillance du marché des véhicules à moteur mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la route, comme autorité compétente pour effectuer les contrôles des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

La sous-section 2 porte sur l'habilitation des agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché compétents pour rechercher et constater les infractions et les manquements. Elle fixe également le périmètre de compétence de l'autorité chargée de la surveillance du marché ainsi que les modalités de coopération avec les Etats membres et la Commission européenne.
La sous-section 3 porte sur les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et précise les dispositions communes relatives aux pouvoirs d'enquête applicables aux contrôles administratifs ainsi qu'à la recherche et la constatation des infractions. Elle organise les modalités, d'accès aux locaux, de recueil des renseignements et des documents, de contrôle de la vente des biens sur internet (avec la possibilité de faire usage d'une identité d'emprunt) et d'échanges d'informations avec les Etats membres, la Commission européenne et les administrations françaises. Cette section précise les modalités de réalisation des prélèvements.

La sous-section 4 prévoit les mesures consécutives aux contrôles. Elle détaille les mesures et sanctions administratives que l'autorité administrative chargée de la surveillance peut appliquer en cas de non-conformité. L'échelle des sanctions comprend diverses mesures allant de l'avertissement jusqu'au prononcé d'une amende administrative d'un montant maximal de 300 000 euros par produit concerné. Une procédure d'urgence est prévue en cas de danger grave et imminent. Les mesures prononcées par l'autorité de la surveillance du marché pourront faire l'objet d'une publicité afin d'informer les consommateurs. Cette sous-section prévoit, lorsque la non-conformité d'un produit a été établie, de faire supporter la totalité des coûts liés aux activités de surveillance (frais de prélèvement, de mise sous scellés, de conditionnement, de transport, frais des essais…) au responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, à toute autre personne responsable de la non-conformité.

La sous-section 5 prévoit le dispositif transactionnel applicable à la surveillance du marché des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

La sous-section 6 définit les conditions de saisine du procureur de la République et les sanctions pénales. Les infractions sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende d'un montant maximal de 300 000 € par produit concerné. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, lorsque les produits ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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