(JOUE n° L 338 du 17 décembre 2008)

Vus

La Commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 33, deuxième alinéa, et son article 124, deuxième tiret,

Vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Les principes de radioprotection convenus au niveau international constituent le fondement des mesures de protection contre le danger des rayonnements ionisants émis par les déchets radioactifs ou les combustibles irradiés.

(2) Pour être efficaces, ces principes doivent être intégrés à un système réglementaire national.

(3) Conformément à la culture de sûreté qui prévaut dans la Communauté en ce qui concerne les activités impliquant des substances radioactives, il est nécessaire que les autorités de régulation et les opérateurs jouent des rôles effectivement indépendants pour que les déchets radioactifs et le combustible irradié soient gérés de manière appropriée.

(4) La décision d'autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers est du ressort des autorités compétentes de l'État membre exportateur.

(5) Conformément aux critères mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/117/Euratom, les autorités compétentes de l'État membre exportateur doivent se prononcer sur la capacité administrative et technique des pays tiers à gérer en toute sûreté les déchets radioactifs et le combustible irradié, ainsi que sur l'adéquation de leur structure réglementaire.

(6) Les États membres doivent appliquer, lors de la mise en œuvre de ces critères, un principe de hiérarchie entre les pays tiers.

(7) La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs constitue l'instrument juridique international fondamental pour les questions relatives à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et du combustible irradié.

(8) Outre le respect des critères précités, d'autres éléments, par exemple d'ordre politique, économique, social, éthique, scientifique ou relatifs à la sécurité publique peuvent être pris en considération pour autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers un pays tiers.

(9) L'article 2 de la directive 2006/117/Euratom traite du droit de tout État membre ou de toute entreprise de cet État membre vers lequel ou laquelle des déchets radioactifs ou d'autres matières doivent être transférés, en vue respectivement de leur traitement et de récupérer les déchets radioactifs, de retransférer après traitement les déchets radioactifs vers leur pays d'origine. Il dispose également que la directive 2006/117/Euratom ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre vers lequel ou laquelle du combustible usé doit être transféré en vue de son retraitement, de retransférer vers leur pays d'origine les déchets radioactifs récupérés à l'issue de l'opération de retraitement.

(10) Les critères établis par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité consultatif institué par l'article 21 de la directive 2006/117/Euratom,

(1) JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.

Recommande :

1) que les exportations de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers visés à l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/117/Euratom soient soumises aux principales conditions suivantes :

a) des dispositions nationales appropriées de protection radiologique des travailleurs et de la population doivent être établies et appliquées. Ces dispositions doivent être compatibles avec les normes pertinentes sur la radioprotection reconnues au niveau international ;
b) il doit être fixé un cadre législatif cohérent pour réglementer les activités comportant des risques liés à la présence de substances radioactives, y compris de déchets radioactifs et de combustible irradié ;
c) des autorités de régulation effectives indépendantes doivent être mises sur pied. Ces autorités auraient pour attribution de délivrer des autorisations, de les réexaminer et d'évaluer les demandes. Elles devraient en outre exercer des fonctions d'inspection et de coercition, et disposer de ressources suffisantes ;
d) les compétences des organismes participant aux étapes de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs doivent être clairement définies, notamment entre opérateurs et autorités de régulation;
e) la mise en place d'un système en vertu duquel les organismes assurant la gestion des déchets radioactifs ou du combustible irradié devraient faire rapport à ces autorités et dépendraient des autorisations de ces derniers ;
f) la garantie que la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et que chaque titulaire d'une autorisation assume ses responsabilités ;
g) la présence en nombre suffisant d'agents qualifiés pour toute activité liée à la sûreté au cours de la durée d'exploitation d'une installation de gestion de combustible irradié et de déchets radioactifs, et la disponibilité de ressources financières suffisantes pour assurer la sûreté des installations de gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs au cours de leur durée d'exploitation et de leur déclassement ;
h) un système national adéquat de responsabilité des tiers doit être établi et appliqué ;
i) des programmes appropriés d'assurance de la qualité portant sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs doivent être établis et mis en œuvre ;
j) des mesures de protection et des mesures correctives adéquates, à savoir notamment informer les populations concernées ainsi qu'élaborer et tester des plans d'urgence qui devront être appliqués en cas de situation d'urgence radiologique pour contrôler les rejets et en atténuer les effets ;

2) qu'afin d'évaluer si les conditions susmentionnées à l'exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié à destination de pays tiers sont remplies, les États membres doivent prendre en considération les critères suivants :

a) critères principaux :

- adhésion à l'AIEA et, par conséquent, aux normes de sûreté pertinentes de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
- signature, ratification et respect des dispositions de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs établissant la volonté de remplir les obligations découlant de la convention commune et de respecter les dispositions pertinentes relatives à la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs,
- signature et ratification de la convention sur la protection physique des matières nucléaires et de sa modification exprimant la reconnaissance d'une obligation de prévention, de détection et de répression des délits portant sur des matières nucléaires,
- signature, ratification et respect des dispositions de la convention sur la sûreté nucléaire (CSN), qui constitue l'instrument juridique le plus important dans le domaine de la sûreté nucléaire et qui contient également des dispositions importantes relatives à la gestion des cas d'urgence et à la radioprotection,
- soumission des installations de combustible irradié à un accord de garanties avec l'AIEA, dans le cadre de la signature et de la ratification du traité de non-prolifération (TNP) ainsi que des protocoles additionnels qui s'y rapportent, afin de démontrer que l'usage fait du combustible irradié n'est pas détourné de sa destination pacifique,
- signature et ratification ou respect des dispositions soit de la convention de Vienne relative à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, soit du protocole modifiant la convention de Vienne relative à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, soit de la convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ou de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982 (convention de Paris) afin d'établir que le titulaire de l'autorisation assume les principales responsabilités en cas de dommage nucléaire ;

b) critères supplémentaires :

- signature, ratification et respect des dispositions de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ainsi que de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire afin de démontrer qu'une information appropriée sera donnée aux populations touchées en cas d'urgence radiologique et que des mesures de protection et de réparation adéquates, comprenant notamment l'élaboration et les tests de plans d'urgence, seront appliquées en cas d'urgence radiologique de manière à contrôler les rejets et à en atténuer les effets,
- respect des dispositions des instruments internationaux relatifs à la sécurité du transport des marchandises dangereuses, et en particulier de la convention SOLAS et de la convention de Chicago, afin de démontrer que des contrôles sont effectivement réalisés sur les cargaisons maritimes et aériennes de marchandises dangereuses ;

3) sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, d'autres éléments - par exemple d'ordre politique, économique, social, éthique, scientifique ou de sécurité publique - peuvent être pris en considération par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles étudient la possibilité d'autoriser des transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers ;

4) les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d'échanger des informations relatives à l'application de la présente recommandation.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Par la Commission
Andris Piebalgs
Membre de la Commission

 

 

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