(JO n° 88 du 14 avril 2022)


NOR : TREL2205855P

Vus

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application l'article 81 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures visant à transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français, à améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades, à rénover la participation du public et des collectivités territoriales, moderniser le droit minier national et à clarifier certaines de ses dispositions.

La loi du 22 août 2021 précitée a introduit dans le code minier le principe d'un modèle minier français dont l'objectif est d'élaborer à terme une véritable politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. Elle engage, par ailleurs, une refonte des conditions d'attribution des demandes de titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains afin de prendre en compte davantage les enjeux environnementaux, économiques et sociaux des projets dès le dépôt de la demande et de renforcer la participation des territoires à l'élaboration des décisions publiques en matière minière.

La présente ordonnance vient compléter la réforme du code minier initiée par la loi du 22 août 2021 en achevant la révision du régime applicable aux titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains. Le projet rénove notamment en profondeur les dispositions relatives aux « titres miniers », énoncées aux titres II « La recherche », III « L'exploitation » et IV « Dispositions relatives aux titres miniers et aux autorisations » du livre Ier du code minier.

L'article 1er prévoit que les dispositions du code minier sont modifiées conformément aux articles 2 à 23 de la présente ordonnance.

L'article 2 procède à une renumérotation d'articles introduits par la loi du 22 août 2022. Les dispositions relatives à la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol sont déplacées dans la partie liminaire du code.

L'article 3 ajoute « l'hydrogène natif » à la liste des substances minières énumérées à l'article L. 111-1 et procède à des corrections formelles et des coordinations nécessaires.

L'article 4 modifie la structure du code en déplaçant les dispositions relatives aux modalités d'élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ainsi que le rapport juridique qui la lie avec le schéma départemental d'orientation minière de Guyane dans un nouveau chapitre.

L'article 5 clarifie les dispositions relatives au modèle minier en supprimant les dispositions relevant du domaine réglementaire et en précisant son champ d'application. Il procède à des modifications formelles des dispositions relatives à la commission de suivi.

L'article 6 modifie la structure du code en complétant le titre Ier par un chapitre V relatif au régime contentieux

L'article 7 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser le contenu du mémoire environnemental, économique et social.

L'article 8 fixe à 15 ans la durée maximale d'un permis exclusif de recherches.

L'article 9 procède à des corrections d'articles relatifs à la recherche en mer.

L'article 10 étend aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques les dispositions applicables aux titres miniers relatives à la durée maximale du permis et à la possibilité pour le titulaire du permis de s'engager dans une phase de développement. L'article prévoit, par ailleurs, la possibilité de prolonger dans des cas précis les permis exclusifs de recherches pour une durée maximale de trois ans. L'article clarifie les conditions de réalisation de l'enquête publique pour les autorisations de recherches de gîtes géothermiques.

L'article 11 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale. Il fixe les conditions de participation du publique d'une demande de concession. Il précise les modalités d'instruction en cas de demandes simultanées de concession et d'autorisation environnementale. Il précise la protection des droits de l'inventeur et détermine les critères permettant de fixer la durée de la concession. Celle-ci est fixée en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement. La concession est désormais accordée par décret simple. L'article procède, enfin, à des coordinations nécessaires.

L'article 12 introduit un cadre juridique s'appliquant à l'exploitation des substances de carrières sur le domaine public maritime et précise la nature du droit exclusif d'exploiter des ressources minières sur le domaine public maritime et dans les espaces maritimes sous juridiction française.

L'article 13 étend aux titres d'exploitation de gîtes géothermiques les dispositions applicables aux titres miniers relatives au renforcement de la procédure de participation du public pour les demandes de prolongation de concession ou de permis d'exploitation. La concession est désormais octroyée, prolongée ou étendue sous la forme d'un décret simple. L'article prévoit, par ailleurs, de proroger la durée de validité de la concession, dans la limite de deux ans, dans le cas où la décision se prononçant sur la demande de prolongation interviendrait après le terme de la concession.

L'article 14 modernise les procédures de fusion de titres miniers contigus.

L'article 15 clarifie les dispositions relatives à la phase de développement en précisant, d'une part, que le titulaire du permis exclusif a la possibilité de s'engager dans cette phase sans qu'elle ne constitue une étape obligatoire et, d'autre part, en déterminant les modalités de concertation pendant cette phase. Il précise également les modalités et conditions de prolongation et d'extension d'une concession et supprime des dispositions devenues obsolètes.

L'article 16 procède à des corrections formelles de certaines dispositions relatives à la mutation et l'amodiation des titres miniers.

L'article 17 étend au permis exclusif de recherches, les dispositions applicables aux concessions relatives à la renonciation aux droits de recherches et d'exploitation et abroge l'article L.144-4.

L'article 18 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la procédure d'instruction et conditions de délivrance des titres lorsqu'une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1 sont présentées simultanément.

L'article 19 apporte des modifications aux sanctions administratives en ajoutant un motif de retrait d'un titre ou d'une autorisation d'amodiation et en procédant à la suppression de la mention du permis d'exploitation.

L'article 20 étend le régime légal des stockages souterrains à de nouvelle substances. Il étend aux titres d'exploration et d'exploitation de stockages souterrains les dispositions applicables aux titres miniers relatives à l'analyse environnementale économique et sociale et au renforcement de la procédure de participation du public pour les demandes de prolongation de concession. L'article clarifie les dispositions relatives à la phase de développement. Il clarifie les règles de mise en concurrence des demandes de prolongation de concession. Il vient enfin procéder à des coordinations nécessaires.

L'article 21 modifie le régime légal des carrières en introduisant la possibilité d'affecter le régime légal des mines à certaines substances de carrière présentant un intérêt particulier et en procédant à des rectifications matérielles.

Les articles 22 à 25 procèdent aux renumérotations nécessaires du code minier ainsi que des autres codes impactés par la réforme.

L'article 26 abroge l'article 11 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 113-4 du code minier.

L'article 27 comporte les dispositions transitoires à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L'article 28 est l'article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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