(JOUE n° L 270 du 18 août 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) (la « convention ») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3) (le « protocole »).
(2) L’annexe B de la convention (« Restriction ») contient une liste des substances chimiques dont chaque partie à la convention est tenue de limiter la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation compte tenu de tout but acceptable et/ou de toute dérogation spécifique en vigueur qui figure dans ladite annexe.
(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa neuvième réunion, de modifier l’annexe B de la convention en ce qui concerne les buts acceptables et les dérogations spécifiques pour l’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO). La conférence des parties a décidé de modifier le but acceptable pour l’utilisation du SPFO, de ses sels et du FSPFO pour la métallisation (revêtement métallique dur) uniquement en circuit fermé en une dérogation spécifique.
(4) La modification du but acceptable pour l’utilisation du SPFO, de ses sels et du FSPFO pour la métallisation (revêtement métallique dur) uniquement en circuit fermé en une dérogation spécifique a pour effet que les parties sont autorisées à faire usage de cette dérogation pendant une période maximale de cinq ans après l’entrée en vigueur de ladite modification. La dérogation peut être prorogée de cinq années supplémentaires à la suite d’une décision de la conférence des parties prise à la demande d’une partie et fondée sur une justification attestant que cette utilisation reste nécessaire. En conséquence, il convient de modifier l’entrée relative à l’acide perfluorooctane sulfonique et à ses dérivés (SPFO) figurant à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 afin de tenir compte des obligations découlant de la convention.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 37.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 9 juin 2020
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 9 juin 2020
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
Annexe
À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans l’entrée relative à l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO), dans la quatrième colonne (« Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification »), le point 4 est modifié comme suit :
1) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« 4. Si la quantité rejetée dans l’environnement est réduite au minimum, la fabrication et la mise sur le marché sont autorisées jusqu’au 7 septembre 2025 pour une utilisation en tant que traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé. À condition que les États membres dans lesquels les SPFO sont utilisés fassent rapport à la Commission au plus tard le 7 septembre 2024 sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les SPFO et justifient la nécessité de maintenir cette utilisation, la Commission réexamine la nécessité de prolonger la dérogation pour cette utilisation des SPFO pour une durée maximale de cinq ans au plus tard le 7 septembre 2025 » ;
2) le troisième alinéa est supprimé.