(JOUE n° L 62 du 23 février 2021)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).
(2) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement.
(3) Le pentachlorophénol et ses sels et esters sont inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 sans valeur limite relative à leur présence en tant que contaminants non intentionnels à l’état de trace.
(4) L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les entrées existantes de l’annexe I aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
(5) La Commission a constaté la présence de pentachlorophénol et de ses sels et esters sous forme d’impureté dans certains articles, y compris des textiles importés et des copeaux de bois récupérés pour la production de panneaux de bois.
(6) Afin de permettre la poursuite du recyclage des copeaux de bois et de faciliter la mise en œuvre, il convient de fixer une valeur limite de 5 mg/kg (0,0005 % en masse) pour la présence de pentachlorophénol et de ses sels et esters sous forme de contaminants non intentionnels à l’état de trace.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 37.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 16 décembre 2020
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 16 décembre 2020
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
Annexe
À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans la quatrième colonne (« Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification ») de l’entrée relative au pentachlorophénol et à ses sels et esters, le texte suivant est ajouté :
« Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. »